Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 juin 2021, n° 19/04000
CPH Nanterre 27 septembre 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 24 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Existence de faits de harcèlement moral

    La cour a constaté l'existence de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Non-respect des conditions contractuelles de réintégration

    La cour a constaté que le salaire de réintégration n'était pas conforme aux engagements contractuels, justifiant le rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-respect des termes contractuels

    La cour a jugé que le non-respect des termes contractuels a effectivement causé une perte de chance pour le salarié.

  • Accepté
    Non-respect des termes contractuels

    La cour a jugé que le non-respect des termes contractuels a causé une perte de chance pour le salarié.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a confirmé que le licenciement était nul, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul, justifiant l'allocation de dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-respect des termes contractuels

    La cour a jugé que le non-respect des termes contractuels a causé une perte de chance pour le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a statué sur l'affaire opposant Monsieur H X à la société SA CMA-CGM concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le harcèlement moral, le manquement à l'obligation de sécurité, et diverses demandes de dommages et intérêts. La juridiction de première instance avait ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et avait accordé à M. X des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de sécurité, absence de visite médicale de reprise, et perte de chance de percevoir l'indemnité de fin de carrière. M. X avait interjeté appel, demandant notamment la reconnaissance du harcèlement moral et une réévaluation de sa rémunération, tandis que la SA CMA-CGM demandait l'infirmation du jugement.

La Cour d'Appel a confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, mais a jugé que celle-ci devait produire les effets d'un licenciement nul, en raison du harcèlement moral avéré et du manquement à l'obligation de sécurité. La Cour a revalorisé le salaire de M. X, accordé des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, perte de chance de bénéficier de droits à la retraite plus élevés, et perte de chance de bénéficier d'indemnités Pôle emploi majorées. La Cour a également accordé des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, de licenciement, et pour la perte de chance de bénéficier de l'indemnité de fin de carrière. Les demandes de M. X concernant les frais de justice de sa procédure de divorce, les frais de transport et de double résidence, et les frais d'expertise de ses droits à la retraite ont été rejetées. La Cour a condamné la SA CMA-CGM aux dépens d'appel et à verser à M. X une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 24 juin 2021, n° 19/04000
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/04000
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2019, N° 08/02761
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 juin 2021, n° 19/04000