Arrêté du 19 juin 1969 RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QU'AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX.
Arrêté du 19 juin 1969 RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QU'AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX.
Derniers modifiés
Article 11
le 19 juin 1986
Article 10
le 19 juin 1986
Article 4
le 19 juin 1986
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 19 juin 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juin 1986 |
Commentaires • 2
1. [Brèves] Sur le fond, rien que sur le fondpeu importe l'irrégularité de la composition de la commission de recours amiableAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 27 juin 2018
2. Delsol avocats
www.delsolavocats.com
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, et le ministre de l'agriculture.
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre II, modifié par l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958.
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;
Vu le droit n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié relatif au contentieux de la sécurité sociale ;
Vu l'article 52 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale.
Vu le décret n° 67-378 du 3 mai 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre II, modifié par l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958.
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;
Vu le droit n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié relatif au contentieux de la sécurité sociale ;
Vu l'article 52 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale.
Vu le décret n° 67-378 du 3 mai 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
CHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE.
Article 12
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège fixe, pour chaque catégorie, le nombre des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale.
CHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE.
Article 13
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans les professions non-agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les travailleurs salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire du travail détermine, à la demande du directeur régional de la sécurité sociale, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale.
Lorsque dans une catégorie d'assesseurs, plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire du travail fixe le nombre de personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
Lorsque dans une catégorie d'assesseurs, plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire du travail fixe le nombre de personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
Article 14
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs, représentant respectivement les salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en
agriculture détermine les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale. Lorsque dans une catégorie d'assesseurs plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture fixe le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
agriculture détermine les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale. Lorsque dans une catégorie d'assesseurs plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture fixe le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
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