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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 juil. 2023, T-286/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-286/23 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 26 juillet 2023.#OT contre Conseil de l'Union européenne.#Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence.#Affaire T-286/23 R. | |
| Date de dépôt : | 25 mai 2023 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023TO0286 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2023:446 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
26 juillet 2023 (*)
« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T-286/23 R,
OT, représenté par Mes J.-P. Hordies, C. Sand et P. Blanchetier, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.-C. Cadilhac, MM. V. Piessevaux et A. Boggio-Tomasaz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, OT, sollicite le sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1), et de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), dans la mesure où ces actes le concernent.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Le 24 février 2022, la Fédération de Russie a agressé militairement l’Ukraine.
3 Le même jour, le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a publié une déclaration au nom de l’Union européenne condamnant avec la plus grande fermeté l’invasion non provoquée de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie.
4 Lors de sa réunion extraordinaire du même jour, le Conseil européen a condamné l’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine tout en marquant son accord de principe pour l’adoption de mesures restrictives et de sanctions économiques envers la Fédération de Russie au regard des propositions de la Commission européenne et du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
5 Dans le sillage de ces déclarations, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) 2022/427, du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87 I, p. 1), et la décision (PESC) 2022/429, du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87 I, p. 44) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »).
6 Par les actes initiaux, le nom du requérant a été ajouté sur les listes des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figuraient à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), et à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16) (ci-après les « listes en cause »).
7 Les motifs de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause étaient les suivants :
« [confidentiel] »
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2022, le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-193/22, tendant à l’annulation des actes initiaux en tant que ces actes le concernaient. La procédure devant le Tribunal est toujours en cours.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé, dans laquelle il concluait, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal d’accorder le sursis à l’exécution des actes initiaux en tant qu’ils le concernaient.
10 Par ordonnance du 30 mai 2022, OT/Conseil (T-193/22 R, non publiée, EU:T:2022:307), le président du Tribunal a rejeté la demande de sursis à l’exécution des actes initiaux. Cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour, lequel a été rejeté par ordonnance du 16 septembre 2022, OT/Conseil [C-526/22 P(R), non publiée, EU:C:2022:701].
11 Le 14 septembre 2022, compte tenu de la poursuite des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2022/1529, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1), et la décision (PESC) 2022/1530, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149). Par ces actes, le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause. L’exposé des motifs était identique aux motifs d’inscription figurant dans les actes initiaux.
12 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté les actes attaqués qui maintiennent le nom du requérant sur les listes en cause.
13 L’exposé des motifs diffère légèrement des motifs d’inscription figurant dans les actes initiaux :
« [confidentiel] »
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2023, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes attaqués.
15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution des actes attaqués en tant qu’ils le concernent avec effet immédiat jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire principale ;
– prendre acte de son engagement à ne transférer du SEPA (Single Euro Payments Area, Espace unique de paiement en euros) aucun actif situé dans l’Union dont il est propriétaire ou bénéficiaire jusqu’à la date de la décision d’annulation du Tribunal des actes attaqués ;
– condamner le Conseil aux dépens.
16 Dans ses observations sur la demande en référé déposées au greffe du Tribunal le 14 juin 2023, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande comme manifestement non fondée ;
– condamner le requérant aux dépens.
17 Le 29 juin 2023, le requérant a déposé ses observations sur les observations du Conseil.
18 Le 30 juin 2023, le Conseil a déposé ses observations sur les observations du requérant du 29 juin 2023.
En droit
Considérations générales
19 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
20 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
21 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
22 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C-110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
23 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
24 Dans les circonstances du cas d’espèce, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande en référé, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur la condition relative à l’urgence
25 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
26 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence.
27 En l’espèce, pour démontrer le risque imminent d’un préjudice grave et irréparable, en premier lieu, le requérant allègue, en substance, que [confidentiel] risquent de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels et d’être privés d’une vie décente en raison de l’absence d’effet utile de la procédure de dérogation aux mesures de gels des fonds et des ressources économiques prévue à l’article 4 du règlement no 269/2014. En particulier, en raison du comportement des autorités nationales compétentes et des établissements bancaires, [confidentiel] seraient menacés de coupures d’électricité, de chauffage, d’eau et de moyens de communication dès lors que les sociétés concernées ne seraient plus payées depuis plus de quatre mois. [confidentiel] risqueraient également, à tout moment, de ne plus bénéficier [confidentiel] et de ne plus pouvoir avoir recours à des avocats. En outre, [confidentiel] risqueraient de ne pas pouvoir [confidentiel]. Il existerait donc un risque imminent de préjudice grave et irréparable.
28 En second lieu, le requérant soutient que l’urgence est caractérisée en raison des constatations qu’aurait effectuées le Tribunal lors de l’audience qui s’est tenue devant lui le 26 avril 2023 dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro T-193/22, desquelles il ressortirait, en substance, que les actes attaqués ne seraient ni suffisamment motivés ni fondés.
29 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
30 À titre liminaire, s’agissant du prétendu risque imminent d’un préjudice grave et irréparable consistant dans l’impossibilité [confidentiel] de subvenir à leurs besoins essentiels et de mener une vie décente, il convient de relever que le Conseil a prévu des dérogations permettant, sous certaines conditions, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés. Ainsi, l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 prévoit ce qui suit :
« Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont :
a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe I et des membres de la famille des personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique ;
b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes ;
[…] »
31 Cette dérogation vise expressément le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés nécessaires pour répondre aux « besoins essentiels ». Elle a donc pour vocation de garantir aux personnes physiques visées par une mesure restrictive [confidentiel] un niveau de vie digne, ce qui ne correspond pas nécessairement au train de vie que ces personnes connaissaient avant l’inscription de leur nom sur les listes en cause.
32 Selon le requérant, le régime dérogatoire prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 se trouve, en pratique, privé d’effet utile en raison de « dysfonctionnements constants et répétés », de sorte qu’il est dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels [confidentiel].
33 À cet égard, il y a lieu de relever que le requérant n’établit pas que les comportements allégués des autorités nationales et des établissements bancaires constituent de tels dysfonctionnements. En effet, le requérant se limite à critiquer, en substance, la complexité et la longueur des procédures de dérogation ainsi que les refus qui lui sont opposés de traiter certaines opérations. Or, le fait qu’une procédure de dérogation puisse impliquer plusieurs entités, sises dans différents États, s’étaler sur plusieurs mois, ou encore aboutir à un refus de débloquer des fonds gelés ne constitue pas, en soi, des dysfonctionnements.
34 En outre, indépendamment de la question de savoir si les difficultés invoquées par le requérant sont imputables au Conseil, il convient d’examiner, aux fins de la présente procédure de référé, si le requérant [confidentiel] risque imminent de préjudices « graves et irréparables » au sens de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus.
35 En premier lieu, il convient de relever que, par une décision du 8 avril 2022, le ministre d’État [confidentiel] a autorisé, entre autres transferts, le déblocage des fonds nécessaires pour le paiement des dépenses quotidiennes [confidentiel] pour un montant forfaitaire de 2 500 euros par mois, payables mensuellement en espèces. Ce montant est supérieur au salaire minimum [confidentiel], lequel s’élève, en 2023, à environ 1 380 euros. Il y a également lieu d’observer que le requérant est le propriétaire de sa résidence principale et qu’il n’a donc pas de loyer à verser pour l’occupation de ce bien.
36 En deuxième lieu, le requérant n’explique pas les raisons pour lesquelles le montant de 2 500 euros serait insuffisant pour répondre aux besoins essentiels [confidentiel] afin [confidentiel] puisse vivre dignement.
37 En effet, les preuves mises en avant par le requérant sont difficilement compréhensibles. Ainsi, les montants qu’il évoque pour payer sa consommation d’énergie et d’eau au sein de sa résidence principale concernent des sociétés qui lui sont liées et se chiffrent à des milliers d’euros mensuels. De plus, quant à l’allégation selon laquelle le montant de 2 500 euros est uniquement disponible en espèces et ne lui permet pas de régler des dépenses par carte bancaire, le requérant n’explique pas les raisons pour lesquelles certains besoins essentiels ne sauraient être financés que par carte bancaire.
38 En troisième lieu, en ce qui concerne les risques d’interruption de fourniture de services essentiels, invoqués par le requérant, il y a lieu de relever ce qui suit.
39 Premièrement, s’agissant du risque imminent d’une coupure d’électricité dans la résidence principale [confidentiel], il ressort des pièces du dossier que la résidence principale du requérant comporte trois compteurs électriques, associés à trois comptes de facturation différents. Il n’est donc pas évident de savoir lequel de ses compteurs concerne la fourniture d’électricité dont le requérant [confidentiel] ont besoin pour vivre dans des conditions décentes.
40 Le requérant précise toutefois que la fourniture d’électricité associée à deux des compteurs électriques de sa résidence principale est déjà suspendue depuis les 22 et 23 juin 2023 et que, s’agissant de la fourniture d’électricité associée au troisième compteur électrique, son fournisseur d’électricité, par un courriel daté du 23 juin 2023, l’a averti d’une suspension prochaine.
41 Il ressort cependant d’un échange de courriels entre l’avocate du requérant et le service contentieux de la société de fourniture d’électricité que, à la date du 28 juin 2023, les montants réclamés par celle-ci avaient été réglés par le requérant et débités de ses comptes, de sorte que les lignes précédemment interrompues devaient être rétablies.
42 Dès lors, les éléments de preuve présentés par le requérant ne sont pas de nature à étayer le risque imminent du préjudice grave et irréparable allégué, consistant en la suspension, dans sa résidence principale, de toute fourniture d’électricité.
43 Deuxièmement, s’agissant du préjudice grave et irréparable qui résulterait du risque imminent d’une coupure de gaz et, par conséquent, de chauffage dans la résidence principale du requérant [confidentiel], le requérant produit un courriel adressé le 8 mars 2023 à la Banque [confidentiel] par lequel l’un de ses représentants demande le déblocage de fonds pour permettre le paiement de factures émises par son fournisseur de gaz qui l’aurait averti que, à défaut de paiement, la fourniture de gaz serait coupée le 15 mars 2023. Toutefois, cette pièce, sans autres éléments de preuve, tels que la lettre de mise en demeure du fournisseur de gaz du requérant, ne permet pas de vérifier les allégations contenues dans le courriel du 8 mars 2023, ni même d’établir que la somme réclamée par le fournisseur de gaz concerne la résidence principale du requérant [confidentiel].
44 Troisièmement, s’agissant du préjudice grave et irréparable qui résulterait du risque imminent d’une interruption de la fourniture d’eau dans la résidence principale du requérant [confidentiel], le requérant produit une lettre de rappel de son distributeur d’eau, datée du 5 juin 2023, l’invitant à régler, dans une durée de quinze jours, la somme de 1 290,61 euros, indiquée dans la facture trimestrielle du 14 avril 2023, également produite. Le distributeur d’eau précise, dans cette lettre, qu’à défaut de règlement de cette somme dans le délai imparti, il pourra interrompre la fourniture d’eau à l’adresse desservie.
45 À cet égard, d’une part, il convient de relever que, par l’emploi de l’expression « pourra interrompre la fourniture d’eau » dans la lettre de rappel du 5 juin 2023, le distributeur d’eau du requérant se réserve la faculté de faire usage ou non de cette prérogative. D’autre part, le distributeur d’eau indique que, si une difficulté s’oppose au paiement de la somme due, il peut être pris contact avec le service du recouvrement afin de trouver une solution adaptée. Or, le requérant ne démontre pas avoir fait usage, sans succès, d’une telle possibilité.
46 Au demeurant, [confidentiel], pays de résidence du requérant [confidentiel], l’article [confidentiel] dispose qu’il est interdit, tout au long de l’année, de couper l’alimentation en eau dans une résidence principale pour non-paiement des factures. Force est de constater que le requérant soutient que sa résidence [confidentiel] constitue sa résidence principale [confidentiel] et qu’il n’avance pas, ni ne démontre, que son distributeur d’eau n’aurait pas reconnu ce fait.
47 Quatrièmement, s’agissant du préjudice grave et irréparable qui résulterait du risque imminent d’une interruption des moyens de communication du requérant [confidentiel], il suffit de constater que le requérant avance cette allégation sans autre explication et qu’il ne produit aucun élément de preuve au soutien de celle-ci.
48 Cinquièmement, s’agissant du préjudice grave et irréparable qui résulterait du risque imminent de ne plus pouvoir bénéficier [confidentiel].
49 En outre, à supposer que le requérant entende se prévaloir du préjudice causé [confidentiel], il convient de rappeler que le préjudice causé à des tiers ne peut être pris en compte au titre de l’urgence, mais uniquement, le cas échéant, dans le cadre de la balance des intérêts en présence (voir, en ce sens, ordonnance du 1er février 2006, Endesa/Commission, T-417/05 R, non publiée, EU:T:2006:41, point 64 et jurisprudence citée).
50 Sixièmement, s’agissant du préjudice grave et irréparable qui résulterait du risque imminent de ne plus pouvoir avoir recours à des avocats pour assurer sa défense, le requérant produit un courriel, daté du 6 juillet 2023, dans lequel une employée de la banque [confidentiel] auprès de laquelle il est titulaire d’un compte l’informe que la banque n’exécute pas les paiements qui ne sont pas en lien avec l’« immobilier ». Toutefois, hormis le fait que ce courriel ne semble pas concerner une demande de paiement d’honoraires d’avocats, il ressort des pièces produites par le requérant que la même employée a précisé, par un courriel du 4 juillet 2023, soit deux jours avant, que la banque approuvait notamment les paiements pour les frais juridiques. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément démontrant que ses avocats lui réclament le paiement de notes d’honoraires échues, ni même qu’ils envisagent, à défaut de paiements des honoraires dus, de cesser de défendre ses intérêts.
51 Septièmement, s’agissant du préjudice grave et irréparable qui résulterait du risque [confidentiel], le requérant renvoie également au courriel daté du 6 juillet 2023, mentionné au point 50 ci-dessus. Il est vrai qu’il ressort de ce courriel que la banque [confidentiel] n’exécutera pas le paiement pour les frais [confidentiel]. Toutefois, quand bien même [confidentiel].
52 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel [confidentiel], il suffit de relever que le requérant n’apporte aucun élément pour démontrer ces allégations. En outre, comme cela est rappelé au point 31 ci-dessus, les dérogations prévues par le règlement no 269/2014 ne visent pas à garantir au requérant [confidentiel] un niveau de vie comparable à celui qui était le leur avant l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause.
53 Huitièmement, dans le contexte de ses arguments tendant à démontrer les conditions anormales de vie auxquelles lui [confidentiel] risquent de faire face, de manière imminente, dans leur résidence principale, le requérant fait valoir qu’il ne dispose d’aucune solution de relogement. Toutefois, outre que cet argument est avancé pour la première fois au stade de ses observations sur les observations du Conseil, il ressort des appréciations faites ci-dessus que le requérant n’est pas parvenu à démontrer que [confidentiel] étaient exposés à un risque imminent de vivre dans des conditions anormales au sein de leur résidence principale.
54 Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que le requérant, sur lequel repose la charge de la preuve d’un préjudice grave et irréparable, reste en défaut de démontrer le risque imminent d’un préjudice grave et irréparable.
55 En quatrième lieu, s’agissant de la démonstration d’une urgence au regard des constatations faites lors de l’audience dans l’affaire enregistrée sous le numéro T-193/22 qui démontreraient, en substance, l’insuffisance de motivation et le caractère non fondé des actes attaqués, cet argument ne saurait prospérer. En effet, s’il a été jugé que l’urgence devait d’autant plus être prise en considération que le fumus boni juris paraissait sérieux, il y a lieu d’observer que la violation éventuelle d’une norme supérieure de droit par un acte ne saurait suffire à établir, par elle-même, la gravité et le caractère irréparable du préjudice causé par cette violation et donc justifier le bien-fondé d’une demande en référé. Par conséquent, il ne suffit pas pour le requérant d’alléguer une telle violation pour établir la réunion des conditions de l’urgence, à savoir le caractère grave et irréparable du préjudice découlant de cette violation, mais il reste tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice (voir, en ce sens, ordonnance du 17 février 2011, Endesa et Endesa Generación/Commission, T-490/10 R, non publiée, EU:T:2011:55, point 86 et jurisprudence citée).
56 En conséquence, la demande en référé doit être rejetée, à défaut pour le requérant d’établir que la condition relative à l’urgence est remplie, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
57 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 26 juillet 2023.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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