Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
l'article 148-1 du code de procédure pénale] la durée de la détention. […] , sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; Décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011 - M. […] effectif ; - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] du ministère public ; que, dans ces conditions, la procédure prévue par l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 7.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 171, 173-1, 175, 206, 595, 802, 803-2, 803-3 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et du procès équitable ;
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du code penal, 485, 512, 595 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare que la demanderesse avait commis le delit d'escroquerie ;
[…] Sur les moyens de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusion, et de la violation des articles 593, 595 et 144 du Code de procédure pénale, lesdits moyens étant réunis ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 595 CPP: la chambre de l'instruction doit être saisie, au stade du règlement, de tous les moyens de nullité de l'information, à peine d'irrecevabilité ultérieure. La jurisprudence en fait une fin de non-recevoir stricte: un moyen non soulevé est écarté sauf si la partie démontre qu'elle ne pouvait pas le connaître à ce moment (moyen «latent» ou né d'un élément ultérieur). Sont visés tant la défense que la partie civile et le ministère public, et la Cour de cassation conserve la faculté de relever d'office un moyen de nullité.
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