Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
La personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d'absence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de l'article 622-2 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d'une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d'un fait nouveau ou à la révélation d'un élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d'un mois.
Aux termes de l'article 637 du Code de procédure pénale, l'action publique résultant d'un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. […] Quant à la circonstance aggravante prévue à l'article 377 du Code pénal L'article 377 du Code pénal prévoit en son point 1 que l e minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l'article 266 lorsque le viol est commis par un ascendant légitime. […] 217, 218, 222, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénal e, qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice -président.
Lire la suite…) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, […] 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale ainsi que de l'article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui furent désignés à l'audience par le vice- président.
Lire la suite…Un condamné reconnu innocent a droit, sur le fondement de l'article 626 du Code de procédure pénale, à la réparation du préjudice résultant de la dégradation de son état de santé en relation avec l'épreuve qu'il a traversée pendant les années séparant les poursuites dont il a fait l'objet et l'arrêt de la Cour de révision annulant sa condamnation.
[…] Vu le memoire produit ; Vu les articles 622 et suivants du code de procedure penale ; Vu la requete en dommages-interets formee en application de l'article 626 du code de procedure penale ; Sur la recevabilite de la demande en revision : Attendu que la cour est saisie par son procureur general en vertu de l'ordre expres du ministre de la justice, agissant apres avoir pris l'avis de la commission instituee par l'article 623 du code de procedure penale ;
[…] Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, du 13 février 1996, saisissant la Cour de révision ; Vu les articles 622 à 626, et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénale ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés ; Sur l'état de la procédure :
En application de l'article 185 (1) alinéa 3 du code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l'égard du prévenu. […] Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). […] Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 196 et 214 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
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