Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 47
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse, à peine d'irrecevabilité, copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175 ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.


pendant 7 jours
Le champ d'application matériel et les conditions de mise en œuvre L'article 495-7 du code de procédure pénale définit le champ d'application de la CRPC. […] en cas d'impossibilité de statuer sur la demande de réparation de la victime constituée partie civile en application de l'article 495-13 du code de procédure pénale, pouvait renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. […] Il appartient au juge d'instruction chargé de l'information de saisir la chambre de l'instruction aux fins de retrait, selon la procédure des articles 170 et 173 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…L'article 171 du code de procédure pénale dispose qu'« il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ». […] la Cour annule les ordonnances par lesquelles le président de la chambre de l'instruction avait déclaré irrecevables des requêtes en nullité, au motif que ce magistrat ne peut constater l'irrecevabilité que dans les cas limitativement énumérés par l'article 173 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] au domicile du père du requérant, chez qui ce dernier logeait, sans que ceux-ci en soient avertis. En effet, selon les dispositions de l'article 173 al. 2 du Code de procédure pénale jurassien, une perquisition peut être opérée en l'absence de mise en demeure "lorsqu'il est à craindre que les objets ne soient enlevés, détruits
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 132-71, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 21, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1927, 14-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
[…] pris de la violation des articles 105, 173, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Dans sa rédaction applicable jusqu'au 23 octobre 2026, l'article 173-1 du Code de procédure pénale impose à la personne mise en examen de soulever, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, les nullités concernant les actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou cet interrogatoire lui-même. L'article 9 de la loi du 23 juillet 2026 ramène ce délai à quatre mois. […]
Lire la suite…