Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 47
S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse, à peine d'irrecevabilité, copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175 ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.


pendant 7 jours
[…] 14 janvier 2026, n° 25-87.086, Publié au Bulletin) énonce ainsi, au visa de l'article L. 334-2 du Code de la justice pénale des mineurs : « La détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés à l'article 144 du code de procédure pénale. » Ce visa exigeant impose un standard de […] Ce principe, tiré des articles 173 et 187 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…. » L'article 114 du code de procédure pénale impose que le dossier soit mis à la disposition des avocats « quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ». […] La même logique irrigue l'arrêt du 28 mai 2026 (Crim., 28 mai 2026, n° 25-84.266), qui rappelle un principe fondamental au visa des articles 173 et 187 du code de procédure pénale : « Il résulte de ces textes qu'aucune personne ne peut être jugée sans qu'il n'ait été statué sur sa requête en nullité. » Dans cette affaire, le prévenu avait présenté une requête en annulation de pièces le 31 janvier 2023, rejetée par arrêt de la chambre de l'instruction du 26 juin 2024. […]
Lire la suite…[…] au domicile du père du requérant, chez qui ce dernier logeait, sans que ceux-ci en soient avertis. En effet, selon les dispositions de l'article 173 al. 2 du Code de procédure pénale jurassien, une perquisition peut être opérée en l'absence de mise en demeure "lorsqu'il est à craindre que les objets ne soient enlevés, détruits
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 132-71, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 21, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1927, 14-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
[…] pris de la violation des articles 105, 173, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Elle juge qu'« en application des articles 80-1 et 80-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, la contestation de la mise en examen, […] comme auteur ou complice, de l'intéressé à la commission des infractions, ne relève plus du contentieux de l'annulation régi par les articles 173 et suivants de ce code mais de la seule procédure désormais prévue à l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, qui permet de saisir le juge d'instruction […] La Cour prend soin d'ajouter que les modifications législatives « sont, en revanche, sans effet sur le droit pour la personne mise en examen de demander, […]
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