Confirmation 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 sept. 2022, n° 20/03065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 13 novembre 2020, N° 20/03065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ROCHE PVC DEVENUE UNIV' R PAR CHANGEMENT DE DÉNOMI NATION, S.A.R.L. ROCHE PVC devenue UNIV' R c/ S.A.S. SMAC, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRET N°442
N° RG 20/03065 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GE2J
S.A.R.L. ROCHE PVC DEVENUE UNIV’R PAR CHANGEMENT DE DÉNOMI NATION
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03065 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GE2J
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. ROCHE PVC devenue UNIV’R
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Marie LAMARQUE, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND-GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Gaelle ROUX-NOEL, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 27 octobre 1998, la communauté d’agglomération de [Localité 3] (Cda) a confié à la société Smac Acieroid des travaux de couverture d’un bâtiment à usage de bureau situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Charente-Maritime). Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 19 juillet 1999.
Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société Mma.
Des infiltrations en toiture ont été constatées en 2007. La communauté d’agglomération a mis en demeure la société Smac Acieroid d’intervenir en garantie. Cette société a procédé à diverses reprises des travaux qu’elle avait réalisés.
Une déclaration de sinistre en date du 28 février 2008 a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage. La société Mma a missionné la société Saretec. Un premier rapport d’expertise est en date du 22 avril 2008.
La société Smac Acieroid est postérieurement de nouveau intervenue en garantie.
En raison de l’apparition de nouvelles infiltrations d’eau, une seconde déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Un nouveau rapport de la société Saretec en date du 12 avril 2011 indique qu’aucune infiltration n’a été constatée depuis la réunion d’expertise.
La Société Roche Pvc désormais dénommé Univ’R a par acte du 5 février 2015 acquis le bâtiment précédemment objet d’un contrat de crédit-bail immobilier du 20 décembre 1099. La société Smith a réalisé divers travaux de toiture à l’initiative de la société Roche Pvc.
La société Smabtp, assureur de la société Roche Pvc ayant signalé de nouvelles infiltrations, a missionné la société LDF.Aquitaine en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 26 janvier 2017.
Par exploit des 11, 13 et 14 avril 2017, la société Roche Pvc a assigné en référé les sociétés Smac, Mma et Smith aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a commis [G] [V] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 2 mai 2018.
Par acte des 22 et 23 octobre 2018, la société Roche Pvc a fait assigner les sociétés Smac et Mma devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Elle a demandé, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 anciens du code civil, de les condamner au paiement de la somme hors taxes de 64.465,56 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres. Elle a exposé que les désordres de nature décennale avaient été déclarés dans le délai de la garantie et que dès lors, l’assureur dommages-ouvrage devait sa garantie. Elle a soutenu que celui-ci ne pouvait pas opposer la forclusion de l’action, le courrier de celui-ci ayant dénié sa garantie d’une part ne lui ayant pas été adressé ou à tout le moins l’ayant été à une personne inexistante (le 'Groupe Ridoret'), d’autre part n’ayant pas fait mention du délai de contestation. Elle a conclu au rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise, l’expert ayant mentionné dans son rapport les dires reçus et ayant répondu aux observations qu’ils contenaient dans le corps de son rapport.
La société Mma a à titre principal opposé la forclusion de l’action au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, la demanderesse n’ayant pas agi dans le délai de 2 années ayant commencé à courir à compter du courrier de refus de garantie qui lui avait été adressé. Elle a soutenu la nullité du rapport d’expertise, l’expert n’ayant pas par lui-même constaté les désordres allégués et ayant manqué d’impartialité en ayant ignoré ses observations. Elle a subsidiairement contesté le caractère décennal des désordres, selon elle non établis et rappelé que la charge du coût des travaux de reprise incombait à l’entreprise ayant réalisé les travaux défectueux dont elle a sollicité la garantie.
La société Smac a à titre principal soulevé la nullité du rapport d’expertise et a à titre subsidiaire demandé que soit ordonné un complément d’expertise. Selon elle, l’expert n’avait pas répondu au chef de la mission confiée, n’avait pas constaté par lui-même les désordres qu’il avait retenus et avait manqué au principe du contradictoire en n’ayant pas répondu aux dires adressés. Elle a au fond contesté la réalité des désordres et leur caractère décennal.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu l’article L. 114-1 du code des assurances,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il y a forclusion de l’action de la société ROCHE PVC devenue UNIV’R contre l’assureur Dommages-Ouvrage,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport [V],
Dit mal fondée et déboute la société ROCHE PVC devenue UNIV’R de l’ensemble de ses demandes, l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ROCHE PVC devenue UNIV’R à payer à la société MMA IARD, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne la société ROCHE PVC devenue UNIV’R à payer à la société SMAC, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la société ROCHE PVC devenue UNIV’R au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et du greffe s’élevant à la somme de quatre vingt huit euros et quatre vingt quatorze centimes TTC'.
Il a considéré forclose l’action exercée à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, le refus de garantie notifié par courrier en date du 8 novembre 2012 n’ayant pas été contesté dans le délai de deux années. Il a retenu que ce courrier, adressé au 'Groupe Ridoret’ mentionné en en-tête de la déclaration de sinistre et à l’adresse indiqué, avait produit ses effets.
Il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise, l’expert ayant annexé les dires des parties à son rapport et ayant indiqué y avoir répondu.
Il a au fond rejeté les demandes de la société Univ’R aux motifs que :
— l’expert avait considéré que la toiture avait été posée dans les règles de l’art ;
— la toiture ne subissait des infiltrations que dans certains cas climatiques particuliers (vent violent et pluie) ;
— la preuve d’infiltrations continues n’était pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2020, la société Roche Pvc devenue Univ’R par changement de dénomination a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, elle a demandé de :
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la SARL UNIV’R.
En conséquence :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de La Rochelle le 13 novembre 2020 en ce qu’il a « Dit qu’il y a forclusion de l’action de la société ROCHE PVC devenue UNIV’R contre l’assureur Dommages-Ouvrage, Dit mal fondée et déboute la société ROCHE PVC devenue UNIV’R de l’ensemble de ses demandes, l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société ROCHE PVC devenue UNIV’R à payer à la société MMA LARD, la somme justement appréciée de 2 000 E au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamne la société ROCHE PVC devenue UNIV’R à payer à la société SMAC, la somme justement appréciée de 2 000 E au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du CPC, la société ROCHE PVC devenue UNIV’R au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et du greffe s’élevant à la somme de quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes TTC »
ET STATUANT A NOUVEAU :
Vu les articles 1792 et s, 1134 et 1147 anc. du code civil.
CONDAMNER les Sociétés MMA et SMAC à payer à la Ste UNIV’R la somme de 64 465.56€ HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNER les Sociétés MMA et SMAC à payer à la Ste UNIV’R la somme 8000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les Sociétés MMA et SMAC aux entiers dépens de la procédure y compris les dépens du référé et de l’expertise judiciaire'.
Elle a maintenu la recevabilité de son action, le courrier de l’assureur dont elle n’avait pas retrouvé trace ne lui ayant pas été adressé mais l’ayant été sans autre indication au 'Groupe Ridoret’ sans existence légale. Elle a ajouté que ce courrier n’avait pas mentionné le délai de contestation du refus de garantie, qui dès lors n’avait pas commencé à courir.
Elle a conclu au rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise, l’expert ayant répondu aux chefs de sa mission et l’expert n’ayant pu apporter des réponses aux dires adressés qu’en considération des pièces lui ayant été transmises.
Au fond, elle a maintenu que les désordres dont la preuve était rapportée étaient de nature décennale, avaient été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage dans le délai de la garantie décennale, que les travaux de reprise avaient été inefficaces et que dès lors cet assureur ainsi que l’entrepreneur devaient leur garantie.
Elle a fait sienne l’évaluation par l’expert du coût chiffré des travaux de reprise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la société Smac a demandé de :
'Vu les articles 175 à 178 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code Civil
Voir déclarer recevable et bien fondée la société SMAC en son appel incident,
En conséquence et In limine litis
A titre principal, voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M.[V] déposé le 2 mai 2018,
Sur le fond
En l’absence de rapport d’expertise judiciaire exploitable
Vu les pièces versées au débat
Voir confirmer la décision rendue par le Tribunal de Commerce le 13 novembre 2020 en ce qu’il a débouté purement et simplement la société ROCHE PVC devenue UNIV’R de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SMAC en les déclarant mal fondées.
A titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise par un autre expert que M. [V] pour satisfaire aux chefs de mission auxquels il n’a pas répondu,
En tout état de cause
Condamner la société ROCHE PVC devenue UNIV’R à verser à la SAS SMAC la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner également aux entiers dépens comprenant les frais de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de la présente procédure en première instance et en appel'.
Elle a in limine litis soutenu la nullité du rapport d’expertise, l’expert ayant selon elle manqué à ses obligations d’opérer contradictoirement et impartialement, ayant ignoré ses dires, n’ayant pas répondu aux chefs de sa mission ni constaté les désordres qu’il avait retenus.
Elle a au fond conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à la réduction des prétentions formées à son encontre. Elle a soutenu que :
— la preuve des désordres allégués n’avait pas été rapportée ;
— n’ayant pas réalisé un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil lors de son intervention en garantie et la réception des travaux étant de 1999, elle n’était plus tenue sur le fondement de la garantie décennale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la société Mma iard a demandé de :
'Vu les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 232 et suivant du Code civil et 175 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 2 mai 2018,
Vu les pièces,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 13 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et en conséquence,
Dire et juger que l’action de la SARL ROCHE PVC devenue UNIV’R est forclose à l’égard de la S.A MMA IARD,
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la S.A MMA IARD
Condamner la SARL ROCHE PVC devenue UNIV’R à payer à la S.A MMA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SARL ROCHE PVC devenue UNIV’R aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIES sur le fondement des dispositions de l’article 699 du CPC
En cas de réformation de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 13 novembre 2020 sur le moyen de forclusion,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 13 novembre 2020
Dire et juger infondées les demandes de la SARL ROCHE PVC devenue UNIV’R dirigées à l’encontre de la S.A MMA IARD
Prononcer la mise hors de cause de la S.A MMA IARD
Rejeter d’une manière générale toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre de la S.A MMA IARD
Condamner la SARL ROCHE PVC devenue UNIV’R à payer à la S.A MMA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE .
Condamner la SARL ROCHE PVC devenue UNIV’R aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIES sur le fondement des dispositions de l’article 699 du CPC.
Le cas échéant et à titre infiniment subsidiaire,
Limiter l’indemnisation de la S.A.R.L ROCHE PVC devenue UNIV’R à la somme de 36 891,20 Euros HT.
Dire et juger que la S.A MMA sera relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre par la S.A.S SMAC.
Condamner la S.A.S SMAC à payer à la S.A MMA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la S.A.S SMAC aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIES sur le fondement des dispositions de l’article 699 du CPC'.
Elle a conclu à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable car forclose l’action de l’appelante à son encontre. Elle a soutenu la régularité du courrier de refus de garantie adressé, refus qui n’avait pas été contesté dans le délai de deux années de l’article L 114-1 du code des assurances. Elle a ajouté que ce courrier dont il avait été fait état lors des opérations d’expertise n’avait fait l’objet d’aucune contestation.
Au fond, elle a contesté les désordres allégués que l’expert judiciaire n’avait pas constatés. Elle a rappelé que l’expert dommages-ouvrage avait indiqué dans son rapport qu’aucune infiltration n’avait été constatée depuis la réunion d’expertise du 18 janvier 2010. Selon elle, l’imputabilité des infiltrations aux travaux qu’elle avait réalisés n’était pas démontrée.
Subsidiairement, elle a au visa des articles L 242-1 et suivants du code des assurances rappelé que l’assureur dommages-ouvrage n’avait pas à supporter la charge définitive de l’indemnisation des désordres. Elle a conclu à la réduction des prétentions formées à ce titre, le devis de la société Soprema mentionné par l’expert devant être retenu, pour un montant hors taxes de 36.891,20 €.
L’ordonnance de clôture est du 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE
L’article 237 du code de procédure civile dispose que : 'Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité’ et l’article 238 que : 'Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis'.
L’article 276 du même code rappelle que :
'L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées'.
L’expert a en pages 5 à 7 énuméré les dires reçus des parties. Il a indiqué les avoir annexés à son rapport (cf. en page 17 le 'bordereau des pièces annexées au seul rapport d’expertise déposé au greffe et déjà communiquées entre les parties') et y avoir répondu dans son rapport. Les réponses aux dires des parties figurent en pages 14 et 15 du rapport. La preuve d’un manquement de l’expert au principe du contradictoire n’est pas rapportée.
L’expert a indiqué en page 11 de son rapport qu’avait été constatée hors expertise une entrée d’eau après arrosage en janvier 2017, mais non lors des essais d’arrosage postérieurs. Il a ensuite précisé avoir constaté des traces d’infiltrations, mais non ces infiltrations, puis a donné son avis sur leurs possibles causes. Ce faisant, il a mené les opérations d’expertise conformément aux dispositions précitées.
La demande de nullité du rapport d’expertise n’est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
B – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION A L’EGARD DE LA SOCIETE MMA
L’article L 114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que : 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
Par courrier en date du 22 octobre 2012, la société Roche Pvc (Univ’R) a déclaré à la société Mma, assureur dommages ouvrages, le nouveau sinistre subi. A ce courrier était joint celui en date du 1er octobre 2012 adressé à la communauté d’agglomération.
Ces deux courriers comportaient l’en-tête suivant :
'Groupe Ridoret Roche Pvc
[Adresse 8] – [Localité 3]'.
En pied de page de ces courriers, il était indiqué que :
'Toutes nos prestations sont payables à LA ROCHELLE….
Les factures et pièces comptables doivent être adressées au [Adresse 5] – [Localité 4]
SARL au capital de 80 000 euros. N°intracommunautaire : FR38 350 627 105 – RCS LA ROCHELLE – www.ridoret.com'.
La société Mma Iard a dénié sa garantie par courrier en date du 8 novembre 2012 distribué le 12 novembre suivant. Ce courrier a été adressé à :
Groupe Ridoret
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]'
L’identité du destinataire (Groupe Ridoret dont dépend la société Roche Pvc) est celle mentionnée en en-tête des courriers des 1er et 22 octobre 2012, de même que l’adresse ([Adresse 8]). Le courrier a été distribué, sans observation de la personne ayant reçu l’acte à l’adresse précitée. Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2016, la société Mma Iard a en réponse à une correspondance de la société Roche Pvc confirmé à cette dernière que la 'garantie Dommage-Ouvrage est forclose depuis le 19 juillet 2009".
Le courrier du 22 octobre est le point de départ du délai de prescription de l’article L 114-1 précité. Aucun acte n’a interrompu ce délai qui était expiré à la date de l’assignation de la société Mma Iard en référé expertise, en avril 2017.
Aucune disposition n’impose à l’assureur de rappeler à son assuré que le délai pour contester son refus de garantie est de deux années. Il n’a pas été soutenu que le contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit n’avait pas mentionné ce délai de prescription.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a déclaré forclose l’action de la société Univ’R (Roche Pvc).
C – SUR LES DESORDRES
1 – description
a – rapports des experts d’assurance
1 – rapports de la société Saretec
Le rapport préliminaire en date du 17 avril 2008 de la société Saretec France missionnée par l’assureur dommages-ouvrage décrit comme suit le sinistre :
'DommageInfiltrations et taches sur le plafond de la salle du bureau d’études
Description
Il y a multiples taches brunes sur les plaques de faux plafond et nous en avons dénombré 130 répartis sur l’ensemble des plafonds et sur les 2 versants (24x18m).
La société Smac Acieroid d’Angoulème nous informe qu’elle est intervenue à de nombreuses reprises et notamment fin 2007 début 2008 pour changer toutes les fixations des bacs acier.
Elle doit maintenant faire remplacer les plaques de faux plafond tachés…
La CDA et le preneur nous informent que ces infiltrations existent depuis la livraison du bâtiment.
[…]
Analyse Technique
Nous n’avons pas eu l’accès à la couverture, la société Smac était absente excusée. Cette société a jugé utile de remplacer les fixations.
En effet, les têtes moulées des vis en alu étaient dégradées et le fabricant a reconnu avoir vendu une mauvaise série de vis à cette époque. Il a été mis en place des vis inox avec cavaliers vulco'.
Un second rapport préliminaire en date du 28 mai 2009 de la société Saretec France décrit comme suit le sinistre :
'DommageInfiltrations d’eau par couverture et taches sur le plafond de la salle du bureau d’études
Description
Multiples taches sur plaques de faux plafond (130 tachées) sur l’ensemble des 2 versants (24 x 18 m).
Il est impossible de scinder les taches récentes des taches anciennes antérieures aux dernières réparations en couverture.
Les représentants de Roche PVC signalent 3 zones singulières d’infiltrations constatées le 9février 2009 lors d’une tempête.
Le 18 mai 2009, l’examen de la couverture ne révèle pas d’anomalie flagrante eu-dessus des3 zones concernées.
— Analyse Technique
La dernière intervention, en 2008, a nettement réduit les infiltrations d’eau.
La détermination de l’importance relative des désordres résiduels nécessite le remplacement des dalles de faux plafond tachées'.
Un rapport complémentaire n° 2 en date du 2 février 2010 indique que:
'Il reste difficile de déterminer les points ou subsistent les infiltrations d’eau.
Les employés du bureau d’études Roche PVC confirment qu’il se produit régulièrement des infiltrations abondantes le long de la paroi vitrée Ouest, en bas de versant du côté Nord, auprès du chéneau'.
Un rapport complémentaire n° 3 est en date du 12 avril 2011. Il y est indiqué que :
'A la suite de la réunion du 18 janvier 2010, il était retenu que :
— il restait à remplacer les dalles de plafond suspendu tâchées…
— dans la zone, le long de la paroi vitrée où des infiltrations sont constatées de façon récurrente, la SAMC s’est engagée à intervenir pour déposer et reposer l’habillage de l’avancée de toit.
Aucune infiltration n’a été signalée depuis lors'.
2 – rapport de la société LDF.Aquitaine
Cette société missionnée par la société Smabtp assureur de l’appelante a dans un rapport d’investigations en date du 26 janvier 2017 conclu en ces termes :
'Les travaux d’étanchéisation mis en 'uvre sur la partie OUEST du versant principal ont été opérants, aucunes infiltrations ne se sont produites lors des investigations.
Concernant la zone EST, ou seul des couvertines ont été ajoutées sur les liaisons longitudinales, des infiltrations se sont produites lors de l’arrosage des liaisons longitudinales, malgré la présence des couvertines.
Au regard de la situation géographique, de l’exposition et de la zone d’exposition au vent dominant du bâtiment, et malgré le respect des normes de mise en 'uvre (DTU 40.35) il aurait été souhaitable de procéder au doublement des chevauchements de nervures des liaisons longitudinales ou a la mise en place d’un complément d’étanchéité sous l’onde recouvrante'.
Elle a ajouté en annexe que :
'les travaux de mise en place des joints par la Société SMITH ont permis d’éradiquer un certain nombre d’infiltrations.
La cause des infiltrations est liée du fait que les bacs acier ne se recouvrent que sur une seule onde'.
b – rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a décrit en pages 10 à 12 les désordres affectant la toiture :
'La cause des désordres à l’origine (2007) consistait en des vis de fixations défectueuses.
La SMAC a remplacé ces vis.
Les infiltrations perdurant la SMAC a posé un profilé adapté pour chapeauter les joints verticaux à l’emplacement où les tôles se recouvrent.
Cette intervention a entrainé les désordres suivants :
Les trous des vis de couture existants entre pannes sont restés ouverts après dépose de ces vis qui empêchaient le bon plaquage des profilés rapportés.
Certaines vis de couture ne percent pas toutes les tôles qui se recouvrent et poussent la tôle basse qui s’écarte de la tôle qui la recouvre.
Les vis de fixation sur les pannes ont été posées à un emplacement différents de celui d’origine. En conséquence les trous de vis abandonnés sont restés béants.
Un premier essai d’arrosage réalisé par LDF AQUITAINE en dehors de l’expertise judiciaire a montré une entrée d’eau rapide au niveau du joint longitudinal sous le profilé de chapeautage.
Cet essai a été réalisé en janvier 2017 par temps froid et avec un vent violent de sud-ouest.
Un second essai d’arrosage réalisé par LDF AQUITAINE au cours de l’expertise judiciaire n’a pas montré d’entrée d’eau.
Cet essai a été réalisé le 22 septembre 2017 par temps clément et avec un vent léger de nord-est.
Le démontage d’un profilé de chapeautage montre des traces d’auréoles jusqu’au sommet des ondes.
L’existence d’un trou non bouché à l’emplacement de l’ancienne vis de fixation.
Après démontage de la laine de verre sous le joint qui avait fuit en janvier on constate l’existence du trou de la vis de couture démonté et de la vis qui n’a pas percé toutes les tôles et pousse la dernière.
Les infiltrations entraînent des taches sur les panneaux de sous toiture qui se gonflent d’eau jusqu’à tomber parfois.
Pas de traces d’infiltration sur le versant exposé nord-est.
Une petite partie des joints longitudinaux chapeautés ont été pontés et étanchés par la société SMITH.
Ces joints traités ne présentent plus d’infiltrations.
En conséquence mon avis est que les infiltrations se produisent dans des conditions particulières au niveau des joints longitudinaux non pontés par siphonnage sous l’action de la surpression provoquée par des vents violents de sud à ouest qui viennent buter sur le rampant, et par temps froid qui provoque une rétractation des tôles'.
Il a conclu en page 16 de son rapport en ces termes :
'Les interventions successives de la SMAC et de l’assurance Dommage Ouvrage n’ont pas permis de faire cesser totalement les infiltrations dans le bureau d’étude.
La cause de ces infiltrations épisodiques et difficiles à observer est le joint longitudinal à simple recouvrement très exposé sur le versant fuyard et qui a subi plusieurs interventions infructueuses'.
c – constats d’huissiers de justice
Vanessa Boutin, clerc assermenté de la scp Perrichot, Lidon, Thibaudeau et Brissard, huissiers de justice associés à La Rochelle, a sur la requête de la société Roche Pvc constaté le 17 janvier 2018 notamment la présence d’auréoles et de taches au plafond.
Maîtres Pierre Thibaudeau et Charlotte Anciaux, huissiers de justice à La Rochelle ont sur la requête de la société Ridoret Menuiserie (et non de la société Roche Pvc) fait le constat suivant :
— le 11 décembre 2019 :
'Première salle (après Hall d’entrée et avant Grande salle de travail) :
— Je relève la présence de légers gouttes-à-gouttes en provenance de la partie supérieure constituée de panneaux vitrés rectangulaires.
[…]
Grande salle Sud-ouest :
— Au plafond, en entrant immédiatement à droite, je note la présence d’anciennes auréoles et l’apparition de taches d’aspect beaucoup plus récent.
— Je retrouve un phénomène identique au niveau de la partie plus à l’Ouest… Les auréoles anciennes s’agrandissent.
Je relève la présence de gouttes d’eau sur les plateaux de travail dans la zone Nord-ouest de la salle.
Je note également des marquages plus prononcés en périphérie, ou au centre de vieil1es auréoles’ ;
— le 13 décembre 2019
'… dans la grande salle de travail.
Depuis l’entrée de cette salle, je constate immédiatement au plafond la présence de tâches d’humidité situées à divers endroits.
Ces tâches sont matérialisées par des flèches rouge et bleue sur la photo ci-dessous.
Au niveau de la flèche bleue sur la photo ci-dessus, je note la présence de deux auréoles circulaires.
L’une d’entre elle est blanche en son centre, d’aspect ancien.
En revanche, la seconde un peu plus petite est de couleur gris foncé sur l’ensemble et semble récente.
Au niveau de la flèche rouge sur la première photo, de nombreuses tâches d’humidités sont visibles.
Là encore, certaines de ces tâches semblent anciennes mais d’autres sont d’un gris plus foncé et sont d’apparence plus récentes'.
2 – imputabilité
L’article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 limitent à 10 années après la réception le délai pour rechercher la responsabilité des constructeurs.
Au cas d’espèce, la réception sans réserves est en date du 19 juillet 1999. La société Smac est postérieurement intervenue en garantie sur l’ouvrage. La société Saretec a indiqué dans son rapport en date du 12 avril 2011 qu’aucune infiltration n’avait été constatée postérieurement à l’intervention de la société Smac en suite d’une réunion d’expertise du 18 janvier 2010.
Tant cet expert judiciaire (page 8 : 'La couverture a été réalisée selon normes et règles de l’art') que la société LDF.Aquitaine (annexe du rapport page 5 : 'Nous pouvons donc conclure que les travaux ont été réalisés selon les règles de l’Art') ont estimé que les travaux avaient été réalisés par la société Smac conformément aux règles de l’art.
Le rapport d’expertise judiciaire demeure incertain sur les causes et l’imputabilité des nouvelles infiltrations que l’expert n’a pas constatées par lui-même. Des travaux ont été réalisés sur la toiture postérieurement à l’intervention en garantie de la Smac dont la société Saretec avait constaté l’efficacité.
L’appelante a déclaré en octobre 2012 à la société Mma avoir constaté de nouvelles infiltrations en toiture. Le rapport d’expertise réalisé à l’initiative de la Smabtp est en date du 26 janvier 2017. L’assignation en référé expertise est quant à elle d’avril 2017.
Ces circonstances ne permettent pas d’imputer à la société Smac les infiltrations en toiture objet de la procédure initiée en 2017, 18 ans après la réception des travaux et après que la dernière intervention en garantie de la société Smac a été considérée satisfactoire par l’expert d’assurance.
La société Univ’R anciennement Roche Pvc n’est pour ces motifs pas fondée en ses prétentions formées à l’encontre de la Smac. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il les a rejetées.
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
E – SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés par la scp Fliche-Blaché & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 13 novembre 2020 du tribunal de commerce de La Rochelle ;
CONDAMNE la société Roche Pvc désormais dénommée Univ’R à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1.800 € à la société Mma Iard ;
— 1.800 € à la société Smac ;
CONDAMNE la société Roche Pvc désormais dénommée Univ’R aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la scp Fliche-Blaché & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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