Résumé de la juridiction
Produits pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques, substances dietetiques a usage medical, aliments pour bebes, emplatres, materiel pour pansements, matieres pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, desinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides
debut d’exploitation a compter de la publication de la delivrance de l’autorisation de mise sur le marche
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 14 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QUINTASA;QUADRASA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1635976;92433485 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Preparations et substances pharmaceutiques - produits pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques, substances dietetiques a usage medical, aliments pour bebes, emplatres, materiel pour pansements, matieres pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, desinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides |
| Référence INPI : | M19990707 |
Sur les parties
| Parties : | FARMACEUTISK LABORATORIUM FERRING A/S (Ste, Danemark) c/ EDRA AG (Ste, Suisse) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit danois Farmaceutisk Laboratorium FERRING A/S (ci-après FERRING) est titulaire de la marque française dénominative « QUINTASA » déposée le 27 décembre 1990, enregistrée sous le n 1. 635. 976 et qui sert à désigner les produits suivants dans la classe 5 : « Préparations et substances pharmaceutiques. » La société de droit suisse EDRA AG (ci-après EDRA) a acquis une marque française dénominative « QUADRASA » suivant inscription au RNM le 22 mai 1995 sous le n 185. 426, d’une société NORGINE précédemment dénommée NORGAN qui l’a déposée le 11 septembre 1992 et a obtenu son enregistrement sous le n 92. 433. 485 pour désigner les produits suivants dans la classe 5 : "Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides." FERRING estimant que la marque QUADRASA porte atteinte à ses droits antérieurs sur la marque QUINTASA, a adressé une mise en demeure à EDRA le 29 janvier 1998. Sans réponse, FERRING a assigné celle-ci le 25 février 1998 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon par imitation de sa marque par application de l’article L713-3 b) du CPI. Elle sollicite, outre l’annulation de la marque QUADRASA et les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, 100.000 francs de dommages et intérêts, l’exécution provisoire et 40.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. Dans ses dernières écritures du 30 avril 1999, EDRA conclut à titre principal à la déchéance des droits de FERRING sur sa marque QUINTASA pour inexploitation à compter de son dépôt en date du 27 décembre 1990 jusqu’au 27 décembre 1995, et en tout état de cause pour inexploitation pendant cinq années à compter du 1er mars 1994 jusqu’au 1er mars 1999. EDRA fait valoir que son dépôt de la marque QUADRASA pour une médicament gène FERRING car celui-ci est susceptible de faire concurrence au PENTASA, seul médicament effectivement commercialisé en France par FERRING pour soigner les rectolites hémorragiques et que FERRING n’a jamais commercialisé et ne commercialisera jamais de médicament sous la dénomination QUINTASA en France puisqu’elle l’a déjà fait sous la dénomination PENTASA, et les actes de commercialisation au Canada et en Espagne n’ayant aucun effet en France. Elle demande de rejeter l’exception de justes motifs invoquées par FERRING aux motifs :
- qu’il n’existe aucune identité de personne entre le propriétaire de la marque et la demanderesse de l’AMM puisque l’AMM pour le médicament QUINTASA a été sollicitée et obtenue par les laboratoires SCOPHYSA et non FERRING,
- et que si l’attente de l’autorisation de mise sur le marché peut constituer un juste motif ou une excuse légitime au défaut d’exploitation d’une marque destinée à être apposée sur
un médicament, l’inexploitation postérieure de la marque (avec aucune commercialisation du produit médicamenteux) à la délivrance de l’AMM pendant plus de quatre ans comme en l’espèce ne saurait constituer un juste motif au sens de l’article L714-5 du CPI. La défenderesse invoque ensuite le bénéfice des dispositions de l’article L714-3 du CPI prévoyant que le titulaire d’une marque antérieure ne peut pas solliciter la nullité d’une marque déposée postérieurement dont il a toléré l’usage pendant cinq ans. Elle soutient que la connaissance par FERRING de l’existence de la marque QUADRASA en raison de l’usage qui en a été faite dans les publications et au cours de la collaboration de certains de ses employés aux tests cliniques sur le produit QUADRASA, emporte nécessairement la connaissance de sa part de l’existence d’un processus global de commercialisation du produit QUADRASA échelonné sur plus de 7 ans. EDRA conclut ensuite subsidiairement à la nullité de la marque QUINTASA par application de l’article L711-2 du CPI. Elle déclare que le terme QUINTASA est insuffisamment distinctif pour désigner des médicaments surtout qu’il apparaît avoir été choisi en raison de sa proximité de la Dénomination Commune Internationale (DCI) du principe actif du médicament QUINTASA : 5 – ASA sel de sodium, c’est à dire CINQ ASA, en substituant au chiffre numérique cinq un synonyme emprunté à la langue latine. A titre très subsidiaire, EDRA conteste la contrefaçon par imitation de la marque QUINTASA par la marque QUADRASA. Elle indique que les deux marques qui sont fortement évocatrices du produit qu’elles désignent et de ses composants, présentent des disparités phonétiques, visuelles et intellectuelles qui font disparaître tout risque de confusion entre elles chez les consommateurs constitués par les prescripteurs des médicaments issus des professions médicales et des usagers dès lors qu’elles renvoient à des molécules différentes. EDRA agit reconventionnellement en concurrence déloyale contre FERRING à qui elle reproche d’avoir détourné la procédure, engagée de manière abusive, en voulant sous couvert d’une action en contrefaçon se livrer à une action déloyale et attentatoire au libre jeu de la concurrence. Elle soutient que FERRING a voulu retarder la commercialisation du médicament QUADRASA, concurrent direct de son produit PENTASA, plus ancien, et non comme elle le prétend, protéger sa marque QUINTASA dont elle s’est désintéressée depuis 9 ans. EDRA demande dans ces conditions 400.000 francs de dommages et intérêts reconventionnels, la publication du jugement à intervenir et 50.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. FERRING réfutent les moyens et les arguments de la défenderesse dont elle demande le débouté.
Elle maintient que fait échec à l’action en déchéance d’EDRA, l’impossibilité d’exploiter le produit marqué QUINTASA avant la délivrance de l’AMM intervenue le 1er mars 1994 qui consiste une excuse légitime au sens de l’article L714-5 du CPI, quand bien même l’AMM a été accordée aux laboratoires SCOPHYSA, filiale à 100% de FERRING. Elle fait valoir ensuite que l’action de la défenderesse est irrecevable dès lors que moins de cinq années se sont écoulées entre la date susvisée et l’assignation du 25 février 1998 et qu’elle démontre son intention d’exploiter sa marque par la commercialisation du médicament QUINTASA déjà commencée en Espagne et au Canada. FERRING conteste avoir toléré l’existence de la marque QUADRASA pendant plus de cinq ans au motif qu’il est fait état publiquement pour la première fois de l’AMM de cette spécialité sous cette dénomination dans la publication au Journal Officiel en décembre 1996, les études cliniques antérieures et les discussions entre NORGINE et FERRING ne mentionnant qu’un produit dénommé « 4-ASA ». Elle ajoute qu’EDRA ne justifie pas aussi de sa tolérance à l’usage de la marque QUADRASA exigée par l’article 9 de la Directive européenne n 89/104 du 21 décembre 1988, une simple publication ne pouvant pas être considérée comme un usage et le produit QUADRASA n’ayant été commercialisé qu’à partir de janvier 1998. FERRING conclut ensuite à la validité de sa marque QUINTASA. Elle déclare qu’en la créant, elle a trouvé un nom arbitraire pour désigner les produits visés au dépôt et que l’emploi du préfixe « QUINT » n’était nullement nécessaire ni usuel pour couvrir un produit composé d’un principe actif 5-ASA. Après avoir maintenu son action en contrefaçon fondée sur l’imitation de sa marque par celle d’EDRA générant un risque de confusion entre elle, FERRING s’oppose à la demande reconventionnelle de la défenderesse en faisant valoir que la comparaison des dates révèle que FERRING a devancé celle-ci tant pour le dépôt de la marque QUINTASA que pour l’obtention de l’AMM.
DECISION I – SUR LA DECHEANCE DE LA MARQUE QUINTASA : Dans ses dernières écritures, EDRA demande de prononcer la déchéance des droits de FERRING sur sa marque QUINTASA à compter du 27 décembre 1995 pour inexploitation pendant cinq années depuis son dépôt intervenu le 27 décembre 1990, et à tout le moins à compter du 1er mars 1999 pour inexploitation pendant cinq ans à compter de la délivrance de l’AMM en date du 1er mars 1994.
En raison des dates précises de déchéances formulées par EDRA, la première visant une période d’inexploitation écoulée partiellement sous l’empire de la loi ancienne de 1964 ainsi que de la loi nouvelle du 28 décembre 1991, et la seconde visant une période de cinq années entièrement écoulée sous cette dernière, EDRA fonde justement son action sur l’article L714-5 du CPI issu de la loi nouvelle précitée. Cet article dispose que : « En court la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » « La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous les moyens. » « La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ». 1 – Sur la première période de déchéance courant du 27 décembre 1990 au 27 décembre 1995 : Pour contester l’action en déchéance, FERRING fait valoir qu’il lui a été impossible d’exploiter le produit marqué QUINTASA avant la délivrance de l’AMM intervenue le 1er mars 1994 et que cela constitue un juste motif faisant échec à la déchéance quand bien même l’AMM a été accordée à sa filiale à 100% la société les laboratoires SCOPHYSA. FERRING prouve les faits revendiqués par la production de l’AMM concernant le médicament QUINTASA 500 mg comprimés accordée le 1er mars 1994 à la société les laboratoires SCOPHYSA qui en a fait la demande. Peu importe que la demande d’AMM a été formée, non par le titulaire de la marque, mais par un tiers, en l’espèce les laboratoires SCOPHYSA, dès lors que FERRING indique sans être contredit par EDRA que les dits laboratoires ont agi avec son accord. Il n’est pas contesté ensuite que cette délivrance fait suite à une demande d’AMM formée antérieurement à sa délivrance et à des essais cliniques du médicament en cause. Ces éléments établissent que la demande d’AMM et son obtention constituent un juste motif de non-exploitation de la marque QUINTASA pendant la période visée pour désignée les produits visés au dépôt, à savoir les « Préparations et substances pharmaceutiques » dès lors que la décision de l’exploitation du médicament QUINTASA en forme de comprimé était liée uniquement à la décision de l’administration française selon l’article 601 du Code de la Santé Publique et n’appartient pas au titulaire de la marque en cause.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de déchéance des droits de FERRING sur la marque pour tous les produits visés à son dépôt à compter du 27 décembre 1995. 2 – Sur la deuxième période de déchéance courant du 1er mars 1994 au 1er mars 1999 : Pour s’opposer à la déchéance, FERRING invoque les mêmes motifs que pour la période précédente à savoir la délivrance de l’AMM pour le médicament QUINTASA. Mais force est de constater qu’alors l’AMM a été délivrée le 1er mars 1994, FERRING ne justifie d’aucun acte d’exploitation de sa marque en France pendant les cinq années s’écoulant de cette date jusqu’au 1er mars 1999. Les pièces produites par FERRING sont sans effet pour établir l’usage sérieux de sa marque en France requis par l’article L714-5 du CPI. Il s’agit en effet de documents publicitaires et d’une boîte d’emballage du médicament QUINTASA, non datés et surtout rédigés en anglais et espagnol, FERRING reconnaissant d’ailleurs dans ses écritures qu’elle n’exploite sa marque qu’au Canada et en Espagne. Il est ensuite établi, comme le relève justement EDRA, que le médicament QUINTASA n’est pas inscrit en France sur la liste des médicaments remboursés, qu’il ne figure pas au VIDAL de mise sur le marché, que FERRING ne produit aucune facture de commercialisation en FRANCE dudit produit, seul le PENTASA qui n’est pas mis en cause dans la présente instance, étant mis en vente par la demanderesse. Les justes motifs invoqués par FERRING ayant été écartés, il convient dans ces conditions de prononcer la déchéance des droits de celle-ci sur la marque QUINTASA à compter du 1er mars 1999 pour tous les produits visés au dépôt. II – SUR LA TOLERANCE DE LA MARQUE QUADRASA : Pour s’opposer à la demande de nullité de sa marque QUADRASA, EDRA fait valoir que FERRING l’a tolérée depuis plus de cinq ans dès lors que sa demande d’enregistrement a été publiée, sans que FERRING y fasse opposition, que les tests cliniques du produit QUADRASA ont été publiés dans les revues médicales, et que la délivrance de l’AMM et le prix agréé par la Sécurité Sociale ont été également publiés sans aucune intervention de FERRING pour s’y opposer ou pour manifester sa volonté de le faire. Selon l’alinéa 3 de l’article L714-3 du CPI : « Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L711-4. Toutefois son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. » EDRA, titulaire de la marque QUADRASA déposée le 11 septembre 1992 et enregistrée sous le n 92.433.485 doit donc démontrer qu’elle a déposé sa marque de bonne foi et que FERRING, titulaire d’une marque QUINTASA déposée le 27 décembre 1990 et
enregistrée sous le n 1.635.976, a toléré l’usage de la marque QUADRASA pendant cinq ans à compter de la publication de son dépôt dont la date n’est pas justifiée. FERRING ne démontre pas qu’EDRA a déposé sa marque QUADRASA de mauvaise foi quand bien même elle aurait eu connaissance de la marque QUINTASA grâce à une recherche d’antériorités de marque. FERRING ne rapporte par la preuve de l’exploitation de sa propre marque QUINTASA au cours de la période susvisée et de la connaissance par EDRA de la marque première. Les documents produits ne font état que de médicaments 4-ASA et 5-ASA et non QUINTASA. Il est ensuite constant que la marque second doit être utilisée et que le titulaire d’un simple enregistrement de marque non exploitée ne peut pas bénéficier de la forclusion par tolérance. Il ressort en l’espèce des pièces produites que si certes la publication de la demande d’enregistrement de la marque QUADRASA n’a pas fait l’objet d’une opposition de FERRING, il demeure que ladite marque n’a commencé à être utilisée par les laboratoires NORGINE que le 12 décembre 1996 jour de la publication au Journal Officiel de la délivrance de l’AMM sous la dénomination QUADRASA, sans qu’aucun acte de commercialisation ne soit justifié à compter de cette date. Les pièces antérieures produites (un brevet européen publié le 9 décembre 1987, un avis médical sur un projet de recherche présenté le 25 novembre 1991, une étude comparative sur la tolérance aux lavements de 1995 et les deux lettres en date du 30 novembre 1994 et du 20 mars 1995 que NORGINE a adressé à FERRING) ne démontrent nullement que la marque QUADRASA était utilisée pour désigner un médicament. Le produit visé dans ces pièces est dénommé 4-ASA et non QUADRASA d’une écriture différente. Quand bien même FERRING pouvait avoir connaissance de l’existence de la marque seconde à compter de la publication de son dépôt, il est malgré tout établi qu’elle n’a connu son début d’exploitation qu’à compter du mois de décembre 1996 ce qui ne permet pas de retenir un délai de tolérance de cinq années comme prescrit par la loi. Il est d’ailleurs établi que FERRING a adressé sa première lettre de mise en demeure le 29 janvier 1998 à EDRA après avoir pris connaissance au Journal Officiel du 7 janvier 1998 d’un arrêté du 23 décembre 1997 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et sur laquelle le QUADRASA des laboratoires NORGINE. Il apparaît au vu de ces éléments qu’EDRA ne rapporte pas la preuve de ce que FERRING a toléré l’usage de la marque QUADRASA pendant cinq années consécutives. La forclusion par tolérance réclamée est rejetée. III – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE QUINTASA :
A l’appui de sa demande de nullité de la marque QUINTASA pour absence de caractère distinctif, EDRA fait valoir que FERRING reconnaît dans ses écritures que la désinence « ASA » et inappropriable car désignant une caractéristique du produit, c’est à dire un de ses éléments constitutifs, à savoir la molécule d’Acide Aminosalicylate de Sodium (en anglais A.S.A.) et que le terme « QUINT » dans la marque QUINTASA indique la position 5 du substituant aminé (NH2) de la molécule 5-Aminosalicylate de sodium composant le médicament. Il est constant que la validité et le caractère distinctif d’une marque doivent être appréciés à la date de son dépôt. La marque en cause ayant été déposée le 27 décembre 1990, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 intervenue le 28 décembre 1991, il convient d’examiner sa validité au regard de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 qui dit que : « Ne peuvent être considérées comme marques : » « Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service qui comportent des indications propres à tromper le public. » « Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit. » La marque est constituée du seul terme « QUINTASA » qui ne se figure dans aucun dictionnaire usuel ou le VIDAL, et qui sert à désigner uniquement suivant son dépôt les « Préparations et substances pharmaceutiques. » EDRA, contrairement à ce qu’elle prétend, ne rapporte pas la preuve de ce que le terme « QUINTASA », formant un tout et pris dans son ensemble, était constitué exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service qui comportent des indications propres à tromper le public, c’est à dire qu’il définissait exclusivement au moment du dépôt de la marque attaquée la catégorie, l’espèce ou le genre auxquels appartiennent les produits visés au dépôt. Certes il est démontré que la désinence « ASA » est l’abréviation communément employée par les scientifiques pour désigner l’acide aminosalicylique qui est une molécule thérapeutique active de la sulfasalazine qui utilisée dan le traitement de certaines inflammations. FERRING ne disconvient pas que cette molécule figure dans son médicament « QUINTASA ». Il est également établi que le préfix « QUINT » signifie selon un dictionnaire usuel consulté « élément, du latin quintus »cinquième« et le principe actif du médicament désigné sous le terme »QUINTASA« dans la désignation commune internationale est 5- ASA sel de sodium. Mais outre que QUINT n’est pas 5, il apparaît qu’en créant le terme en cause, FERRING a trouvé une dénomination arbitraire des produits qu’elle désigne, même si elle est évocatrice de leur composition, et que le préfixe à consonance latine »QUINT",
inséparable de la désinence « ASA » dans la marque attaquée, ne constitue pas exclusivement la désignation nécessaire ou générique des produits visés au dépôt tout en étant évocatrice du chiffre 5. La marque attaquée n’apparaît pas plus descriptive. Le terme « QUINTASA » ne définissait pas et n’indiquait pas au moment du dépôt les produits désignés dans celui-ci, ni dans leur nature, dans leurs propriétés et dans leurs qualités. Il convient de rappeler en effet que l’AMM du médicament dénommé « QUINTASA » a été délivrée le 1er mars 1994, soit pratiquement quatre ans après le dépôt de la marque. La marque qui est donc arbitraire et distinctive pour désigner les produits susvisés, est donc valable. IV – SUR LA CONTREFAÇON : FERRING agit en contrefaçon de sa marque QUINTASA par la marque QUADRASA sur le fondement de l’article L713-3b) du CPI qui dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : » « b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » La marque QUINTASA étant valable, et comme FERRING est déchue de ses droits à compter du 1er mars 1999, il convient de statuer sur l’action en contrefaçon qui ne pourra s’étendre de ce fait (si elle est retenue) que du jour du dépôt de la marque QUADRASA intervenu le 22 mai 1995 jusqu’au 1er mars 1999. Les deux marques désignent des produits identiques en ce que la marque QUINTASA ne protège que des « préparations et substances pharmaceutiques » et que la marque QUADRASA vise dans son dépôt des « produits pharmaceutiques ». Les deux signes en présence sont QUINTASA et QUADRASA. Il est acquis que la contrefaçon s’apprécie en fonction des ressemblances et non des différences. Certes les deux signes ont en commun la désinence « ASA » que nous avons déjà vu inappropriable en soit dès lors qu’elle désigne la molécule composant les médicaments désignés sous les deux signes ainsi que les deux premières lettres « QU ». Mais il apparaît que les deux dénominations sont très dissemblables tant visuellement que phonétiquement. Les lettres qui suivent « QU » sont différentes. Il s’agit de « INT » pour « QUINTASA » et de « ADR » pour QUADRASA.
Leur phonique comme le relève justement EDRA est totalement dissemblable en raison de l’utilisation d’une voyelle différente, à savoir le I pour QUINTASA et le A pour QUADRASA. Cela confère indiscutablement une consonance différente entre les deux signes surtout que le U est muet dans QUINTASA et se prononce dans la marque seconde. QUINTASA se lit en effet [kaintazaõ et QUADRASA [kouadrazaõ. Enfin à ces dissemblances phonétique et visuelle, s’ajoute une différence intellectuelle dès lors que les deux marques évoquent immédiatement pour des patriciens (prescripteurs de médicaments) des produits pharmaceutiques différents sachant que ces médicaments ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale. Il apparaît ainsi que l’imitation reprochée n’est pas établie. EDRA démontre ensuite justement que la coexistence de ces deux marques pour désigner les mêmes produits dans la classe 5 ne peut entraîner aucun risque de confusion non seulement dans l’esprit des professionnels de la médecine ou de la pharmacie prescrivant ou délivrant ces produits, mais également dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. En effet le caractère évocateur des deux marques permet à celui-ci de les distinguer aisément l’une de l’autre et d’éliminer tout risque de confusion. La contrefaçon par imitation n’étant pas constituée, FERRING est déboutée de toutes ses demandes s’y rapportant. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Sur ce fondement, EDRA fait grief à FERRING d’avoir engagé une action abusive contre elle dans le but de retarder la commercialisation du médicament QUADRASA concurrent direct de son produit PENTASA (dont la formule et les vertus thérapeutiques sont identiques au QUINTASA) plus ancien qu’elle commercialise réellement à la différence du QUINTASA qui n’a jamais vu le jour sur le marché français. Il est acquis que les deux sociétés parties à l’instance exercent la même activité commerciale à savoir la fabrication et la commercialisation de médicaments ou produits pharmaceutiques. Il est également établi que FERRING n’a jamais commercialisé en France un médicament sous la marque QUINTASA et ne justifie nullement d’actes préparatoires à une éventuelle commercialisation future. Comme le relève justement EDRA, FERRING ne commercialise en France que le médicament PENTASA qui est aussi sous la dénomination DCI le 5. ASA sel de sodium. Comme le soutient EDRA, FERRING connaissait l’existence de la marque QUADRASA et des recherches de NORGINE (anciennement EDRA) pour créer un médicament 4.
ASA. En effet FERRING avait nécessairement connaissance du dépôt de la marque QUADRASA depuis sa publication en 1992 pour désigner notamment des médicaments. Elle avait été contactée par NOGINE pour envisager une collaboration pour le développement du 4. ASA et du 5. ASA suivant les lettres en date du 30 novembre 1994 et 20 mars 1995. L’AMM a été accordée le 4 mars 1996 puis publiée le 12 décembre 1996 pour le 4. ASA transformé en QUADRASA. FERRING apparaît ainsi avoir volontairement attendu le début de la commercialisation du QUADRASA par EDRA en France courant début janvier 1998 pour engager une action en contrefaçon contre cette dénomination fin janvier 1998, soit 6 ans après le dépôt de la marque du même nom et plus d’un an et demi après la publication de l’AMM. Tous ces éléments concordants établissent sans conteste qu’elle a engagé cette action (sans succès au demeurant) pour contrecarrer ou retarder le développement commercial du QUADRASA extrêmement proche de son PENTASA à un dosage différent. FERRING apparaît ainsi avoir abusé de son droit d’agir en justice de façon déloyale à l’égard d’un concurrent commercial. Elle doit dans ces conditions réparer les dommages subis de ce chef par EDRA. VI – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il convient de faire droit à la demande d’inscription au RNM de la déchéance de la marque QUINTASA à compter du 1er mars 1999 pour tous les produits au dépôt. En raison du rejet de l’action en contrefaçon, FERRING est déboutée de toutes ses demandes formées à son appui. EDRA ne produisant aucun élément comptable permettant au Tribunal de chiffrer de façon précise le préjudice qu’elle a subi au titre de la concurrence déloyale de FERRING et de la procédure abusive, il convient dans ces conditions de lui allouer de ce chef, toutes causes de préjudices confondus, la somme forfaitaire de 100.000 francs. Il n’est pas justifié de faire droit à la demande de publication à titre de dommages et intérêts complémentaires. En revanche, il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande d’allouer à EDRA la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. FERRING qui succombe et est condamnée aux dépens, est déboutée de ce chef.
PAR CES MOTFIS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prononce la déchéance des droits de la société FERRING sur la marque QUINTASA n 1.635.976 pour tous les produits visés au dépôt dans la classe 5, à compter du 1er mars 1999 ; Dit que la société FERRING a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EDRA ; En conséquence : Condamne la société FERRING à verser à la société EDRA la somme de 100.000 francs au titre de la concurrence déloyale et pour procédure abusive ; Ordonne la transcription du présent jugement devenu définitif sur le Registre National des Marques à l’INPI conformément à l’article R714-3 du CPI sur réquisition du greffier, Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne la société FERRING à verser à la société EDRA la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du NCPC ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société FERRING aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du NCPC par Me Laurent J, avocat.
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