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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Antony, 22 mars 2012, n° 11/00002055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/00002055 |
Texte intégral
N° de l’OMP: 11/00002055
N° MINOS: 00104936113080001 Tribunal de Police d’Antony N° MINUTE : 12/01bis 1ère à 4ème classe
Z des Minutes du Greffe JUGEMENT AU FOND du Tribunal d’Instance d’ANTONY (92) PRONONCÉ DU DÉLIBÉRÉ
Audience du VINGT MARS DEUX MIL DOUZE
à TREIZE HEURES ET TRENTE MINUTES ainsi constituée :
: Mme Muriel PAGE Président
: M. François GALLOIS Greffier
: M. Jean-François GALLAND Ministère Public Mention minute :
Délivré le :
L’affaire a été mise en délibéré suite à l’ audience du 17/01/2012 à 13:30 A: au cours de laquelle les parties ont plaidé. Une première audience ayant eu lieu le 15/11/2011 à 13:30 pour consignation de la partie civile;
Copie Exécutoire le : Le jugement suivant a été rendu :
A: ENTRE
Le MINISTÈRE PUBLIC,
Signifié / Notifié le :
ET A:
PARTIE CIVILE
: Y Nom
: A E F : M Z finance :
: 14/03/1968 Date de naissance RCP :
Dépt: 77 Z casier : : MELUN Lieu de naissance Référence 7: : […]
[…]
Mode de Comparution : comparant assisté
Avocat : Maître BOURETZ Sophie avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART;
ET
PRÉVENU
: X Nom
: B E F : M
: 23/02/1957 Date de naissance
Dépt: 94 : VILLEJUIF Lieu de naissance
: […]
[…]
Profession : DIRECTEUR GENERAL « INITIATIVES »
Mode de Comparution : non-comparant, représenté par son avocat Avocat : Maître BERNARD Virginie avocat au Barreau de Paris
Prévenu de :
DIFFAMATION NON PUBLIQUE (Code Natinf: 11699)
D’AUTRE PART;
1/5
PROCÉDURE D’AUDIENCE
A l’appel de la cause à l’audience du 17/01/2012, le juge a constaté l’absence du prévenu à l’audience, et fait l’instruction de l’affaire.
Maître BOURETZ Sophie assistant Monsieur Y A, Partie Civile, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
L’avocat du prévenu a déposé le 17/01/2012, des conclusions pour son client et a été entendu en sa plaidoirie ;
Sur quoi les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré au 20/03/2012.
Et le 20/03/2012, le Tribunal de Police, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur A Y a été engagé par l’association Initiatives, en qualité de responsable de formation.
Le 1er juillet 2011, il lui était notifié une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable de licenciement.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2011, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.
Cette lettre de licenciement comprenait le passage suivant:
'Nous vous avons indiqué lors de l’entretien préalable que votre comportement déontologique à l’égard de certaines stagiaires et membres du personnel avait été gravement mis en cause. L’expression « harcèlement sexuel », ayant été utilisée pour qualifier votre comportement.
Toutefois, en l’absence de preuve formelle et de plainte officielle à ce stade, nous vous informons que nous ne retenons pas ce grief à votre encontre dans le cadre de la présente procédure".
Estimant ces propos constitutifs de la contravention de diffamation et injures non publiques, par acte d’huissier en date du 10 octobre 2011, Monsieur A Y
a fait citer Monsieur B X devant le tribunal de police d’Antony aux fins de le voir déclarer coupable des faits de diffamation non publique prévus et réprimés par l’article R.621-1 du Code Pénal, de voir sa constitution de partie civile déclarée recevable et de voir condamner Monsieur B X à lui payer, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000.00 €) à titre de dommages et intérêts, outre la somme de HUIT CENTS EUTROS (800.00 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience, Monsieur A Y a maintenu ses demandes, a fait valoir que les propos incriminés portent atteinte à son honneur et sa considération et ont un caractère diffamatoire.
Il a contesté le moyen tiré de l’irrecevabilité des poursuites en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur B X et non contre l’ Association Initiatives, au motif que c’est bien Monsieur X qui est l’auteur des propos diffamatoires.
Il a soutenu que Monsieur B X était déchu du droit de prouver la véracité des faits diffamatoires, les conditions légales pour l’admission de cette preuve n’ayant pas été respectées.
2/5
Il a contesté enfin, l’existence de faits justificatifs, tenant à l’ordre de la loi, le grief évoqué n’ayant pas été retenu pour son licenciement, et tenant à la bonne foi qui n’est pas établie.
Il a fait valoir que son préjudice moral devait être indemnisé à hauteur de
CINQ MILLE EUROS (5000.00 €).
Le Ministère Public a requis la condamnation de Monsieur B X
à une amende de trente huit euros (38.00 €).
Monsieur B X a soutenu n’avoir pas agi à titre personnel et s’être contenté de signer la lettre de licenciement litigieuse en tant que dirigeant de l’association.
Il a fait valoir que les dispositions impératives du droit de licenciement, qui rend obligatoire la motivation du licenciement, en tant que mesure disciplinaire, et de toutes mesures conservatoires prises dans le cadre de ce pouvoir disciplinaire (notamment la mise à pied conservatoire) est exclusif de l’application de la loi du 29 juillet 1881.
Enfin, il a soutenu avoir agi en toute bonne foi.
Il sollicite du Tribunal qu’il constate que la citation à comparaître, qui lui a été délivrée, en tant que dirigeant de l’association INITIATIVES n’est pas recevable, que l’infraction de diffamation non publique n’est en tout état de cause pas constituée, que Monsieur
A Y soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5000.00 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 472 du Code de procédure pénale et celle de DEUX MILLE EUROS (2000.00 €) sur celui de l’article 800-2 du même code.
DISCUSSION :
Sur l’infraction pénale:
Aux termes de l’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Aux termes de l’article 122-4 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires.
Si la mauvaise foi est présumée, il est loisible aux prévenus de faire la preuve de leur bonne foi en démontrant qu’ils ont poursuivi un but légitime, ont procédé à une enquête sérieuse, ont agi avec mesure et sans animosité personnelle.
En l’espèce, il convient de constater que les propos litigieux ont été écrits et signés par Monsieur B X, en sa qualité de dirigeant de l’association INITIATIVES.
Sa responsabilité pénale personnelle peut être engagée et il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les poursuites dirigées contre lui.
Sur le fond, les propos litigieux qui laissent entendre que Monsieur Y se serait rendu coupable de harcèlement sexuel envers des stagiaires et membres du personnel, sont des propos qui portent atteinte à son honneur et à la considération de sa personne.
Ces propos sont diffamatoires.
Pour sa défense, Monsieur B X n’entend pas apporter la preuve de la véracité des propos litigieux mais entend soutenir d’une part l’existence d’un fait justificatif tenant à l’exercice du pouvoir disciplinaire et d’autre part, avoir agi de bonne foi.
3/5
S’agissant du premier point, il convient de rappeler que les dispositions impératives du droit de licenciement prescrites par l’article L. 122-14-2 du code du travail, sont exclusives de l’application de la loi du 29 juillet 1881.
L’article L. 122-14-2 du code du travail, fait obligation à l’employeur d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l’article L. 122-14-1 du code du travail.
En l’espèce, toutefois, il n’est pas contesté que les propos litigieux ne font pas partie des motifs du licenciement, puisqu’au contraire il est bien précisé que le grief de harcèlement sexuel n’a pas été retenu.
Aucune obligation légale n’oblige l’employeur à rappeler le déroulement de la procédure dans la lettre de licenciement.
Dès lors, le fait justificatif prévu par l’article 122-4 du code pénal ne peut être retenu.
Concernant la bonne foi évoquée, il convient de rappeler que le fait justificatif de bonne foi, distinct de l’exception de vérité des faits diffamatoires se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que par le sérieux de l’enquête.
Le prévenu qui n’entend pas offrir la preuve de la vérité du fait diffamatoire ne saurait être déchu du droit d’exciper de sa bonne foi.
En l’espèce, il convient de constater que même si certains éléments caractérisant la bonne foi sont réunis, tels que la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, et le sérieux de l’enquête (plusieurs attestations étant versées aux débats allant dans le sens des propos litigieux), la prudence et la mesure dans
l’expression font défaut.
En effet, la comparaison entre le compte-rendu qui a été rédigé par
Madame C D de l’entretien préalable et ce qui a été retenu par Monsieur B X dans la lettre de licenciement, permet d’affirmer que Monsieur B X, en ne relatant qu’une partie des déclarations de Monsieur Y, notamment en laissant entendre qu’il avait reconnu les faits, alors qu’il est bien précisé dans le compte-rendu, qu’il a commencé par les contester formellement et qu’à la fin de l’entretien, Monsieur Y a indiqué que « tous les stagiaires pourraient témoigner en sa faveur concernant son engagement dans l’accompagnement de la formation sauf peut-être une dizaine qui pourrait l’accuser de harcèlement sexuel », a manqué de prudence et de mesure dans son expression.
Le fait justificatif de bonne foi ne peut donc être retenu.
Dès lors, il convient de déclarer Monsieur B X coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression de le condamner
à une peine d’amende de TRENTE HUIT EUROS (38.00 €).
Sur la constitution de partie civile:
La constitution de partie civile est recevable.
Il convient d’allouer à Monsieur Y, une somme de
CINQ CENTS EUROS (500.00 €), en réparation de son préjudice moral, outre une somme de MILLE EUROS (1000.00 €) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Sur les autres demandes:
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur B X.
En application de l’article 392-1 du Code de procédure pénale, il convient
d’ordonner la restitution de la consignation.
4/5
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré et statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Sur l’action publique :
Déclare Monsieur B X coupable des faits de diffamation non publique.
Le condamne à payer une amende contraventionnelle de: TRENTE-HUIT EUROS (38.00 €) à titre de peine principale ;
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de VINGT-DEUX EUROS (22.00 €) dont est redevable chaque condamné ;
Dit que, conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale, si le paiement du montant du droit fixe de procédure et de montant de l’ amende est effectué dans le délai d’un mois, à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. En cas de recours contre cette décision, les sommes versées peuvent être restituées sur demande de l’intéressé.
Sur l’action civile:
Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur A Y.
Condamne Monsieur X B à lui payer, la somme de CINQ CENTS EUROS (500.00 €) au titre de son préjudice moral et une somme de MILLE EUROS (1 000.00 €) au titre de l’article 475-1, du Code de Procédure Pénale ;
Dit qu’en l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra si la victime le demande, être exercé par le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions (SARVI) et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçu par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du Code des assurances.
Déboute Monsieur B X de toutes ses demandes.
Ordonne la restitution de la consignation.
Condamne Monsieur X B aux entiers dépens
Et ont signé,
Sabbonal Le Greffier La Présidente
Pour sepie sertifiée conforme le Directeur de Greffe
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