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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 24VE00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00927 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 mars 2024, N° 2309075 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 4 octobre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et en tant qu’il refuserait un délai de départ et porterait interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2309075 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 23 avril 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Kebila, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par la circulaire Valls, résidant en France depuis 2014 et travaillant depuis son arrivée dans ce pays ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’elle est bien insérée en France, notamment du fait de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 2 juin 1978, fait appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 4 octobre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, Mme C épouse B reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, Mme C épouse B soutient que le préfet de l’Essonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour compte tenu de sa présence continue en France depuis 2014 et de son insertion professionnelle. Toutefois, Mme C épouse B, qui n’a sollicité la régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » que le 23 décembre 2021, n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, compte tenu de leur nature et de leur nombre, qu’elle résiderait habituellement en France depuis 2014 ainsi qu’elle l’allègue. En outre, si elle établit avoir travaillé à temps non complet et de façon discontinue entre 2015 et 2017 et occupé un emploi de serveuse en restauration depuis mars 2018, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Enfin, Mme C épouse B ne justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français et a conservé de solides attaches familiales dans son pays d’origine où résident son époux, ses parents, ses frères et sœurs, et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme C épouse B, qui ne peut utilement se prévaloir ni de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des mentions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Ainsi, ces moyens doivent également être écartés.
6. Enfin, aux termes de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée. / 2. Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. / 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l’Union. »
7. Mme C épouse B n’étant pas citoyenne de l’Union, ni autorisée à travailler sur son territoire, et l’obligation de quitter le territoire français ne portant pas atteinte à son droit de travailler, l’intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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