Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 9
Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.
Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.
Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.
La déclaration d'appel doit ensuite respecter l'article 502 du code de procédure pénale : elle se fait auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision et précise si l'appel porte sur l'action publique, l'action civile, les peines, certaines infractions ou certaines modalités d'application. […]
Lire la suite…Article 570 Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. […] Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81 , neuvième alinéa, 82-1 , deuxième alinéa, 156 , deuxième alinéa, ou 167 , quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 4 mai 1983 par laquelle le president de la chambre criminelle de la cour de cassation a decide que, par application des articles 570 et 571 du code de procedure penale, les pourvois seraient immediatement examines ;
[…] Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; […]
[…] — M. Y Z, contre l'arrêt no501 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de dégradation du bien d'autrui en réunion, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ; Vu les observations présentées par la SCP Garreau, A-B et Feschotte-Desbois, avocats en la Cour ;
L'article 569 du Code de procédure pénale dispose que « pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, […] le 8 juin 2010, pourvois n° 09-82.732 et 09-84.085, publiés au bulletin, que « la requête en examen immédiat du pourvoi présentée en application de l'article 570 du code de procédure pénale ne met pas obstacle à la poursuite de l'information jusqu'à son règlement et son renvoi devant le tribunal correctionnel ». […]
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