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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 déc. 2024, n° 23/16033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 23/16033 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJX7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Septembre 2023
Date de saisine : 12 Octobre 2023
Nature de l’affaire : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Décision attaquée : n° 20/06759 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 28 Juillet 2023
Appelant :
Monsieur [H] [N], représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 – N° du dossier 20230252
Intimée :
Madame [W] [I], représentée par Me Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu l’appel déclaré le 28 septembre 2023 par M. [H] [N], contre le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à Mme [W] [I] ;
Vu les conclusions d’incident en date du 4 novembre 2024 aux termes desquelles Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 juillet 2023,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [H] [N] le 28 septembre 2023,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [N] n’a pas exécuté le jugement exécutoire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 juillet 2023 et frappée d’appel ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [N] ne rapporte pas la preuve des conséquences
manifestement excessives de l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 juillet 2023 ;
En conséquence :
— PRONONCER la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG 23/16033 par la cour d’appel de Paris;
— DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [W] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident en date du 23 octobre 2024 aux termes desquelles M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions légales invoquées, notamment les articles 524 alinéa 1 er du Code de
Procédure Civile et 1231-5 du Code Civil,
Vu la jurisprudence applicable à l’espèce,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTANT Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— REJETER sa demande de radiation de l’appel enregistré sous le numéro de
RG 23/16033 ;
— CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance de radiation avec distraction au profit de Maître Belgin PELIT-JUMEL, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE,
Sur la radiation
M. [N] oppose qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’ ;
Par jugement du 28 juillet 2023, saisi au sujet d’une promesse unilatérale de vente à M. [N] d’un ensemble immobilier au prix de 2.250.000 €, sans recourir à un prêt pour financer l’acquisition, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— Reçoit les sociétés HRE et PERI LECLERC en leurs interventions volontaires,
— Déclare irrecevable la demande de M. [N] tendant à ce qu’il soit enjoint à Me [J] de se dessaisir à son profit de la somme de 30.000 euros qu’elle détient en qualité de séquestre,
— Constate, à la date du 20 décembre 2019, l’expiration de la promesse unilatérale de vente, conclue le 19 septembre 2019 entre Mme [I] et M. [N], portant sur un ensemble
immobilier à usage commercial, de bureaux et de culte, composé de trois bâtiments A, B et C, situé [Adresse 1] (92),
— Condamne M. [N] à payer à Mme [I] la somme de 225.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020, au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte du 19 septembre 2019,
— Rejette les demandes de M. [N] et des sociétés HRE et PERI LECLERC en paiement de dommages et intérêts,
— Condamne M. [N] et les sociétés HRE et PERI LECLERC in solidum aux dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne M. [N] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Il est acquis aux débats que M. [X] n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
M. [X] justifie être marié et que le couple a trois enfants mineurs à charge mais qu’il n’a pas de frais d’hébergement puisqu’ils sont hébergés à titre gratuit (pièce 39) et que les charges courantes sont partagées puisque son épouse a des revenus salariaux de 20.185 € par an (pièce 35) ;
L’avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 (pièce 35) mentionne pour le couple des revenus annuels de 119.120 € dont des revenus fonciers nets de 5.542 € et dont pour M. [N] la somme de 5.596 € au titre de salaires et la somme de 90.106 € au titre des bénéfices industriels et commerciaux, soit pour M. [N] la somme de 8.206 € par mois ((5.542 : 2 + 5.596 + 90.106) : 12) ;
Les revenus fonciers attestent de la propriété de biens immobiliers ;
Si l’expert-comptable de la société Fiduciaire Monceau (pièce 40) précise que le montant de 90.106 € couvre deux années en raison de l’absence de rémunération perçue par M. [N] en 2022, il n’y a pas d’élément certifiant qu’il ne pourra pas être reconduit ;
Il convient de considérer que l’attestation de l’expert-comptable de l’ensemble des sociétés dont M. [N] est le mandataire social (pièce 36) qui indique que « en raison de la conjoncture actuelle de l’immobilier, la hausse des taux d’intérêt et la baisse des prix de l’immobilier, les sociétés dont M. [N] est associé, se retrouvent dans l’impossibilité de céder certains de leurs actifs à court terme » ne signifie pas que les actifs ne peuvent pas être cédés mais seulement que ces cessions ne seraient pas optimisées compte tenu de la conjoncture ;
Il y a lieu d’estimer que M. [N] ne démontre pas qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [N] aux dépens du présent incident et à payer à Mme [W] [I] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l’appel déclaré le 28 septembre 2023 par M. [H] [N], contre le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à Mme [W] [I] ;
Disons que l’appel sera rétabli sur justification de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [H] [N] aux dépens du présent incident ainsi qu’à payer à Mme [W] [I] la somme de1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 12 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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