Arrêté du 19 juin 1969 RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QU'AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS GRACIEUX.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 juin 1986
Dernière modification : 19 juin 1986

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Plus délicat est le moyen tiré de ce que le tribunal 1 Créée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'article L. 216-4 du CSS aujourd'hui applicable, et constituée de façon définitive avec l'arrêté du 26 septembre 2014 relatif à la CCSS de la Lozère 2 Ce moyen étant plus fréquemment soulevé ces derniers temps devant les juges du fond. V. par exemple : TA de Châlons-en-Champagne, 29-07-2020, Mme B…, n° 2000630 ; TA de Lyon, 23-06-2020, Mme X... […] R. 262-87 CASF) 20 art. 6 de l'arrêté du 19 juin 1969 - Même si cette composition est vraisemblablement illégale : v. […]

 

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Dans un arrêt du 21 juin 2018 destiné à être largement diffusé, la Cour de cassation se prononce sur l'impact de l'annulation partielle par le Conseil d'État de l'arrêté du 19 juin 1969 fixant la composition des commissions de recours amiable (CRA). Pour les Hauts magistrats, invoquer devant la juridiction contentieuse l'irrégularité de la composition de la CRA, et donc de sa décision, pour contester un redressement URSSAF est inopérant. Le juge doit statuer au fond sur le litige. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, et le ministre de l'agriculture.
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre II, modifié par l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958.
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ;
Vu le droit n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié relatif au contentieux de la sécurité sociale ;
Vu l'article 52 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale.
Vu le décret n° 67-378 du 3 mai 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
CHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE.
Article 12

Le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège fixe, pour chaque catégorie, le nombre des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale.

CHAPITRE 2 : DES ASSESSEURS DES TRIBUNAUX DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE.
Article 13
Dans les professions non-agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les travailleurs salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire du travail détermine, à la demande du directeur régional de la sécurité sociale, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale.
Lorsque dans une catégorie d'assesseurs, plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire du travail fixe le nombre de personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
Article 14
Dans les professions agricoles, en vue de la désignation des assesseurs, représentant respectivement les salariés et les non-salariés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en
agriculture détermine les organisations professionnelles agricoles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal des affaires de sécurité sociale. Lorsque dans une catégorie d'assesseurs plusieurs organisations sont reconnues comme étant les plus représentatives des intéressés, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture fixe le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.