Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 18 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, aux fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206.
Tel est le cas tant que le procureur de la République n'a pas pris ses réquisitions après communication de la plainte : « « il résulte de la combinaison des articles 82-1 et 89 du code de procédure pénale que la faculté de présenter une demande d'acte au juge d'instruction n'est offerte à la partie civile qu'après l'ouverture de l'information[1]. […] Pour rappel, l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que : « Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, […] à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite. » Pour accueillir le moyen, la Chambre criminelle précise : d'une part, que sur le fondement des articles 206 et 609-1 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 181, 186, 214, 569, 609-1, 591, 593, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
[…] « 1°/ que la chambre de l'instruction est compétente pour connaître d'une demande de mise en liberté tant qu'aucune juridiction de jugement n'est saisie et, en matière criminelle, tant que n'a pas été ouverte la cession au cours de laquelle la cour d'assises doit juger l'accusé ; que, par ailleurs, si, selon l'article 609-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction désignée par la Cour de cassation lorsque celle-ci annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure, […]
Il résulte de l'article 609-1 du Code de procédure pénale que, après cassation d'un arrêt de la chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire et renvoi devant une autre juridiction, cette cassation ne fait pas obstacle à ce que la première chambre d'accusation, serait-ce dans la même composition, se prononce dans les autres instances relatives à la même information. […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 609, 611, 592, 593 du Code de procédure pénale, L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire :
Article 609-1 Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement ou de transmission de pièces, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure. […] Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, […]
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