Article L332-21 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


Le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé au terme d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics.
L'autorité compétente assure la publicité de la vacance et de la création de ces emplois dans les conditions de l'article L. 311-2.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement mentionnés à l'article L. 341-1 ;
2° Aux emplois de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 343-1 ;
3° Aux emplois relevant des 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions4

[…] 4°) d'enjoindre au recteur de communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir le nombre de vacances d'emplois d'enseignants du premier degré dans l'académie de Strasbourg, le plafond d'emplois disponible, le nombre d'équivalents temps plein (ETP) effectivement pourvus au sein de ladite académie, ainsi que les publications, avis de vacance et procédures suivies pour le recrutement d'enseignants contractuels dans l'académie de Strasbourg, conformément aux articles L. 332-21 et L. 311-2 du code général de la fonction publique ;

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[…] — méconnaît les articles L. 311-1 et L. 332-2 du code général de la fonction publique disposant que les emplois permanents sont par principe pourvus par des fonctionnaires ainsi que celles de l'article L. 332-21 du même code relatif à l'égal accès aux emplois publics ; […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 30 novembre 2023, n° 2307276Rejet

[…] — les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sont la méconnaissance des articles L. 311-1 et L. 332-2 du code général de la fonction publique disposant que les emplois permanents sont par principe pourvus par des fonctionnaires ainsi que de l'article L. 332-21 du même code relatif à l'égal accès aux emplois publics, le détournement de procédure et la discrimination à raison de l'appartenance syndicale.

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