Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
Article R95 Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 2e classe. Article R96 La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, […] Si les membres de l'escorte n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport. […] Article R104 Lorsqu'en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévus notamment aux articles 642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, […]
Lire la suite…[…] — ordonner la transmission des écrits frauduleux du 27 décembre 2015 au procureur de la république de Nice compte tenu de l'existence de faux et de tentative d'escroquerie au jugement en application des articles 642 et suivants du code de procédure pénale,
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants du Code pénal, 336, 339 et suivants du Code des douanes, 85 et suivants, 642 et suivants, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
[…] Sur le moyen de cassation commun proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Marc O…, Bernard P…, Hervé R…, Pierre S… et Patrice T…, et pris de la violation des articles 80, 642 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
Article 642 Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire. Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
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