Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 47
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse, à peine d'irrecevabilité, copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175 ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.


pendant 7 jours
L'article 122 du Code de procédure pénale énumère cinq mandats à la disposition du juge d'instruction. Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant le juge la personne contre laquelle il est décerné. […] Code de procédure pénale, article 125 : « Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat d'amener. À défaut, elle est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. […] D'autre part, ces irrégularités ne sont pas absorbées par le débat sur la détention : elles obéissent à un régime distinct et doivent être soulevées par requête en nullité de l'article 173 CPP. […]
Lire la suite…Art. 114 CPPArt. 120 CPP L'article 120 du code de procédure pénale organise la présence des parties et de leurs avocats. […] La requête en nullité est introduite dans les délais des articles 173 et suivants du code de procédure pénale. […] Elles peuvent solliciter une confrontation par requête écrite et motivée adressée au juge d'instruction, sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] au domicile du père du requérant, chez qui ce dernier logeait, sans que ceux-ci en soient avertis. En effet, selon les dispositions de l'article 173 al. 2 du Code de procédure pénale jurassien, une perquisition peut être opérée en l'absence de mise en demeure "lorsqu'il est à craindre que les objets ne soient enlevés, détruits
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 132-71, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 21, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1927, 14-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
[…] pris de la violation des articles 105, 173, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Art. 694 CPPCass. crim., 13 février 2024, n° 23-83.818 02Le principe d'entraide posé par l'article 694 du Code de procédure pénale.+ L'article 694 du Code de procédure pénale pose la règle de transmission. […] La Cour de cassation veille à la stricte interprétation de ces motifs. […] La requête doit être déposée dans les délais de l'article 173 du Code de procédure pénale. […]
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