Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 13 septembre 2022, n° 20/03065
TCOM La Rochelle 13 novembre 2020
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CA Poitiers
Confirmation 13 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Désordres de nature décennale déclarés dans le délai de garantie

    La cour a estimé que les infiltrations n'étaient pas imputables aux travaux réalisés par la société SMAC, et que la société MMA avait valablement opposé la forclusion de l'action.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations d'impartialité et de contradictoire de l'expert

    La cour a jugé que l'expert avait respecté ses obligations et que la demande de nullité n'était pas fondée.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des frais engagés

    La cour a jugé qu'il était équitable de faire droit à la demande d'indemnisation des frais exposés par les intimées.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.R.L. ROCHE PVC devenue UNIV'R à la S.A. MMA IARD et la S.A.S. SMAC, l'appelante conteste le jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle qui avait déclaré forclose son action contre l'assureur dommages-ouvrage et rejeté ses demandes. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que le refus de garantie notifié par MMA en 2012 avait été valablement adressé, et que l'appelante n'avait pas agi dans le délai de deux ans prévu par l'article L 114-1 du code des assurances. De plus, la cour a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, estimant que l'expert avait agi conformément aux règles. En conséquence, la cour a infirmé les demandes de l'appelante et a condamné celle-ci à payer des frais aux intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 13 sept. 2022, n° 20/03065
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/03065
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 13 novembre 2020, N° 20/03065
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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