Article 571 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.


Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.


Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.


S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.


Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.


La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.


Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570.


Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires22

1Cour de cassation du Maroc, chambre pénale, 20 janvier 2021, n° 2021/81
kohenavocats.com · 10 avril 2026

Et vu le mémoire produit par la requérante par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.B.Q), avocat au barreau de Tétouan, et admis à plaider devant la Cour de cassation et remplissant les conditions requises conformément aux articles 528 et 530 du Code de procédure pénale. […] Concernant le moyen unique de cassation, tiré de la violation du droit au double degré de juridiction, qui est un droit de la défense et que la Cour soulève d'office en raison de son caractère d'ordre public, et de la violation des dispositions de l'article 55 du Code de procédure civile et des articles 286, 287 et 571 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel, […]

 Lire la suite…

2Article 571 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 571 Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire - Décision n°2024-1124 QPC du 28 février 2025, M. Bekim H. [Droit de visite des agents des douanes dans la zone terrestre du rayon des…
Conseil Constitutionnel · 6 mai 2025

Le II de l'article 7822 est applicable au présent article. […] L'officier de police judiciaire ou l'agent des douanes habilité en application de l'article 281 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable. […] Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procèsverbal et émargée par la personne retenue. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juillet 1983, InéditRejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 4 mai 1983 par laquelle le president de la chambre criminelle de la cour de cassation a decide que, par application des articles 570 et 571 du code de procedure penale, les pourvois seraient immediatement examines ;

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2018, n° 18-80.252

[…] Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2019, n° 19-85.089

[…] — M. Y Z, contre l'arrêt no501 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de dégradation du bien d'autrui en réunion, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ; Vu les observations présentées par la SCP Garreau, A-B et Feschotte-Desbois, avocats en la Cour ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).