Infirmation partielle 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 7 juin 2017, n° 14/23455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23455 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 septembre 2014, N° 2013J2367 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 7 JUIN 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2013J2367
APPELANTE
SA COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L’EST
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 412 431 744 (Nanterre)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMÉE
SARL PROVALDIS
ayant son siège XXX
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillant
INTERVENANTE
LA SELARL X MJ, représentée par Maître Z A, ès qualités de mandataire judiciaire de la société PROVALDIS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Régulièrement assigné, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur
Madame B C D, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Patricia DARDAS
ARRÊT :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (ci-après la société « CSME »), est spécialisée dans la production et la commercialisation de sel sous toutes ses formes.
La société Provaldis est, quant à elle, spécialisée dans l’achat et la vente de produits alimentaires.
La société Provaldis s’approvisionnait depuis plusieurs années en produits salins auprès de la société CSME.
À partir de mars 2013, les factures émises par la société CSME, relatives à l’achat de sel et de produits accessoires par la société Provaldis, sont restées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2013, la société CSME a mis en demeure la société Provaldis d’avoir à lui régler le montant des factures restées impayées pour un total de 63 201,29 euros, outre intérêts.
Par assignation du 8 octobre 2013, la société CSME a saisi le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir la société Provaldis condamnée à lui régler la somme de 63 201,29 euros, outre les intérêts contractuels au taux égal à trois fois le taux légal, au titre des factures demeurées impayées.
À titre reconventionnel, la société Provaldis a sollicité la condamnation de la société CSME à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de position dominante, outre celle de 34 911 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et celle de 20 000 euros à titre de préjudice moral, ainsi qu’une indemnité pour détournement de clientèle.
Par ailleurs, la société Sodisal, filiale à 100 % de la société Provaldis, a formulé une demande d’intervention volontaire.
Par jugement du 3 septembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société Sodisal de sa demande de recevabilité d’intervention volontaire à l’instance,
— jugé que les demandes de la société Provaldis formulées au bénéfice de la société Sodisal, tiers à l’instance sont irrecevables,
— débouté la société Sodisal de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société Provaldis à payer à la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (CSME) la somme de 63 201,29 euros TTC outre intérêts contractuels au taux égal à trois fois le taux légal à compter de l’assignation,
— jugé que la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de L’Est (CSME) a brutalement rompu ses relations commerciales établies avec la société Provaldis,
— condamné la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (CSME) à payer la somme de 31 420 euros à la société Provaldis en réparation du préjudice subi en l’absence de respect d’un préavis préalable à la rupture des relations commerciales,
— débouté la société Provaldis de sa demande de paiement par la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (CSME) d’une indemnité de 69 822 euros en indemnisation du détournement de sa clientèle,
— débouté la société Provaldis de sa demande de paiement de la somme de 20 000 euros par la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (CSME) à titre d’indemnisation pour abus de position dominante,
— débouté la société Provaldis de sa demande de paiement par la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (CSME) de la somme de totale de 147 086,05 euros,
— débouté la société Provaldis de sa demande de paiement de la somme de 20 000 euros par la société Compagnie des Salines du Midi et des Salines de l’Est (CSME) pour elle-même et sa filiale Sodisal pour atteinte à son image et préjudice moral,
— débouté la société Compagnie des Salines du Midi et des Salines de l’Est (CSME) de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— débouté la société Provaldis de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société Provaldis au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (CSME) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Provaldis aux entiers dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la société CSME, du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 septembre 2014.
Par jugement en date du 2 février 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Provaldis et désigné la SELARL X MJ, représentée par Maître Z A, en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 avril 2017, la société CSME a assigné la SELARL X MJ, représentée par Maître Z A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Provaldis, en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2015, la société CSME, appelante, demande à la cour de :
— constater que la société Provaldis était débitrice dans les comptes de la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est de plus de 63 000 euros au 31 juillet 2013,
— constater que la société Provaldis n’a effectué aucun règlement malgré la mise en demeure du 26 juillet 2013,
— dire en conséquence que la société Compagnie des Salins du Midi et des Saline de l’Est n’a commis aucune faute en suspendant les livraisons à compter du mois de juillet 2013,
— dire en conséquence qu’il n’y a pas eu rupture brutale des relations commerciales à l’égard de la société Provaldis,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris sur la rupture brutale des relations commerciales,
— dire que la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la société Provaldis,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement du 3 septembre 2014 sur la condamnation de la société Provaldis au titre des factures impayées au bénéfice de la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est, soit la somme de 63 201,29 euros, outre les intérêts contractuels au taux égal à trois fois le taux légal, à compter du 26 juillet 2013,
— condamner la société Provaldis à payer à la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Provaldis aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Elise Ortolland, avocat, sur son affirmation de droit.
La Selarl X MJ, représentée par Maître Z A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Provaldis, n’a pas constitué avocat dans la présente instance.
SUR CE,
Sur la rupture brutale des livraisons
La société CSME soutient qu’elle n’a jamais souhaité rompre la relation commerciale mais a simplement conditionné la livraison de sa marchandise au paiement des factures arrivées à échéance depuis plus de 4 mois, en vertu de l’exception d’inexécution. Elle demande donc à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée pour rupture brutale des relations commerciales au paiement de la somme de 31 420 euros à la société Provaldis. Aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.(…) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La société CSME démontre que la société Provaldis avait un arriéré important de paiement lorsqu’elle a arrêté, en mai 2013, de l’approvisionner. Ce défaut de paiement constitue une faute de nature à priver la rupture de son caratère brutal.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société CSME à payer la somme de 31 420 euros à la société Provaldis.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société CSME à payer la somme de 31 420 euros à la société Provaldis,
L’INFIRME sur ce point,
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Provaldis de sa demande pour rupture brutale,
LAISSE à chaque partie les dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC
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