Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La dernière juridiction du fond est compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée avant l'arrêt de la Cour de cassation Droit pénal / Procédure pénale Dans un arrêt daté du 21 novembre 2023, la Chambre criminelle énonce qu'il se déduit de l'article 148-1, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale, qu'en cas de pourvoi, […] la Cour de cassation rappelle que le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une décision devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux articles 620 et 621 du Code de procédure pénale, et impose l'exécution de la pei...
Lire la suite…La dernière juridiction du fond est compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée avant l'arrêt de la Cour de cassation Droit pénal / Procédure pénale Dans un arrêt daté du 21 novembre 2023, la Chambre criminelle énonce qu'il se déduit de l'article 148-1, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale, qu'en cas de pourvoi, […] la Cour de cassation rappelle que le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une décision devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux articles 620 et 621 du Code de procédure pénale, et impose l'exécution de la pei...
Lire la suite…[…] Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 18 mai 2005, déférant à la Cour de cassation l'arrêt susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi et du condamné ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, du 1er juin 2005, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
[…] Vu la depeche du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 8 mai 1980 ; vu la requete du procureur general pres la cour de cassation du 14 mai 1980 ; vu l'article 620 du code de procedure penale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 620 CPP: la Cour de cassation peut censurer et, si la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué, « dire n'y avoir lieu à renvoi » et régler elle-même l'affaire. En pratique, elle l'emploie lorsque la solution résulte d'une simple rectification mécanique ou d'un calcul certain, notamment sur les intérêts civils, sans nécessiter d'appréciations nouvelles. À l'inverse, si des appréciations de fait restent à conduire (évaluation du préjudice, quantum de peine, crédibilité d'un témoin…), elle casse et renvoie devant une autre juridiction.
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