Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 136 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article 305-1.
Application par la jurisprudence Je ne retrouve pas, dans vos sources visibles ici, de jurisprudence citant directement « article 599 CPP ». Voulez-vous dire l'article 593 CPP, très fréquemment appliqué par la chambre criminelle pour annuler les décisions pour défaut ou insuffisance de motifs, ou contradiction de motifs et du dispositif ? Nota bene si c'est 593 CPP: la Cour de cassation censure lorsque les juges du fond n'expliquent pas suffisamment leur décision ou omettent de répondre à un moyen péremptoire, l'absence ou l'insuffisance de motifs entraînant la nullité de l'arrêt. […] Si vous confirmez qu'il s'agit bien de l'art. 599, je précise aussitôt sa portée exacte et sa mise en œuvre jurisprudentielle en 3-4 phrases.
Lire la suite…[…] 6 juin 2001, n° 01-80.172 Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ancien Code pénal, de l'article 1324 du Code pénal, ensemble l'article 710 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même code, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par X... ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 1324 du Code pénal, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d'assises ;
[…] d'autant qu'il n'a pas été informé de ce que toute exception tirée d'une nullité entachant la procédure précédant l'ouverture des débats devait, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué par application des dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure d pénale" ; Attendu, d'une part, qu'en application de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité entachant la procédure antérieure à l'ouverture des débats devant la cour d'assises qu'il n'a pas soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, […]
[…] Qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait critiqué cette rectification devant les juges d'appel ; que par applicaton de l'article 599 du Code de procédure pénale, il ne saurait s'en faire un grief pour la première fois devant la Cour de d Cassation ;
En premier ressort, six jurés siègent aux côtés des magistrats ; en appel, ce nombre est porté à neuf (article 296 du Code de procédure pénale). […] Elle doit également préciser les éléments ayant déterminé le choix de la peine. […] Dans cette décision, la chambre criminelle a rappelé que l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale interdit à l'accusé d'invoquer en cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises d'appel.
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