Rejet 31 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 31 déc. 2023, n° 2204667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rillieux-la-Pape au versement d’une somme de 135 029,40 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service du 21 mai 2019, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a été victime d’un accident de service le 21 mai 2019 essentiellement dû à une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service tenant à l’insuffisance de personnel et à la surcharge de travail qui lui a été imposée et que les préjudices découlant de la faute de la commune se décomposent ainsi :
* 47 736 euros de préjudice financier,
* 36 000 euros au titre de la perte de salaire,
* 523,40 euros de frais de déplacement,
* 21 770 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
* 10 000 euros au titre d’un préjudice moral lié aux souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 4 00 euros au titre des frais d’avocat qu’elle a été contrainte d’engager pour défendre ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune de Rillieux-la-Pape conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 23 novembre 2023 par l’avis d’audience du même jour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— l’ordonnance du 11 mars 2021 du juge des référés désignant le docteur B en qualité d’expert ;
— l’ordonnance de taxation du 15 avril 2022 fixant à 720 euros TTC les frais d’expertise et les mettant à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de Me Vieux-Rochas, représentant la commune de Rillieu-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe technique principale de 2e classe, employée par la commune de Rillieux-la-Pape, exerce ses fonctions dans le centre aéré de la commune qui se situe dans le département de la Drôme. Elle a été victime le 21 mai 2019 d’un malaise sur son lieu de travail et a bénéficié de congés maladie en raison d’un syndrome dépressif à compter de cette date. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a refusé de reconnaître ce malaise comme imputable au service, ce que la requérante a contesté par une requête enregistrée sous le n° 2005906 et rejetée par un jugement rendu par ce tribunal le 29 novembre 2022 dont la requérante a fait appel. Par un courrier du 23 mai 2022 la requérante a formé une demande préalable indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’incapacité de la commune à lui assurer un environnement de travail de nature à préserver sa santé physique et psychique en méconnaissance l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983. Cette réclamation préalable a été rejetée par la commune le 8 juillet 2022.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, Mme C fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de service le 21 mai 2019.
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
4. Mme C fait valoir que la vision du personnel d’un prestataire extérieur en train de travailler dans la cuisine du centre aéré, alors même qu’elle en avait interdit l’accès pour des raisons de sécurité, lui a occasionné un malaise se traduisant par une douleur thoracique, une dyspnée importante et une paresthésie digitale. Un accident consiste en un événement soudain, pouvant être déterminé et daté de manière précise et qui entraîne un traumatisme ou une lésion chez l’agent qui en est victime. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le malaise précédemment décrit ait engendré de lésion chez la requérante, celle-ci ayant été placée en arrêt maladie pour un syndrome dépressif, maladie dont elle ne demande pas la reconnaissance de l’imputabilité au service. En outre, la requérante n’allègue pas que son syndrome dépressif, qui selon elle découle d’une situation de surmenage ayant débuté en 2014, traduirait une décompensation anxio-dépressive liée à un événement soudain. Dès lors, l’accident de service tel que défini ci-dessus n’étant pas caractérisé, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sur le fondement de la jurisprudence Moya Caville.
5. En deuxième lieu, Mme C fait valoir que l’incapacité de la commune à assurer un environnement de travail de nature à préserver sa santé physique et psychique constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. »
7. La requérante fait valoir que l’accident de service est essentiellement dû à une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service tenant à l’insuffisance de personnel et à la surcharge de travail qui lui a été imposée. Toutefois, hormis les déclarations de l’intéressée reprises par les différents médecins que cette dernière a consultés, aucune pièce du dossier ne permet de caractériser de dysfonctionnement fautif du service de nature à engager, en lui-même, la responsabilité de la commune.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par la requérante doivent être rejetées.
Sur la charge des frais d’expertise :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
10. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise, liquidés à la somme de de 720 euros TTC par l’ordonnance du Tribunal susvisée, à la charge définitive de Mme C, partie perdante.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les conclusions présentées par Mme C, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rillieux-la-Pape.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés à la somme de 720 euros TTC sont définitivement mis à la charge de Mme C.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rillieux-la-Pape présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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