Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 127 () JORF 10 mars 2004
Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi.
L'arrêt de la Cour de cassation est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat.
Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.
Loi n° 57 -1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale - Article 1er Il est institué un code de procédure pénale. […] Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 modification et complétant le code de procédure pénale - Article 1er Le code de procédure pénale est modifié et complété comme suit : Article 194 (1er alinéa sans changement) Deuxième alinéa, au lieu de : « …, à moins qu'il y ait supplément d'information. » , mettre « …, […]
Lire la suite…Le garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que, si l'article 614 du code de procédure pénale dispose bien, en son premier alinéa, que l'expédition d'un arrêt de cassation et de renvoi, délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours suivant la décision, est ensuite adressée au ministère public près la juridiction de renvoi, aucun délai n'étant prévu en matière d'audiencement des affaires ainsi renvoyées par la Cour de cassation vers les juridictions du fond.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 de l'Ordonnance du 2 février 1945, préliminaire, 137 à 137-4, 144, 145, 148, 148-1, 186, 194, 201, 591, 593 et 614 du code de procédure pénale ;
[…] Mais attendu que si aux termes de l'article 614 du code de procedure penale, l'arret de la cour de cassation qui admet la demande en cassation et ordonne le renvoi devant une autre juridiction est signifie par huissier aux parties a la diligence du ministere public pres la cour ou le tribunal de renvoi et si, aux termes de l'article 617, l'arret qui a rejete la demande en cassation ou a prononce la cassation sans renvoi est notifie aux parties, a la diligence du ministere public pres la cour ou le tribunal qui a rendu l'arret ou le jugement attaque, aucune signification ou notification n'est prevue pour l'arret de decheance ;
[…] « L'article 614 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la jurisprudence qui juge que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée est-il contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi, ensemble aux articles 1 er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il conduit à ce qu'une personne qui forme seul un pourvoi en cassation peut être condamnée plus sévèrement par la Cour de renvoi quand la personne condamnée pénalement qui interjette seul appel ne peut voir son sort aggravé par la Cour d'appel ?» ;
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 614 CPP La jurisprudence s'en sert surtout comme norme de régularité du « circuit de renvoi » après cassation: expédition de l'arrêt dans les 3 jours au PG près la Cour de cassation, transmission au parquet de la juridiction de renvoi avec le dossier, et notification aux parties. Les juges contrôlent ces diligences pour fixer le point de départ des délais devant la juridiction de renvoi et pour apprécier d'éventuelles irrégularités de transmission ou de notification.
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