Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2401403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Fiorese, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, totale ou partielle, de l’obligation de payer la somme procédant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 30 janvier 2024 par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, en vue de recouvrer une créance en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant de 407 113,94 euros ;
2°) de condamner l’État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les saisies administratives à tiers détenteur ne lui ont pas été notifiées ;
— le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi est inexact, dès lors que la somme de 407 113,94 euros réclamée ne tient pas compte du jugement du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Dijon, dans la mesure où le dégrèvement prononcé le 9 juin 2020 ne correspond pas totalement à la décharge prononcée par ce tribunal ; l’administration aurait dû prononcer un dégrèvement supplémentaire de 22 140 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 16 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 19 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 22 juillet 2024 de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 9 juillet 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’avis notifié au redevable des saisies administratives à tiers détenteur, émises à son encontre, ressortit à la régularité en la forme des actes de poursuite et donc à la compétence du juge judiciaire en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de sorte que ce moyen est présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui exerce une activité de viticulteur à titre individuel à Meursault dans la Côte-d’Or, a fait l’objet de plusieurs procédures de contrôle et de rectification à l’issue desquelles l’administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1900685 et 1900702, lu le 17 mars 2020, le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge de ces impositions, en tant seulement qu’elles résultent de la vérification de comptabilité de l’entreprise individuelle de l’intéressé et de la reconstitution opérée par l’administration du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2014. Par un arrêt n° 20LY01737, rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de M. B dirigé contre ce jugement. Par un arrêt n° 461602 du 5 janvier 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi de M. B dirigé contre cet arrêt. Le 30 janvier 2024, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Dijon a émis trois saisies administratives à tiers détenteur, adressées aux établissements bancaires dont M. B est susceptible d’être créancier afin d’avoir paiement de la somme de 407 113,94 euros (correspondant à une somme initiale de 506 108 euros, diminuée de 98 994,06 euros). Par une décision explicite du 26 février 2024, l’administration fiscale a rejeté l’opposition à poursuites formée le 7 février 2024 à l’encontre de ces saisies administratives à tiers détenteur. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge, totale ou partielle, de l’obligation de payer la somme procédant de ces saisies administratives à tiers détenteur.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
3. S’il appartient au juge de l’impôt, compétent en application de ces dispositions pour connaître des contestations portant notamment sur le montant de la dette, il appartient en revanche au juge de l’exécution d’apprécier les conditions dans lesquelles a été notifié l’acte qui a provoqué la contestation du contribuable, lorsque l’irrégularité de cette notification est invoquée par celui-ci à l’appui de sa contestation. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’avis notifié au redevable des saisies administratives à tiers détenteur, émises à son encontre, ressortit à la compétence du juge judiciaire et ne peut être utilement invoqué par les redevables à l’appui de leur contestation, devant le juge administratif, de leur obligation de payer. Par suite, ce moyen est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En deuxième lieu, M. B se borne à soutenir, devant le tribunal, que l’exécution du jugement précité du 17 mars 2020, devenu définitif, impliquait que le service prononce un dégrèvement complémentaire d’un montant de 22 140 euros. Toutefois, ce moyen, relatif en l’espèce au calcul de l’impôt est inopérant dans le cadre d’un litige de recouvrement. Il appartenait à M. B, s’il s’y croyait fondé, de saisir le Tribunal d’une demande d’aide à l’exécution de ce jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer procédant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 30 janvier 2024 par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, en vue de recouvrer une créance en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant de 407 113,94 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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