Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, 2, 381, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lorsque la Cour d'appel, après avoir confirmé la décision d'incompétence prise par les premiers juges ne fait que maintenir les effets du mandat régulièrement décerné par eux, les articles 469 et 519 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables dans ce cas l'audition du ministère public n'est pas nécessaire (2 e espèce). La délivrance du mandat n'a pas à être spécialement motivée 1 re et 2 e espèces) (1).
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-30-2 , 222-29-1 , 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 2, 231, 381, 427, 469, 485, 512, 519, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 519 CPP En appel correctionnel, si les faits retenus relèvent d'une peine criminelle, la cour d'appel doit d'office se déclarer incompétente, annuler le jugement et renvoyer le ministère public à se pourvoir. La chambre criminelle a précisé que, lorsque l'appel du ministère public saisit la cour de la cause entière, ce contrôle de la compétence est impératif.
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