Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 28 mai 2024, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00039 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2CN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2CN
DEMANDERESSE :
Mme [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Jean-christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [J], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle réalisé au domicile de Mme [L] [G] par un agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord en date du 23 novembre 2021, un rapport d’enquête faisant état d’une suspicion de fraude de l’allocataire a été établi le 24 janvier 2022.
Par courrier du 16 mai 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [L] [G] un indu de prestations familiales d’un montant de 4 496,00 euros suite au changement de ses droits à compter du 1er mars 2020 en raison, d’une part, de l’absence de scolarisation de son fils [M] et, d’autre part, de son défaut de résidence en France du 11 mars 2020 au 28 septembre 2021, du 30 octobre 2021 au 11 novembre 2021 puis du 17 novembre 2021 au 22 novembre 2021.
Par courrier du 29 juin 2022, la CAF du Nord a informé Mme [L] [G] qu’une pénalité administrative d’un montant de 385 euros était envisagée à son encontre suite à l’absence de déclaration de la non scolarisation de [M] et de sa résidence hors du territoire national du 11 mars 2020 au 28 septembre 2021, du 30 octobre 2021 au 11 novembre 2021 puis du 17 novembre 2021 au 22 novembre 2021.
Par courrier du 5 août 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [L] [G] une pénalité administrative d’un montant de 385 euros pour les mêmes motifs.
Par courrier du 1er juin 2022, Mme [L] [G] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à un indu d’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) portant sur la somme de 1 476,96 euros.
Par courrier du même jour, Mme [L] [G] a également saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à un indu d’allocation de soutien familial (ASF) portant sur la somme de 3019,04 euros.
Le 20 octobre 2022, la commission de recours amiable a rendu deux décisions de rejet explicite suite aux contestations formulées par Mme [L] [G], lesquelles ont été notifiées par deux courriers du 10 novembre 2022 de la CAF du Nord.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 janvier 2023, Mme [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester les deux décisions de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/00039, a été initialement appelée pour la première fois le 11 septembre 2023. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l’audience du 26 mars 2024.
*
Par courrier du 6 octobre 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [L] [G], après avis de la commission des pénalités émis en date du 27 septembre 2023, une pénalité administrative pour fraude d’un montant de 385 euros.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction en date du 30 novembre 2023, Mme [L] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de la CAF du Nord en date du 6 octobre 2023.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/02362, a initialement été appelée le 23 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2024, aux fins de jonction avec l’instance n° 23/00039.
*
À l’audience du 26 mars 2024, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/0039, Mme [L] [G] s’est oralement référée aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— déclarer la CAF du Nord responsable sur le fondement de la responsabilité pour faute en raison de la mauvaise information donnée en juin 2020 ;
En conséquence :
— à titre principal, annuler les décisions de la CAF du Nord mettant à sa charge des indus d’allocation de base Paje (IN1 002) et d’allocation de soutien familial (INY 003) pour la période du 21 mars 2020 à avril 2022 ;
— à titre subsidiaire, annuler les décisions de la CAF du Nord mettant à sa charge des indus d’allocation de base et d’allocation de soutien familial concernant des prestations postérieures à son retour en France le 28 septembre 2021 ;
— en tout état de cause, condamner la CAF du Nord à lui verser des dommages et intérêts correspondant aux indus découlant de la mauvaise information donnée, soit la somme de 17 786,58 euros.
Au soutien de ces prétentions, s’agissant de l’indu notifié pour la période allant de mars 2020 à fin septembre 2021, Mme [L] [G] fait valoir qu’elle se trouvait au Pérou avec son ex-compagnon et leur fils en mars 2020 ; qu’à cette période, les frontières ont été fermées en raison de l’épidémie de Covid 19 ; que dans ce contexte, elle a vainement sollicité à être rapatriée en France avec [M] ; qu’ils ont seulement pu se rendre au Brésil, où elle a été contrainte de demeurer en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 puis d’un profond litige l’opposant au père de [M] concernant la résidence de ce dernier ; que sur la période de mars 2020 à septembre 2021, elle n’était pas résidente brésilienne, son adresse ayant toujours été le [Adresse 4] à [Localité 5] ; qu’elle s’est montrée proactive en contactant de sa propre initiative la caisse pour l’informer de la situation ; que c’est l’organisme qui lui a expressément demandé de ne pas déclarer de changement d’adresse ; qu’elle n’a commis aucune fausse déclaration mais s’est bornée à suivre les instructions de la caisse.
Pour le dernier trimestre 2021, la requérante fait valoir qu’elle résidait en France avec [M] à cette période et qu’elle s’est ponctuellement absentée dans un cadre associatif, précisant avoir réalisé diverses missions pour son organisation non gouvernementale dans le cadre de la COP 26 du 30 octobre 2021 au 11 novembre 2021 puis du 17 novembre au 22 novembre 2021 ; que son fils était bien présent en France à cette période, lequel était gardé par ses parents ; que la caisse ne peut décemment soutenir qu’un déplacement de 12 jours puis un de 5 jours dans un cadre associatif auraient dû être déclarés.
Enfin, au soutien de sa demande d’engagement de la responsabilité de la CAF du Nord, elle soutient que la caisse a commis une faute en s’abstenant de donner une ligne directrice claire aux allocataires bloqués à l’étranger en raison de l’épidémie de Covid 19 et en indiquant à tort que ces derniers ne devaient pas déclarer de changement de situation ; qu’elle s’est bornée à suivre les directives données par l’organisme payeur ; que le préjudice résultant de la faute de la caisse est égal à l’ensemble des indus dont la répétition est recherchée.
Dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/02362, Mme [L] [G] s’est oralement référée à sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle elle demande au tribunal d’annuler la décision de la CAF du Nord en date du 6 octobre 2023 lui notifiant une fraude et une pénalité.
Au soutien de sa demande, Mme [L] [G] fait valoir qu’elle conteste le caractère frauduleux des prétendues fausses déclarations ; qu’elle a toujours été de bonne foi envers la caisse et n’a jamais cherché à cacher sa situation ; qu’elle est en conflit avec son ex-compagnon et la justice brésilienne quant à la résidence de leur enfant ; que la non scolarisation de son fils en France est parfaitement indépendante de sa volonté.
*
La CAF du Nord s’est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir :
— déclarer le recours de Mme [L] [G] irrecevable s’agissant du RSA et des primes s’y rapportant ;
— déclarer le recours de Mme [L] [G], contestant les décisions de la commission de recours amiable, non fondé ;
— confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 20 octobre 2022 ;
— constater l’absence de bonne foi de Mme [L] [G] ;
— confirmer la décision de la directrice notifiant une pénalité administrative d’un montant de 385 euros ;
— rejeter toute autre demande additionnelle ;
Reconventionnellement :
— condamner Mme [L] [G] au remboursement des indus de prestations, soit pour l’allocation de base à la somme de 1 476,96 euros, pour l’allocation de soutien familial à la somme de 3 019,04 euros ;
— condamner Mme [L] [G] au paiement de la pénalité.
Au soutien de ses prétentions, la CAF expose notamment que lors du contrôle réalisé le 23 novembre 2021 au domicile de l’allocataire, l’agent de contrôle a constaté que celle-ci avait séjourné hors du territoire français plus de six mois au cours de l’année 2020 ; qu’elle ne pouvait donc prétendre au droit à l’allocation de base de la PAJE au titre de son enfant pour la période de mars à octobre 2020 ; que l’attribution de l’allocation de soutien familial est nécessairement liée aux conditions générales d’attribution des prestations familiales, soit au respect de l’obligation scolaire et à la stabilité de la résidence ou de la régularité du séjour de l’enfant sur le territoire français ; qu’elle ne pouvait donc prétendre aux prestations familiales et donc à ladite allocation sur la période allant de mars 2020 à avril 2022.
Sur la qualification de la fraude, la CAF du Nord relève que si Mme [L] [G] a contacté la caisse à plusieurs reprises, ces appels sont tracés avec un motif « Demande de renseignements » ce qui reste très vague et ne peut laisser supposer que la requérante a signalé son lieu de résidence ; que la qualification de fraude retenue à son encontre, tenant compte des faits reprochés, et le montant de la pénalité administrative sont parfaitement justifiés et bien fondés.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires reprises aux numéros de répertoire général 23/00039 et 23/02362 sous le même numéro de répertoire général n° 23/00039, puisqu’elles concernent les mêmes parties, Mme [L] [G] contestant l’indu de prestations familiales et la pénalité qui s’en est suivie notifiées par la CAF du Nord.
Sur les demandes relatives aux indus de prestations familiales
En application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale les prestations familiales comprennent notamment la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) et l’allocation de soutien familial.
Aux termes de l’article L. 531-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l’article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d’enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Aux termes de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale :
I. Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial (…)
III. L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées (…).
Sur la condition de résidence en France, l’alinéa 1er de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
L’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’un décret en Conseil d’Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence.
Aux termes de l''article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 6], à [Localité 10] ou à [Localité 9]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 6], à [Localité 10] ou à [Localité 9]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
1)Sur le bien-fondé des indus notifiés
En l’espèce, la CAF du Nord réclame à Mme [L] [G] un indu de prestations familiales d’un montant de 4 496,00 se décomposant comme suit :
-1 476,96 euros au titre de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant pour la période allant de mars à octobre 2020 – selon la décision du 20 octobre 2022 de la commission de recours amiable,
-3 019,04 euros au titre de l’allocation de soutien familial perçue de mars 2020 à avril 2022.
Selon les motifs précisés dans la notification d’indus, la caisse a retenu que l’enfant de l’allocataire n’était pas scolarisé et que cette dernière n’a pas résidé en France du 11 mars 2020 au 28 septembre 2021, du 30 octobre 2021 au 11 novembre 2021 et du 17 novembre 2021 au 22 novembre 2021.
La décision prise par la CAF du Nord fait suite au contrôle réalisé au domicile de l’allocataire en date du 23 novembre 2021 durant lequel les constats de ses différents séjours à l’étranger ont été relevés, dans le rapport d’enquête du 24 janvier 2022 produit par la caisse.
Il est constant qu’avant le mois de mars 2020, Mme [L] [G] déclarait résider avec son fils sur le territoire français, et plus précisément être hébergée par ses parents à [Localité 5] depuis 2015.
Sans être contestée sur ce point, Mme [L] [G] indique être séparée du père de [M] depuis 2019.
Mme [D] [N], mère de la requérante, atteste de la présence de sa fille résidait et de [M] en France entre décembre 2019 et le 11 mars 2020 « pour organiser son projet professionnel et son retour à [Localité 5] ».
Il n’a été fait état d’aucun indu de prestations familiales pour la période antérieure au 11 mars 2020. Il faut donc considérer que la CAF du Nord a retenu que du 1er janvier 2020 au 10 mars 2020, Mme [L] [G] résidait habituellement en France avec son fils.
S’agissant de l’absence de résidence habituelle en France opposée à l’allocataire par la caisse pour la période du 11 mars 2020 au 28 septembre 2021, il est relevé que :
— le 20 mars 2020, Mme [L] [G] a été en contact avec l’Ambassade de France au Pérou afin de connaître les conditions de l’aide au rapatriement vers la ville de [Localité 7] puis [Localité 8], prévue pour les ressortissants Français et non Français, le père de son fils étant de nationalité brésilienne, alors que leur retour en France était déjà projeté mais non daté (correspondance par courriels – pièces n°1 de la requérante) ;
— dans le cadre de ces échanges avec l’Ambassade de France, les mentions suivantes étaient notamment rappelées aux ressortissants Français eu égard au contexte sanitaire : « Dans la mesure du possible retardez votre voyage, par solidarité avec les personnes qui doivent rentrer en France pour des raisons humanitaires » ;
— Mme [L] [G] a été en contact téléphonique avec un technicien de la CAF du Nord les 11 et 12 juin 2020 dans le cadre d’une « demande de renseignement » sur ses prestations (pièce n°3 de la requérante) ;
— les échanges par courriels entre Mme [L] [G] et une personne en charge de formations sur l’aide à la création d’entreprise, durant la période du 16 avril au 24 septembre 2020, indiquent que l’allocataire se trouvait à cette époque dans une situation d’incertitude quant à son retour en France compte tenu de la pandémie mondiale, de la création de sa micro entreprise et du suivi de certains de ses projets notamment en Amazonie (pièces n°4 de la requérante).
Il convient de rappeler qu’en France, le premier confinement sanitaire lié au Covid 19 a duré du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours. Une stratégie de réouverture progressive des frontières françaises a été déployée par le gouvernement français à partir du 9 juin 2020.
Mme [L] [G] ne produit aucune pièce établissant la date précise de réouverture des frontières entre la France et le Brésil.
Le contenu des échanges téléphoniques que Mme [L] [G] justifie avoir eu avec la caisse en juin 2020 est ignoré. La requérante ne produite aucune pièce établissant clairement qu’elle a directement et clairement questionné la caisse – et non un organisme tiers tel que la BGE, qui est déliée de la CAF – sur le lieu de résidence à mentionner sur ses déclarations trimestrielles de situation dans le contexte de l’épidémie de Covid 19.
Ainsi, tout au plus, il peut être considéré que Mme [L] [G] justifie de démarches aux fins de rapatriement et de demandes d’informations jusqu’au 12 juin 2020. Au-delà de cette date, aucun élément objectif ne tend à expliquer les facteurs ayant empêché le retour de Mme [L] [G] et de son fils en France, notamment en vue de sa scolarisation, jusqu’au 28 septembre 2021 ou de justifier l’absence de déclaration de changement d’adresse à la caisse par l’allocataire.
En effet, concernant le moyen de Mme [L] [G] tiré du conflit l’opposant au père de [M] sur la résidence de l’enfant, la requérante produit des pièces rédigées en espagnol, non traduites et donc non exploitables, ainsi que l’extrait du procès-verbal d’une plainte déposée en France contre le père de [M] le 26 juillet 2023, soit à une période très postérieure à celle des indus litigieux.
Questionnée sur ce point à l’audience, Mme [L] [G] indique ne pas avoir saisi le juge aux affaires familiales français concernant la résidence de [M] ou un déplacement illicite de l’enfant au Brésil par son père.
En somme, au regard des éléments produits, Mme [L] [G] n’établit pas l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêchée, d’une part, de rentrer en France avec [M] à partir de juin 2020, d’autre part, a contrario, de déclarer à la CAF du Nord son changement de situation.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’en 2020, Mme [L] [G] était fondée à se prévaloir d’une résidence habituelle en France, tout au plus, du 1er janvier au 12 juin, soit sur une période inférieure à six mois. En conséquence, c’est à bon droit que la caisse a retenu l’absence de résidence habituelle de l’allocataire pour la période du 11 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Selon la décision de la commission de recours amiable, l’indu de prestation Paje correspond à la période allant de mars à octobre 2020. En conséquence, la notification d’indu de Paje est fondée.
S’agissant de l’année 2021, il est constant que Mme [L] [G] a résidé au Brésil avec son fils jusqu’au 28 septembre 2021. Les motifs qui précèdent sont applicables à la période du 1er janvier 2021 au 28 septembre 2021.
S’agissant des deux autres périodes visées par la CAF du Nord dans la notification d’indu, du 30 octobre 2021 au 11 novembre 2021 et du 17 novembre 2021 au 22 novembre 2021, il est constant que Mme [L] [G] a obtenu une autorisation temporaire de voyage vers la France avec [M] pour le dernier trimestre 2021, pour des motifs familiaux (décès d’un membre de la famille de la requérante), si bien qu’elle a été présente sur le territoire français de fin septembre à fin décembre 2021. C’est d’ailleurs durant cette période que le contrôle de la situation de Mme [L] [G] a été réalisé.
Il ressort des pièces produites par la requérante que les deux déplacements en Grande-Bretagne puis en Espagne dont Mme [L] [G] fait état ont été de courte durée et étaient justifiés par son activité de soutien à une organisation non gouvernementale durant la conférence des parties pour le climat désignée « COP26 » (pièce n°8 de la requérante).
Néanmoins, il ressort tant des débats que des pièces produites que Mme [L] [G] a été autorisée à quitter le territoire brésilien avec son fils pour une durée de trois mois seulement et qu’ils ont effectivement regagné le Brésil en décembre 2021. Mme [L] [G] indique à l’audience y avoir ensuite résidé jusqu’à son retour définitif en janvier 2024.
Aussi, au regard des critères de stabilité et de permanence de la résidence sur le territoire français exigés par le code de la sécurité sociale, il ne saurait être considéré que le déplacement temporaire en France de l’allocataire au dernier trimestre 2021 caractérise la condition de séjour principal de l’allocataire et de son enfant mineur en France prévue par les textes.
Ainsi, pour l’année 2021, c’est à bon droit que la caisse a retenu l’absence de résidence habituelle de Mme [L] [G] en France.
Pour le surplus de la période de l’indu d’ASF, soit la période de janvier à avril 2022, il est constant que durant cette période, Mme [L] [G] séjournait au Brésil.
Il ressort tant des débats à l’audience que de la note d’audience du 23 janvier 2024 que Mme [L] [G] n’est rentrée durablement en France qu’à compter du mois de janvier 2024.
Dans ces conditions, la notification de l’indu d’ASF est fondée pour la totalité de la période retenue par la caisse.
Mme [L] [G] sera donc déboutée de ses demandes principale et subsidiaire en annulation de la notification d’indus d’ASF et d’allocation Paje.
2)Sur la demande reconventionnelle en paiement des indus
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les indus contestés ont été jugés fondés. Il n’est fait état d’aucune retenues sur prestations ni d’aucun versement par l’allocataire ayant permis de solder tout ou partie de la dette.
Par conséquent, Mme [L] [G] sera condamnée, à titre reconventionnel, au paiement de l’indu d’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant d’un montant de 1 476,96 euros et de l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 3 019,04 euros.
Sur les demandes relatives sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
1)Sur le bien-fondé de la pénalité
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la CAF du Nord établi en date du 24 janvier 2022 que Mme [L] [G] a indiqué résider au « [Adresse 4] à [Localité 5] » où elle indique être hébergée par ses parents depuis 2015 tout en confirmant se rendre régulièrement à l’étranger ; que cette dernière a déclaré ignorer devoir informer les services de la caisse de ses séjours à l’étranger et que cela pouvait avoir une incidence sur ses droits (pièce n°2 de la caisse).
Selon les constats effectués par l’agent assermenté durant l’entretien avec l’allocataire, il est relevé que Mme [G] a notamment séjourné à l’étranger du 11 mars 2020 au 28 septembre 2021.
Il ressort des débats à l’audience qu’elle a de nouveau séjourné principalement à l’étranger de fin décembre 2021 à janvier 2024.
Or, à cette période, il ressort des déclarations de changement de situation produits par la CAF du Nord et des réponses dématérialisées aux contrôles de la situation de son foyer en date du 3 juin 2020, 21 décembre 2020 et du 23 juin 2021, que Mme [G] n’a pas signalé à la caisse son changement d’adresse et a continué de renseigner par mention manuscrite, en date du 30 avril 2020 et du 27 avril 2021, que ses déclarations étaient faites à «[Localité 5] » ([Localité 5]) (pièces n°1 de la caisse), alors qu’à ces dates, elle ne se trouvait pas sur le territoire français.
Ces éléments caractérisent non seulement une absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations mais établissent surtout des inexactitudes répétées et volontaires dans les déclarations transmises à l’organisme social.
Dès lors, c’est à bon droit que la CAF du Nord a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière à Mme [G] d’un montant de 385 euros, lequel apparaît proportionné aux faits reprochés.
2)Sur la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité
Vu les articles 1343 et 1353 du code civil précités,
En l’espèce, la pénalité administrative contestée est confirmée. Il n’est fait état d’aucune retenues sur prestations ni d’aucun versement par l’allocataire ayant permis de solder tout ou partie de la dette.
Par conséquent, Mme [L] [G] sera condamnée, à titre reconventionnel, au paiement de ladite pénalité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
La requérante soutient que la CAF du Nord lui a expressément demandé de ne pas déclarer de changement d’adresse.
Or, en l’espèce, Mme [L] [G] ne justifie nullement par des éléments objectifs et probants que la caisse lui a recommandé de ne pas procéder à son changement d’adresse durant toute la période litigieuse ayant précédé son retour en France.
Dans ces conditions, en l’absence de caractérisation d’une faute de la CAF du Nord, Mme [L] [G] sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [L] [G], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue, à juge unique, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général RG 23/00039 et 23/02362 sous le même numéro de répertoire général n° RG 23/00039 ;
DÉBOUTE Mme [L] [G] de ses demandes principale et subsidiaire en annulation de la notification d’indus du 16 mai 2022, portant sur l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et l’allocation de soutien familial ;
CONDAMNE en conséquence Mme [L] [G] à payer à la CAF du Nord, au titre de cette notifications d’indus :
— la somme de 1 476,96 euros au titre de l’indu d’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant,
— la somme de 3 019,04 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial ;
DÉBOUTE Mme [L] [G] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative d’un montant de 385 euros notifiée par courrier du 5 août 2022 ;
CONDAMNE en conséquence Mme [L] [G] à payer à la CAF du Nord la pénalité administrative d’un montant de 385 euros ;
DÉBOUTE Mme [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [L] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à:
— Mme [G]
— Me Dangleterre
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