Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 9
Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.
Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.
Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.
de l'article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. […] Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570. […] Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 32 2. […]
Lire la suite…Question prioritaire de constitutionnalité portant sur la seconde phrase du premier alinéa de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale (Recours contre une mesure d'isolement judiciaire) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 décembre 2024 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1555 du 26 novembre 2024) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 4 mai 1983 par laquelle le president de la chambre criminelle de la cour de cassation a decide que, par application des articles 570 et 571 du code de procedure penale, les pourvois seraient immediatement examines ;
[…] Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; […]
[…] — M. Y Z, contre l'arrêt no501 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de dégradation du bien d'autrui en réunion, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ; Vu les observations présentées par la SCP Garreau, A-B et Feschotte-Desbois, avocats en la Cour ;
Article 570 Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. […] Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81 , neuvième alinéa, 82-1 , deuxième alinéa, 156 , deuxième alinéa, ou 167 , quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
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