Confirmation 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 29 oct. 2015, n° 14/13538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13538 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ Association LMT |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 3e section N° RG : 14/13538 N° MINUTE : Assignation du : 15 Septembre 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Octobre 2015 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de la SDE Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DEFENDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Maître Christian CONNOR de l’Association LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R169
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LIEGEOIS, Vice-Président
assistée de Juliette JARRY, Greffier lors des débats et de Caroline GUERN, Greffier lors de la mise à disposition de la décision.
DEBATS
A l’audience du 1er octobre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 octobre 2015 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
Suivant deux offres de prêt acceptées le 29 septembre 2010, la société Société Générale consentait à M. X Y :
- un prêt immobilier d’un montant de 141.900 euros, au taux annuel de 3,7%,
- un prêt immobilier d’un montant de 78.100 euros au taux annuel de 3,20%.
Par actes sous seing privés séparés en date du 26 août 2010, la société Crédit Logement se portait caution du remboursement de ces deux prêts auprès de l’établissement prêteur.
La société Crédit Logement réglait diverses sommes à l’établissement prêteur et mettait en demeure le débiteur principal de lui régler les sommes acquittées au titre de sa garantie.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 septembre 2014, la société Crédit Logement a fait assigner devant ce tribunal M. X Y sur le fondement de l’article 2305 du Code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et avec capitalisation annuelle des intérêts :
- 150.077,87 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2014 date de la quittance subrogative du chef du prêt de 141.900 euros,
- 82.272,51 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2014, date de la quittance subrogative, du chef du prêt de 78.100 euros,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2015, M. X Y soulève l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions allemandes du lieu de son domicile. Il demande au juge de la mise en état de déclarer le présent tribunal incompétent pour connaître de ce litige et de renvoyer la société Crédit Logement à mieux se pourvoir, de condamner la société Crédit Logement à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
M. X Y invoque les dispositions du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, l’article 1247 du Code civil et l’article 269 alinéa 1er du Code civil allemand ("Bürgerliches Gesetzbuch – BGB"), en faisant valoir en substance que :
- la compétence territoriale s’apprécie exclusivement au regard de l’assignation et des fondements retenus par le demandeur dans cet acte, en l’espèce le recours personnel de la caution à l’encontre du débiteur principal fondé sur les dispositions de l’article 2305 du Code civil,
- l’obligation qui sert de base à la demande de la société Crédit Logement est une obligation de nature contractuelle au sens de l’article 5 1) a) du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000,
- le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est le domicile de M. X Y, défendeur, situé en Allemagne et ce, que le droit français ou le droit allemand s’applique à la relation contractuelle dont se prévaut la société Crédit Logement, en l’absence de toute stipulation particulière dans les documents contractuels versés aux débats par la demanderesse,
- en outre que M. X Y ayant la qualité de consommateur au sens de l’article 15 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, la société Crédit Logement devait l’assigner en application de l’article 16.2 dudit Règlement devant les juridictions de l’Etat membre dans lequel il a son domicile en Allemagne.
La société Crédit Logement, dans ses dernières conclusions d’incident et sur le fond, notifiées par voie dématérialisée le 28 septembre 2015, demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée, de faire injonction à M. X Y de conclure sur le fond et de condamner M. X Y à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la société Crédit Logement soutient que :
- la compétence de la juridiction française doit être retenue en application de l’article 5 1) a) du règlement (CE) 44/2001 car sa créance à l’encontre de M. X Y est portable et non quérable par dérogation à l’article 1247 du Code civil, les dispositions des engagements de caution du 26 août 2010 et du document « Vos conditions de cautionnement Crédit Logement » annexé aux contrats imposant à M. X Y de rembourser sa dette en France, quand bien même elle agit dans le cadre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du Code civil,
- à titre subsidiaire, elle invoque une modification du fondement juridique de sa demande en paiement, dans ses écritures au fond, au profit de l’article 2306 du code civil qui lui permet d’exercer contre le débiteur un recours subrogatoire en lieu et place du créancier et d’invoquer le lieu de la prestation de services, à savoir la fourniture des deux prêts, en France, pour déterminer la juridiction compétente, les contrats de prêts stipulant que l’obligation de paiement de l’emprunteur, auquel il est imposé de payer les échéances sur un compte bancaire ouvert en France, est portable et non quérable,
- M. X Y ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l’article 16 2) du règlement (CE) 44/2001 relatives aux juridictions compétentes lorsque l’action est dirigée contre un consommateur alors que ne sont pas remplies les conditions préalables prévues par l’article 15 1) du même Règlement, les contrats de prêts conclus avec la société Société Générale ne l’étant pas été avec une personne exerçant ses activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE
La compétence de la présente juridiction doit s’apprécier au jour de la demande, à savoir à la date de l’assignation en justice et au vu des éléments qu’elle contient.
En application de l’article 2 du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Par dérogation à ce principe, l’article 5 1) a) dudit règlement prévoit qu’en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Il y a donc lieu de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse.
En l’espèce, l’action introduite par la société Crédit Logement est une action en paiement contre l’emprunteur défaillant en raison du paiement qu’elle a elle-même effectué auprès de l’établissement prêteur en exécution de ses engagements de caution du 26 août 2010.
L’obligation qui sert de base à la demande est le remboursement par le débiteur principal des sommes payées par la caution en principal, intérêts et frais tel que prévu par l’article 2305 du Code civil.
Contrairement à ce que soutient la société Crédit Logement, aucune mention dans les documents contractuels ne prévoit le lieu de paiement des sommes que la caution estime lui être dues au titre de son recours.
A ce titre, le fait qu’il soit stipulé que la commission de caution sera prélevée en fin de prêt sur le montant restituable du versement initial au Fonds mutuel de garantie comme le fait que dans l’hypothèse de la mise en jeu de la garantie de la société Crédit Logement, celle-ci prélèvera en priorité le montant du versement constitué par l’emprunteur défaillant sont inopérants.
En effet, ces stipulations ne définissent nullement le lieu du paiement par l’emprunteur défaillant des sommes dues à la caution qui a payée.
Par ailleurs, en application de l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les conventions sont régies par la loi choisie par les parties.
En l’espèce, les contrats de prêts auxquels sont annexés les conditions du cautionnement accordé par la société Crédit Logement sont expressément soumis au code de la consommation français, les prêts et les garanties sont accordés par des personnes morales de droit français et l’opération porte sur le financement de l’acquisition d’un bien immobilier situé en France, à Draguignan.
Or, en droit français, l’article 1247 du Code civil dispose que le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention et à défaut, au domicile du débiteur.
Les parties ayant soumis leurs conventions à la loi française et la caution n’ayant pas renoncé à se prévaloir du caractère quérable du paiement selon les dispositions de l’article 1247 du Code civil, le paiement doit avoir lieu au domicile de M. X Y, en Allemagne.
Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’exercice de son recours subrogatoire par la société Crédit Logement, ce fondement n’étant pas invoqué dans son assignation.
Par conséquent, il convient d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par M. X Y, de déclarer la présente juridiction territorialement incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l’article 96 du Code de procédure civile, l’affaire relevant de la compétence de juridictions étrangères.
La société Crédit Logement est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société Crédit Logement est condamnée à payer à M. X Y la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et de la débouter de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la société Crédit Logement aux dépens ;
CONDAMNE la société Crédit Logement à payer à M. X Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée au titre de ses frais irrépétibles par la société Crédit Logement ;
AUTORISE Maître Christian Connor, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 29 Octobre 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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