Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 24 juin 2021, n° 19/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04000 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2019, N° 08/02761 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 19/04000
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TRI4
AFFAIRE :
H X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : 08/02761
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 19.200
APPELANT
****************
N° SIRET : 562 024 422
Boulevard Jacques F
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962783
Représentant : Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R059, substitué par Me Pauline CURNIER-CRIBEILLET, avocate au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2021, Madame Bérangère MEURANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA
Le 21 janvier 1973, M. H X était embauché par la SA CMA CGM en qualité d’agent de réservation par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention du personnel sédentaire des entreprises de navigation.
A partir de 1996, M. X était affecté à des missions au sein de filiales de la SA CMA CGM, dans le cadre de contrats d’expatriation, à Saint Y, puis à Miami.
Par avenant du 17 juin 2004, l’employeur procédait à la suspension du contrat de travail du salarié à compter du 1er juillet 2004, M. X bénéficiant d’un contrat local conclu avec la CMA CGM Caribbean à Miami. L’avenant de suspension précisait qu’au terme de sa mission, le salarié réintégrerait la SA CMA CGM sur un poste et avec un salaire au moins équivalent à celui qui était le sien au 1er juillet 2004.
Par courrier du 26 juin 2007, la SA CMA CGM informait le salarié de la 'n de la suspension de son contrat de travail et de sa réintégration dans la société à compter du 26 septembre 2007, à l’issue d’un préavis de trois mois.
Après avoir soldé l’intégralité de ses congés payés, M. X J en France le 21 janvier 2008. Il était affecté à un poste de responsable commercial grands comptes au sein de l’établissement de Suresnes de la SA CMA CGM.
Du 2 avril au 2 mai 2008, puis du 3 juillet 2008 au 13 mai 2009, M. X était en arrêt maladie.
Par requête du 19 septembre 2008, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une action en résiliation judiciaire du contrat du travail fondée sur le harcèlement moral.
Par avis du 18 mai 2009, le médecin du travail, à l’issue de la visite médicale de reprise, déclarait M. H X inapte au poste de responsable commercial.
Le salarié faisait l’objet d’un nouvel arrêt maladie du 19 mai au 7 juillet 2009.
Le 25 juin 2009, à 1'issue de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail confirmait l’inaptitude du salarié au poste de responsable commercial et indiquait que son état de santé ne lui permettait pas de se prononcer sur « un reclassement à aucun poste dans cette entreprise ».
Par courriers des 24 et 27 août 2009, la SA CMA CGM proposait à M. H X des postes de reclassement disponibles en France et à l’étranger. Par courrier du 25 septembre 2009, 1e salarié refusait ces postes à l’étranger. Le 5 octobre 2009, l’employeur demandait au médecin du travail son avis sur les postes de reclassement proposés au salarié. Le 26 octobre 2009, le médecin du travail faisait plusieurs propositions à l’emp1oyeur concernant le reclassement de M. H X, notamment 3 postes en contrat local, en Jamaïque, en Asie ou à Londres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2009, le salarié contestait l’absence de cotisation de l’employeur aux Assedic dans son intérêt. Il évoquait un poste d’auditeur, situé à Marseille, qui serait susceptible de lui convenir.
Par courrier du 6 novembre 2009, M. X contestait auprès de l’inspection du travail l’avis d’inaptitude.
Après convocation du 2 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 16 novembre suivant, M. H X était licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2009.
Par décision du 27 janvier 2010, l’inspection du travail déclarait le salarié apte en précisant qu’un reclassement à l’essai sur un poste d’un autre établissement en France, Marseille notamment, pourra être recherché. La société formait un recours hiérarchique contre cette décision devant le ministre du travail. Par décision du 24 avril 2010, le ministre du travail annulait la décision de l’inspecteur du travail du 27 janvier 2010. Par jugement du 4 février 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulait la décision du ministre du travail. Par un arrêt du 28 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Versailles rejetait l’appel formait par la société contre le jugement du tribunal administratif.
Par décision du 7 octobre 2014, le ministre du travail et de l’emploi annulait la décision de l’inspecteur du travail du 27 janvier 2010, déclarait M. H X inapte à son poste de responsable commercial à Suresnes et apte à un poste de directeur administratif et 'nancier sur un autre site de la société.
Par arrêt du 7 avril 2016, le Conseil d’État annulait l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoyait l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles autrement composée. Par arrêt du 22 septembre 2016, la cour administrative d’appel de Versailles donnait acte à la SA CMA-CGM de son désistement d’instance suite au jugement du 4 février 2013 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetait la requête de la société tenant à 1'annulation de la décision du 7 octobre 2014 du ministre du travail.
Vu le jugement du 27 septembre 2019 rendu en formation de départage par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. H X et la SA CMA CGM à compter du 29 novembre 2009 ;
— dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. H X la somme de 4 075,31 euros ;
— condamné la SA CMA CGM à payer à M. H X les sommes suivantes :
— 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’ob1igation de sécurité ;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise ;
— 32 602,48 à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir l’indemnité de fin de carrière ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal a compter du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
— ordonné a la SA CMA CGM de remettre à M. H X des bulletins de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la SA CMA CGM à payer à M. H X la comme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la SA CMA CGM aux dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté par M. H X le 31 octobre 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. H X, notifiées le 22 mars 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— recevoir M. H X en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société.
Sur les manquements de la société dans l’exécution du contrat de travail
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que la société CMA CGM avait manqué à son obligation de faire passer à M. H X une visite médicale de reprise et en conséquence et condamné la société à verser au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dit que la société CMA CGM avait manqué à son obligation de sécurité ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes :
— en ce qu’il a débouté M. H X de ses autres demandes ;
— s’agissant du quantum des sommes allouées au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que M. X a été victime d’agissements de harcèlement moral,
En conséquence,
— condamner la société CMA CCGM à verser à M. X des dommages intérêts à hauteur de 70 000 euros
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société CMA CGM a exécuté déloyalement le contrat de travail,
En conséquence,
— condamner la société CMA CCGM à verser à M. X des dommages intérêts à hauteur de 70 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société CMA CGM à verser à M. X des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 40 000 euros ;
— dire et juger que la société CMA CGM n’a pas versé à M. X une rémunération conforme aux dispositions contractuelles visées dans l’avenant du 17 juin 2004,
— condamner la société CMA CGM à verser à M. X le rappel de salaire suivant au titre de la réévaluation de sa rémunération :
— 76 598,44 euros,
— 7 659,84 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société CMA CGM à verser à M. X des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de droits à la retraite plus élevés à hauteur de 100 000 euros ;
— condamner la société CMA CGM à verser à M. X des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des indemnités Pôle emploi majorées à hauteur de 70 000 euros ;
— condamner la société CMA CGM à verser à M. X des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas payer des frais supplémentaires d’avocat dans le cadre de sa procédure de divorce et de verser une prestation compensatoire moins élevée à hauteur de 80 000 euros ;
— condamner la société CMA CGM à verser à M. X des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas exposer des frais de voyage pour se rendre aux États-Unis et de double résidence à hauteur de 10 000 euros ;
Sur la rupture du contrat de travail
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et dit que celle-ci devait produire ses effets à compter du 29 novembre 2009;
— dit et jugé que M. H X avait subi une perte de chance de percevoir l’indemnité conventionnelle de fin de carrière,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes :
— en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à ce titre à M. H X une indemnité de 100 000 euros ;
— S’agissant du quantum des sommes allouées au titre de la perte de chance de percevoir l’indemnité conventionnelle de fin de carrière,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de M. X est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause et en conséquence,
— condamner la société CMA CGM à verser à M. X les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis :
A titre principal, si la cour fait droit aux demandes de M. H X relatives à la réévaluation de sa rémunération : 10 499,40 x 11 = 115 493,40 euros;
Outre la somme de 11 549,34 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit aux demandes de M. H X relatives à la réévaluation de sa rémunération : 5 181,44 x 11 = 56 995,84 euros
Outre la somme de 5 699,58 euros au titre des congés payés afférents.
— rappel de salaire au titre des absences autorisées et non payées consécutives au second avis d’inaptitude (août 2009) :
A titre principal, si la cour fait droit aux demandes de M. X relatives à la réévaluation de sa rémunération et à ses demandes de rappel de salaire : 10 499,40/31 x 17 = 5 757,73 euros
Outre la somme de 575,77 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit aux demandes de M. X relatives à la réévaluation de sa rémunération : 2 841,43 euros outre 284,14 euros au titre des congés payés afférents.
— rappel d’indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris : 7 228,12 euros
— complément d’indemnité conventionnelle de licenciement : 95 723,28 euros
— indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse :
A titre principal, si la cour fait droit aux demandes de M. X relatives à la réévaluation de sa rémunération : 380 000 euros net de CGS CRDS et de charges sociales (environ 36 mois de salaire)
A titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit aux demandes de M. X relatives à la réévaluation de sa rémunération : 185 000 euros net de CSG CRDS et de charges sociales (environ 36 mois de salaire)
— condamner la société CMA CGM à verser à M. X des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier de l’indemnité conventionnelle de fin de carrière comme suit :
— à titre principal, si la cour fait droit aux demandes de M. X relatives à la réévaluation de sa rémunération : 70 000 euros ;
— à titre subsidiaire, si la Cour ne fait pas droit aux demandes de M. X relatives à la réévaluation de sa rémunération : 38 000 euros.
Sur les autres demandes
— condamner la société CMA CGM à verser à M. X la somme de 6 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 10 499,40 euros ;
— condamner la société CMA CGM aux entiers dépens équivalent à 6 480 euros y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Vu les conclusions de l’intimée, la SA CMA CGM, notifiées le 9 avril 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
In limine litis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. H X de sa demande de remboursement des frais de sa procédure de divorce aux Etats-Unis.
En conséquence,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille (tribunal du ressort du siège social de la société CMA CGM) pour statuer sur la demande de remboursement des frais de sa procédure de divorce aux États-Unis.
A titre principal,
— constater que la société CMA CGM a respecté ses obligations contractuelles de réintégration de M. H X à la suite de son expatriation aux Etats-Unis.
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. H X et en ce qu’il lui a accordé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. H X de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a condamné la CMA CGM à payer à M. H X 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. H X de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. H X de l’ensemble de ses demandes au titre de la résiliation de son contrat de travail,
A titre subsidiaire,
— constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a débouté M. H X de sa demande au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— débouter M. H X de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
En tout état de cause,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a condamné la CMA CGM à payer à M. H X 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a condamné la CMA CGM à payer à M. H X 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a condamné la CMA CGM à payer à M. H X 32 602,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir l’indemnité de fin de carrière,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts échus;
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a condamné la CMA CGM à payer à M. H X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’instance;
— débouter M. H X de l’ensemble de ses autres demandes;
— condamner M. H X à verser à la société CMA-CGM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code précité que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’appelant invoque différents faits qu’il convient d’examiner.
— Le refus de lui accorder le bénéficie du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
M. X reproche à l’employeur de l’avoir empêché de bénéficier du PSE en vigueur au sein de l’entreprise en l’affectant à l’établissement de Suresnes. Alors que l’accord d’entreprise du 11 avril 2002 prévoyait la possibilité pour les expatriés provenant de l’établissement de Suresnes de bénéficier du PSE, ce qui a été confirmé à M. X par courrier du directeur central des ressources humaines du 24 juin 2004, il ressort du courriel de M. KBrien du 18 juin 2007, qu’en cas de reclassement au sein de l’établissement de Suresnes, il ne pourrait revendiquer le bénéfice du plan. Cependant, la cour constate que M. KBrien précise que : « pour les expatriés/Détachés de l’établissement de Suresnes, nous avons négocié une clause de sauvegarde ». M. X ne s’explique pas sur ce point. En outre, le salarié ne justifie pas avoir demandé à l’employeur le bénéfice du PSE. Seul le courrier du salarié du 25 septembre 2009 y fait référence. Enfin, il n’est pas démontré que lors du retour en France de M. X, il existait un poste susceptible de lui être attribué à Marseille. Il n’est pas davantage établi que M. Z ait pu bénéficier du PSE à son retour en France. Le fait n’apparaît pas établi.
— le non-respect du préavis relatif au non-renouvellement du contrat local et son départ précipité.
M. X reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté le préavis relatif au non-renouvellement du contrat local et son départ précipité.
Il ressort de l’avenant du 17 juin 2004 que « Le contrat local sera conclu pour une période minimum d’une année, renouvelable tacitement, sauf décision contraire de l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois ».
Il ressort de la lecture de la clause que sa rédaction n’apparaît pas claire quant aux conditions dans lesquelles les parties au contrat peuvent y mettre fin : à tout moment, en respectant le préavis contractuel, comme le soutient la SA CMA CGM, ou uniquement trois mois avant la date du renouvellement annuel, comme le prétend M. X. Les développements consacrés par l’employeur dans ses écritures aux conséquences de la poursuite d’un contrat à durée déterminée au-delà de son terme sont sans intérêt pour le litige, dès lors que le contrat litigieux est un avenant de suspension et non le contrat de travail conclu par le salarié avec la filiale américaine, qui n’est d’ailleurs pas versé aux débats et dont la nature juridique est ignorée de la cour.
Dès lors que la clause obscure doit être interprétée dans le sens le plus favorable au salarié, il doit être considéré que l’employeur devait aviser M. X qu’il était mis fin à sa mission à Miami au plus tard le 1er avril 2007, alors qu’il n’en a été avisé que par par courrier du 26 juin 2007. Néanmoins, la cour constate que le salarié n’a pris ses fonctions à Suresnes, conformément à sa demande, que le 21 janvier 2008, soit plus de 6 mois après la notification de la fin de sa mission. Dans ces conditions, il ne saurait donc être soutenu que le retour de M. X a été précipité et que l’employeur ait fait preuve de mauvaise foi.
— le non-respect des conditions contractuelles de réintégration prévues par l’avenant du 17 juin 2004.
M. X reproche à l’employeur de ne pas lui avoir octroyé, à son retour en France, le salaire qu’il percevait au 1er juillet 2004, comme prévu par l’avenant du 17 juin 2004.
Sur ce point, l’avenant stipule que : « Au terme de votre mission, vous réintègrerez CMA CGM SA à la date d’ancienneté qui était la vôtre au moment de la suspension du contrat, avec un salaire au moins équivalent à celui qui était le vôtre au 1er juillet 2004, majoré des augmentations générales intervenues entre-temps ».
Cependant, la lecture de l’intégralité de l’avenant permet de comprendre que le salaire auquel fait référence l’employeur est celui perçu par le salarié avant la prise d’effet du contrat local. En effet, il ressort de l’avenant que son contrat de travail conclu avec la SA CMA CGM est suspendu à partir du 1er juillet 2004 et qu’à l’issue de la mission auprès de la filiale américaine, le salarié doit être replacé dans une situation similaire à celle qui était la sienne avant la suspension : « au terme de votre mission, vous réintégrerez CMA CGM SA à la date d’ancienneté qui était la vôtre au moment de la suspension du contrat ' sur une fonction au moins équivalente à celle qui était la vôtre avant votre départ ». Aussi, lorsque l’employeur s’engage à ce que M. X soit réintégré « avec un salaire au moins équivalent à celui qui était le vôtre au 1er juillet 2004, majoré des augmentations générales intervenues entre temps », il fait, à l’évidence, référence à la rémunération perçue par le salarié avant la suspension de son contrat et non celle perçue dans le cadre du contrat local conclu avec la filiale CMA CGM Caribbean à Miami.
Néanmoins, M. X communique en pièce n°82 un bulletin de salaire du 25 juin 2004 dont il ressort que son salaire s’élevait en juin 2004 à la somme de 8 333,32 dollars (49 999,95 dollars / 6 mois), soit 6 848,33 euros par mois. Or, il est constant que lors de sa réintégration, M. X s’est
vu allouer un salaire d’un montant de 5 120 euros.
Il produit également en pièces n°23, 24 et 68, l’avenant au contrat de travail d’un collègue, M. Z, qui était son subordonné. Cet avenant a été conclu à la même date que celui de M. X ; il est rédigé en termes identiques à celui de l’appelant. Or, il résulte des échanges intervenus entre M. Z et l’employeur au cours des mois de mai et juin 2012 (pièces n°24 et 68) que son salaire de réintégration a été calculé en fonction de la rémunération qu’il percevait aux Etats Unis, alors que pour M. X, l’employeur s’est référé au salaire, moins favorable, perçu en France par un responsable grands comptes.
Le fait est établi.
Concernant le poste sur lequel M. X a été réintégré, l’avenant précité vise, comme rappelé supra, « une fonction au moins équivalente à celle qui était la vôtre avant votre départ ». Cette formulation apparaît inadaptée au cas du salarié qui était déjà en poste aux Etats Unis depuis 8 ans, dans le cadre d’un contrat d’expatriation, lors de la signature de l’avenant de suspension de son contrat de travail. Dès lors que, pour les motifs précités, il doit être considéré que l’avenant prévoit, à l’issue de la mission, de replacer le salarié dans la situation qui était la sienne avant la signature de l’avenant, il apparaît que M. X devait être réintégré à un poste équivalent à celui qu’il occupait au mois de juin 2004.
La cour relève que l’employeur opère une confusion lorsqu’il écrit en page 23 de ses écritures que : « l’article 3 de l’avenant du 17 juin 2004 précise que M. X réintégrerait un poste équivalent aux fonctions qu’il occupait précédemment, c’est-à-dire en France avant son expatriation, c’est-à-dire avant le 1er juillet 2004 ». En effet, avant le 1er juillet 2004, M. X ne travaillait pas en France, puisqu’il était déjà expatrié depuis près de 8 ans à Miami. Au demeurant, l’employeur ne justifie pas du poste occupé par le salarié en France avant son premier contrat d’expatriation à Sainte Y.
L’appelant établit qu’au cours du mois de juin 2004 il occupait le poste de responsable de l’ensemble des fonctions « corporate » de la filiale, dans un rapport de hiérarchie direct avec le directeur de l’agence de Miami. Il n’est pas discuté qu’il était également « directeur financier et secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions à Miami et ' président directeur général de la filiale par intérim », « responsable de deux commandants détachés : l’un à Kingston (Jamaïque), M. A, l’autre à Port of Spain (Trinidad), M. B » et « responsable de la gestion du personnel de l’agence de Floride ».
L’employeur ne conteste pas davantage que M. X disposait du statut de cadre dirigeant.
Or, lors de sa réintégration, le salarié a été affecté à un poste de responsable grands comptes sans lien avec les fonctions occupées au mois de juin 2004, comme stipulé par l’avenant signé par les parties. La cour observe que la SA CMA CGM ne communique pas la fiche du poste attribué à M. X, ne justifiant ainsi pas des fonctions effectivement confiées, alors que ce dernier soutient avoir été positionné sur un poste inférieur de customer service. Cette affirmation est corroborée par le courriel que M. C a adressé à M. D, responsable des ressources humaines, le 31 août 2007 afin de détailler le poste qu’il entendait créer pour M. X, visant la fonction de customer service et non celle de responsable grands compte.
M. X justifie avoir dénoncé l’inadéquation de ce poste aux conditions contractuelles de son retour dès son arrivée à Suresnes par courriel adressé à M. D le 22 janvier 2008 en ces termes
: « Comme convenu, je viens donc de passer mes deux premières journées à Suresnes. J’y ai reçu un accord fort chaleureux de M C, et de son équipe bien sympathique. Par contre, il est indéniable que ce poste n’est aucunement ni en ligne avec mon expérience professionnelle de mes vingt-neuf dernières années, ni à un niveau de responsabilité correspondant aux postes que j’avais occupés précédemment. De toute évidence, ce poste ne remplit pas les conditions contractuelles de mon retour en France ».
L’analyse du salarié est confortée par le courriel de M. C du 18 mars 2008 qui indique ceci : « « ['] il est forcément difficile pour lui et pour moi de le lancer plein pot pour remplir les fonctions de son poste actuel qui ne lui est pas du tout adapté. ['] Je le fais travailler sur des dossiers où ses compétences peuvent nous aider. Forcément ça ne l’occupe pas à plein temps, mais ça lui permet un atterrissage en douceur ».
Les 11 septembre 2008 et 14 mai 2009, le salarié a à nouveau sollicité de l’employeur un poste et une rémunération conformes aux engagements contractuels. Il a souligné dans son courrier du 11 septembre 2008 les répercussions de la situation sur son état de santé : « Cette situation m’a plongé dans une situation difficile et préjudiciable pour ma santé et je vous ai fait part à plusieurs reprises de cela ».
La difficulté, signalée à plusieurs reprises, ne donnera lieu à aucune réponse de l’employeur.
Le fait est établi.
S’il est démontré que le poste confié à M. X à son retour n’est pas conforme aux stipulations contractuelles de l’avenant du 17 juin 2004, l’affirmation du salarié selon laquelle il existait un poste disponible à la direction financière à Marseille, dès lors qu’un de ses collaborateurs, M. E, a repris son poste à Miami, n’est corroborée par aucun élément probant. En effet, le courrier que M. X a adressé à M. F le 31 mars 2008 ne fait pas mention du poste occupé par M. E avant son départ pour Miami.
— Des pressions destinées à le contraindre à démissionner
M. X communique un courriel adressé à M. D, le 15 juin 2007, soit avant son retour en France, par lequel il lui reproche, lors d’une visite à Miami du 14 juin 2007, de ne pas lui avoir proposé de solution de reclassement, mais d’avoir voulu le convaincre d’accepter un départ négocié en l’absence de poste de reclassement et de lui avoir déconseillé de se livrer à un « acharnement». Les termes de ce courriel n’ont pas été contestés par M. D. Le salarié produit encore un courriel adressé à Mme G le 7 juin 2008 dans lequel il évoque l’entretien au cours duquel elle lui a fait part de l’intention de l’emp1oyeur de lui « proposer un accord de séparation ».
Le fait est établi.
— Une dégradation de son état de santé
Il ressort des éléments médicaux communiqués par M. X que ce dernier a subi 3 arrêts de travail pour cause de maladie :
— du 2 avril au 2 mai 2008,
— du 3 juillet 2008 au 13 mai 2009,
— du 19 mai au 7 juillet 2009.
L’avis de prolongation d’arrêt de travail du 10 juin 2009 est motivé par un état anxio-dépressif. Le salarié communique diverses ordonnances d’anti-dépresseurs et somnifères au cours de cette période.
Le fait est établi.
M. X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En premier lieu, l’employeur ne saurait prétendre avoir préparé le retour du salarié en France, alors que la cour relève que par courriel du 8 janvier 2008, soit deux semaines avant son retour, M. X a signalé à l’employeur demeurer dans l’attente de réponses concernant la classification du poste sur lequel il allait être réintégré, son positionnement dans l’organigramme et le montant de sa rémunération.
Par ailleurs, si l’employeur soutient que la réintégration de M. X est conforme à l’avenant du 17 juin 2004, en se référant à la situation du salarié lorsqu’il travaillait en France, cette argumentation ne saurait prospérer, dès lors que,comme énoncé supra, le salarié était déjà en poste à Miami lors de la signature de l’avenant de suspension de son contrat de travail. Les comparaisons opérées entre le poste sur lequel il a été réintégré et celui qu’il occupait en France avant son expatriation, au demeurant non justifié, ne sont, pour la même raison, pas pertinentes.
Concernant le salaire, l’employeur ne peut soutenir que le salaire à retenir est celui que M. X percevait en France, alors qu’au 30 juin 2004, le salarié ne travaillait plus en France depuis 8 ans. En outre, si la SA CMA CGM invoque la majoration du salaire d’expatriation par des primes tenant compte des coûts engendrés par l’expatriation, la cour constate qu’elle ne fournit aucun détail, ni pièce justificative des sujétions alléguées. Concernant la situation de M. Z lors de sa réintégration, la différence de traitement réservée à M. X ne peut trouver son explication dans l’évolution de carrière de ce dernier, alors qu’il ressort de la pièce n°67 produite par l’appelant qu’il avait, lui aussi, connu une progression de carrière au cours de ses onze années passées aux Etats Unis au service de son employeur. Il avait d’ailleurs obtenu le statut de cadre dirigeant. En outre et surtout, cet élément ne peut expliquer le calcul du salaire de réintégration de M. Z par rapport à son salaire américain, alors que le salaire de M. X a été évalué par rapport à celui perçu par un responsable grands comptes. Il souligne d’ailleurs pertinemment avoir été réintégré au niveau VII, coefficient 520, correspondant au niveau et au coefficient les plus bas du statut cadre, malgré son ancienneté et son expérience professionnelle. La cour constate encore que M. Z a été réintégré comme cadre dirigeant, ce qui n’a pas été le cas pour M. X. L’employeur ne fournit aucune explication pertinente sur ces points.
S’agissant de l’état de santé, il est constant que M. X a effectivement été confronté, concomitament à son retour en France, à une procédure de divorce engagée par son épouse qui est demeurée aux Etats Unis avec ses enfants. Si cet événement a pu, et même dû, contribuer à la dégradation de l’état de santé médicalement constatée, l’employeur ne démontre pas qu’il en a été la cause exclusive, alors que le salarié établit l’existence de plusieurs faits laissant présumer un harcèlement moral. Enfin, le fait que M. X n’a jamais déclaré de maladie ou d’accident professionnel est sans incidence sur le litige.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eues pour M. X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, l’employeur doit être condamné au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et l’absence de visite de reprise
M. X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’il avait conscience du caractère inadapté de son poste et des conséquences sur sa santé, sans toutefois remédier à la situation. Il ajoute qu’aucune visite médicale de reprise n’a été organisée à l’issue du premier arrêt maladie le 2 mai 2008.
Il ressort de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires, notamment de prévention, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :
« Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existante ».
Comme énoncé supra, M. X a sollicité à plusieurs reprises, les 22 janvier, 11 septembre 2008 et 14 mai 2009, un poste et une rémunération conformes aux engagements contractuels. Il a souligné dans son courrier du 11 septembre 2008 les répercussions de la situation sur son état de santé : « Cette situation m’a plongé dans une situation difficile et préjudiciable pour ma santé et je vous ai fait part à plusieurs reprises de cela ».
En outre, l’employeur était informé de la situation difficile du salarié sur le plan personnel compte tenu de la procédure de divorce engagée par son épouse concomitament à son retour en France, après 11 années passées aux Etats Unis.
Or, l’employeur ne justifie d’aucune réponse aux sollicitations du salarié, nonobstant ses arrêts de travail pour cause de maladie.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R.4624-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, le salarié doit bénéficier d’une visite de reprise par le médecin du travail, notamment après une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle.
En l’espèce, M. X établit avoir fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 2 avril 2008, à l’issue duquel il a repris son poste, comme son bulletin de salaire du mois de juin 2008 l’établit.
Or, malgré le contexte précité, la SA SMA CGM ne justifie pas avoir organisé de visite de reprise au bénéfice de M. X, étant rappelé qu’à l’issue du premier arrêt maladie, le salarié en a subi deux
autres et qu’il a été déclaré inapte à son poste, cette inaptitude ayant conduit à son licenciement.
Le manquement de l’employeur est à l’origine d’une perte de chance de M. X de bénéficier d’un suivi médical qui aurait pu permettre au salarié d’éviter les arrêts de travail ultérieurs et le constat de son état d’inaptitude.
Dans ces conditions, les manquements de la SA CMA CGM à son obligation de sécurité et à l’obligation d’organiser une visite de reprise sont établis. Il convient d’allouer à M. X une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur le rappel de salaires
M. X réclame un rappel de salaire correspondant à l’application des conditions de réintégration stipulées à l’avenant du 17 juin 2004.
Pour les motifs précités, le montant de la rémunération de l’appelant au 1er juillet 2004 ne peut être retenu comme base de calcul du rappel de salaire et il convient de fixer le montant du salaire moyen mensuel brut à la somme susvisée de 6 848,33 euros à la date de réintégration au 21 janvier 2008.
Compte tenu des pourcentages d’augmentation générale des salaires, telles que justifiés que pour les années 2008 et 2009, il convient de condamner la SA CMA CGM au paiement d’un rappel de salaire de 28 421,66 euros, outre 2 842,17 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la perte de chance de bénéficier de droits à la retraite plus élevés
Comme le soutient à juste titre M. X, le non-respect des termes contractuels de l’avenant du 17 juin 2004 concernant le salaire de réintégration est à l’origine d’une perte de chance de bénéficier de droits à la retraite plus élevés. Il convient de réparer ce préjudice, au regard du montant du salaire moyen précité, par l’allocation d’une somme de 45 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la perte de chance de bénéficier d’indemnités Pôle emploi majorées
Comme le soutient à juste titre M. X, le non-respect des termes contractuels de l’avenant du 17 juin 2004 concernant le salaire de réintégration est à l’origine d’une perte de chance de bénéficier d’indemnités Pôle emploi majorées. Il convient de réparer ce préjudice, au regard du montant du salaire moyen précité, par l’allocation d’une somme de 40 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les conséquences financières relatives à la procédure de divorce
La SA CMA CGM soulève l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale pour statuer sur cette demande relative aux frais de justice afférents à la procédure de divorce de M. X.
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
La demande formulée par M. X concernant les frais d’avocat supplémentaires exposés dans le cadre de la procédure de divorce apparaît toutefois en lien avec l’exécution du contrat de travail, puisqu’elle a trait au montant du salaire issu de l’avenant du 17 juin 2004 dont M. X a dû justifier auprès des instances judiciaires américaines. L’exception d’incompétence sera par conséquent écartée.
Cependant, il apparait que l’allongement de la procédure provient, non pas d’une faute de l’employeur, mais de l’interrogation de Mme X à propos du montant de la rémunération de son époux, alors que ce dernier avait déclaré son salaire réel.
Par ailleurs, la cour constate qu’une partie des documents communiqués par l’appelant au sujet de sa procédure de divorce n’est pas traduite en français et l’appelant ne communique aucun élément concernant la base de calcul de la prestation compensatoire allouée à son épouse, hormis des pièces qu’il a lui-même établies.
Enfin, il ressort des éléments de la procédure que la filiale de la SA CMA CGM n’est pas restée inactive face aux interrogations de la justice américaine, puisqu’elle a mandaté un avocat, tandis que deux de ses dirigeants ont été entendus par les juges.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formulée par M. X concernant les frais de justice de sa procédure de divorce ne peut aboutir.
Sur la perte de chance de ne pas exposer des frais de transport et de double résidence
M. X soutient qu’en raison de l’allongement de la procédure de divorce, il a dû supporter des frais supplémentaires de transport et de résidence. Il ajoute qu’en raison du non-respect du préavis contractuel de 3 mois afin de notifier la décision de réintégration, son contrat local aurait dû se poursuivre jusqu’au 30 juin 2008, de sorte qu’il n’aurait pas eu à supporter les frais afférents à ses déplacements.
Cependant, pour les motifs précités, l’allongement de la procédure de divorce ne peut être imputé à l’employeur, tandis que le non-respect du préavis n’a pas eu d’incidence sur les frais de déplacement qui devaient, en tout état de cause, être exposés lors de la réintégration du salarié. La cour rappelle que l’employeur a accordé toutes les demandes du salarié tendant à reporter la date de son retour en France et qu’il n’a effectivement réintégré l’établissement de Suresnes que 6 mois après avoir été avisé de la fin de sa mission à Miami.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formulée par M. X concernant les frais de transport et de double résidence ne peut aboutir.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement
La résiliation judiciaire peut être prononcée pour des faits constituant un manquement grave de l’employeur.
Sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
En l’espèce, pour les motifs précités, il est établi que M. X a été victime de harcèlement moral et que la SA CMA CGM a manqué à son obligation de sécurité à son égard.
Ces manquements présentent un degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail de M. X au 27 novembre 2009, date de son licenciement.
Cette rupture du contrat de travail produira les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières
A la date de la rupture du contrat de travail, il convient de fixer le salaire mensuel moyen de M. X à la somme de 6 998,99 euros, après application des majorations salariales.
Compte tenu de la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, l’indemnité compensatrice de préavis est due.
En application des dispositions de l’article 20 de la convention collective applicable, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 62 990,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit la somme de 6 299,09 euros.
La majoration de 2 mois revendiquée au titre de l’accord CGM de 1993 ne sera pas accordée, dès lors que l’accord n’est pas communiqué et que le seul courriel de M. KBrien ne peut y pallier.
Par ailleurs, au regard du salaire revalorisé de M. X, la SA CMA CGM doit être condamnée au paiement :
— d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 20) d’un montant de 32 715,90 euros,
— d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 3 144,25 euros.
M. X justifie d’une retenue sur salaire correspondant à 17 jours d’absence sur la fiche de paie du mois d’août 2009 à la suite de l’avis définitif d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 25 juin 2009. Dès lors que, pour les motifs précités, les manquements de l’employeur doivent être considérés comme étant à l’origine de l’inaptitude du salarié à son poste, la SA CMA CGM doit être condamnée, dans la limite de la demande, à un rappel de salaire d’un montant de 3 838,15 euros, tenant compte de la revalorisation du salaire de M. X, outre les congés payés afférents, soit 383,81 euros.
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice
résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise..
A la date du licenciement, la rémunération mensuelle brute de M. X doit être fixée à la somme de 6 998,99 euros. Le salarié était âgé de 57 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 36 ans. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi au titre de l’aide au retour à l’emploi jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite au mois de mars 2014. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement nul à la somme de 100 000 euros.
Enfin, comme le soutient M. X et au regard des dispositions de la convention collective fixant à 8 mois de salaire l’indemnité de fin de carrière, le licenciement l’a privé d’une chance de percevoir cette indemnité, alors qu’il ne lui restait que 4 ans avant de liquider ses droits à la retraite. Si l’employeur répond que cette indemnité ne saurait se cumuler avec l’indemnité conventionnelle de licenciement, il ne justifie pas ses dires. Aussi, il sera alloué une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
La SA CMA CGM sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts. La cour constate que M. X ne formule pas de demande à ce titre. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA CMA CGM, en ce compris les frais de signification du présent arrêt. En revanche, M. X doit être débouté du surplus de sa demande concernant les frais d’exécution, s’agissant d’une créance hypothétique. En outre, sa demande au titre des frais d’expertise ne saurait prospérer, s’agissant d’une expertise qui n’a pas été sollicitée par la cour. Enfin, dès lors que M. X s’est librement engagé dans le processus de médiation qui lui a été proposé par le juge de première instance, il conservera la charge des frais afférents.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 600 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail au 29 novembre 2009, aux conséquences financières de la procédure de divorce,
aux frais de voyage et de double résidence, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SA CMA CGM s’agissant de la demande de M. H X au titre des conséquences financières de la procédure de divorce ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X doit produire les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SA CMA CGM à payer à M. H X les sommes suivantes :
— 35 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
— 10 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 28 421,66 euros, de rappel de salaire au titre des années 2008 et 2009,
— 2 842,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 45 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de droits à la retraite plus élevés,
— 40 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’indemnités Pôle emploi majorées,
— 62 990,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 299,09 euros au titre des congés payés afférents,
— 32 715,90 euros de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 661,06 euros de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 838,15 euros de rappel de salaire au titre du mois d’août 2009,
— 383,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
— 10 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l’indemnité de fin de carrière,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant accordées ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne la SA CMA CGM aux dépens d’appel en ce non compris les frais d’exécution, hormis les frais de signification du présent arrêt ;
Déboute M. H X de sa demande concernant les frais d’expertise de ses droits à la retraite et les frais de médiation ;
Condamne la SA CMA CGM à payer à M. H N la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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