Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 115
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

pendant 7 jours
L'article L. 2241-2-1 du code des transports permet aux exploitants de services de transports d'obtenir communication auprès des administrations publiques, de données strictement limités aux noms, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu'à l'adresse de leur domicile : « Pour fiabiliser les données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] articles 529 -10 et 530 du code de procédure pénale clause d'irrévocabilité définition comme partie civile articles 529 -3 à 529 -5 du code de procédure pénale articles 529 -3 et 529 -4 du code de procédure pénale c'est quoi le droit d'option clause d'irrévocabilité articles 706-2-3 du code de procédure pénale articles […]
Lire la suite…[…] Considérant enfin, que la réalité de l'infraction, prévue par l'article L. 223-1 du code de la route précité, est déterminée par le paiement de l'amende forfaitaire, […] que les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ainsi que les voies de contestation ouvertes au contrevenant sont déterminées par les articles 529-1 à 530-1 du chapitre II bis du code de procédure pénale relatif à l'amende forfaitaire ; […] qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : « Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. […]
[…] 49-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article 529-3 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, […] Considérant que l'article 529-5 du code de procédure pénale dispose : « Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. […] 5. […]
[…] prévue par l'article L. 223-1 du code de la route précité, […] que les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ainsi que les voies de contestation ouvertes au contrevenant sont déterminées par les articles 529-1 à 530-1 du chapitre II bis du code de procédure pénale relatif à l'amende forfaitaire ; […] qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : « Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. […] Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que compte tenu du retrait illégal de 18 points et du retrait légal de 5 points la décision du ministre de l'intérieur en date du
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 529-5 CPP: en pratique, les juges exigent que la protestation contre l'amende/indemnité forfaitaire soit motivée et accompagnée de l'avis, à défaut elle est déclarée irrecevable. La recevabilité est aussi appréciée à l'aune des règles de notification et des délais de l'art. 530 CPP, la réclamation annulant le titre exécutoire si elle est formée dans les temps et avant toute connaissance prouvée de l'AFM.
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