Infirmation partielle 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 18 févr. 2022, n° 19/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00212 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 décembre 2018, N° 14/01139 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2022
N°2022/035
Rôle N° RG 19/00212 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSMO
X-Q Z
C/
G H
SCP BR ASSOCIES
SELARL MJ INDUSTRIE
Association UNEDIC-AGS CGEA D’ANNECY
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE
SA K L INDUSTRIES
SAS PACK N
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2022
à :
Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 288)
Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 80)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 07 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01139.
APPELANT
Monsieur X-Q Z, demeurant […]
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame G H Administrateur de la société SA K L INDUSTRIES, demeurant […]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP BR ASSOCIES représenté par Me Dominique RAFONI es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL PACK N MRS dont le siège est sis […], […], demeurant […]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL MJ INDUSTRIE représentée par Me BERTHELOT, mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la Sté K L INDUSTRIES, demeurant […]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA D’ANNECY Représentée par sa Directrice nationale Mme I J , demeurant 86 avenue d’AIX-LES-BAINS ' BP 37 – ACROPOLE – 74602 SEYNOD
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE Représentée par sa Directrice nationale Mme I J , demeurant […]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA K L INDUSTRIES, demeurant […]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS PACK N (HOLDING), demeurant […]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, et Madame Marie-Noëlle ABBA,
Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X-Q Z a été embauché par la société SOBREMEGA, dont l’activité principale était la production de pièces mécaniques de précision pour le compte de son client principal la société EUROCOPTER, selon contat à durée indéterminée à temps complet en date du 6 février 2002 en qualité de chargé d’affaires, statut cadre.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
M. Z a signé en août 2013 un avenant à son contrat de travail avec la société MAERO MRS, son nouvel employeur depuis 2010 suite au rachat par cette dernière de SOBREMEGA.
La société MAERO MRS a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 septembre 2010, son gérant étant M Y S, employant une trentaine de salariés.
Une société PACK N avait été créée en mars 2010, avec pour activité 'ingénierie, études techniques', avec pour gérant M Y S( siège à Vitrolles) , puis radiée en janvier 2014.
Une seconde société PACK N a été créée en octobre 2011, avec pour activité 'analyses, essais et inspections techniques ', avec pour gérant M T S, fils de Y S( siège à Saint-Cloud).
M S est aussi Directeur général délégué de la société K L INDUSTRIES, société spécialisée dans le secteur d’activité de la mécanique industrielle, son fils T S étant Directeur général, société détenant 100% du capital de ses deux filiales la société K L Tunisie et la société MAERO MRS.
Le groupe PACK N se présente comme un groupe d’entreprises spécialisées dans la mécanique de haute précision dont le principal client est EUROCOPTER devenu AIRBUS HELICOPTERS.
La société holding PACK N détient à 100% le capital de la société K L INDUSTRIES.
Le site historique de K L INDUSTRIES ( VAI) est situé à Chabeuil dans la Drôme.
La holding a une autre filiale, PACK N MECATRONIQUE ( PKM)qui est un bureau d’études, et une filiale TRAITEMENT METAUX DU DAUPHINOIS(TMD) acquise en 2010.
Dans un 'point d’étape EUROCOPTER à 4 mois ', la société MAERO estimait que MAERO MRS était 'techniquement en faillite', du fait du non-espect par le client EUROCOPTER de ses engagements.
Au mois de novembre 2012, la société MAERO MRS a présenté aux délégués du personnel une note d’information et de consultation portant sur un projet de réorganisation de la société et de ses éventuelles incidences sociales, un projet de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés en cas de refus de la poposition de modification du contrat de travail,et un projet de dénonciation d’usages.
M Z a été désigné le 25 novembre 2013 aux fonctions de représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective.
La société s’est déclarée en cessation de paiement le 27 novembre 2013 et le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé le 2 décembre 2013 l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire., avec maintien de l’activté pour un mois.
Sur requête de l’administrateur judiciaire Maître Avazeri , le tribunal de commerce a mis fin à l’activité de la société MAERO MRS ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire.
M Z, comme les autres salariés, a été licencié le 14 janvier 2014 pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société , Maître Rafoni.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour entendre reconnaître la qualité de co-employeur de la société K L INDUSTRIES et de la holding la société PACK N, contester son licenciement économique, et voir condamner in solidum ces sociétés à lui payer les sommes suivantes:
-85 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi,
-5000 euros de dommages-intérêts en raparation du préjudice moral subi par l’anxiété résultant de la situation dans laquelle il s’est retrouvé au mois de décembre 2013 et par les manoeuvres frauduleuses desdites sociétés,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamner un solidum les deux sociétés à rembourser l’ensemble des sommes versées pat le CGEASud Est à M Z dns le cadre de la procédure collective.
A titre subsidiaire :dire que la liquidation judiiaire est intervenue suite à la légèreté blamable de ses dirigeants, dire que le licenciement de M Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixer au passif de la procédure collectivela somme de 85 000 euros sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail.
A titre plus subsidiaire: fixer cette somme au passif de la procédure collective au titre du manquement du masdataire liquidateur à son obligation de moyens de recherche de reclassement,
En tout état de cause, fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes:
-32 380,74 euros au titre du rappel des heures supplémentaires non rémunérées, augmentées de 3 238euros au titre des congés payés afférents,
-2000 euros de dommages intérêts pour non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
-2000 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement , sans contrepartie en repos, du contingent annuel d’heures suppélmentaires fixé conventionnellement,
-2 360,99 euros au titre du remboursement des notes de frais de 2010 à 2013
-1000 euros de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’établir et de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques.
Suivant jugement du 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues, en sa formation de départage, a :
-dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-fixé la créance de M Z au passif de la liquidation judiciaire de la société MAERO MRS aux sommes suivantes:
-32 380,74 euros au titredu rappel d’heures supplémentaires,
-3 238 euros au titre des congés payés afférents,
-2000 euros de dommages intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
-800 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement, sans contrepartie en epos, du contingent a nnuel d’heures suppélmentaires fixé conventionnellement,
-500 euros de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’établir et de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques.,
-Rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intér^ts de retard et majorations,
-Déclaré le jugement opposable au CGEA de Marseille et rappelé les conditions dans lesquelles L’AGS devra procéder à l’avance des créances,
Dit que les dépens seront inscrits en frais provilégié de la liquidation judiciaire
Débouté les parties de leurs autres demandes.
M Z a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 4 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, M Z demande à la cour de :
Confirmer le jugement de départage du 7 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de
Martigues en ce qu’il a reconnu les créances suivantes de M. Z :
-32 380,74 euros au titre des heures supplémentaires,
-3 238 euros au titre des congés payés afférents,
-2000 euros de dommages intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
-800 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement, sans contrepartie en repos, du contingent annuel d’heures suppélmentaires fixé conventionnellement,
-500 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile,
1) A titre principal:
-Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes au titre du co-emploi avec les sociétés K L INDUSTRIES et MAERO,
En conséquence :
Condamner in solidum la société K L INDUSTRIES et de la holding la société PACK N à lui payer les créances précitées au titre de l’exécution du contrat de travail:
-32 380,74 euros au titre du rappel des heures supplémentaires non rémunérées, et
3 238euros au titre des congés payés afférents,
-2000 euros de dommages intérêts pour non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
-800 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement, sans contrepartie en repos, du contingent annuel d’heures suppélmentaires fixé conventionnellement
-85 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi,
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamner un solidum les deux sociétés à rembourser l’ensemble des sommes versées pat le CGEA Sud Est à M Z dns le cadre de la procédure collective.
2) A titre subsidiaire dire que la liquidation judiciaire est intervenue suite à la légèreté blamable de ses dirigeants et que le licenciement de M Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixer au passif de la procédure collectivela somme de 85 000 euros sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, dire que cette somme sera couverte et garantie par le CGEA-AGS de Marseille dans la limite des plafonds,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de M. Z au passif de la liquidation judiciaire de la société MAERO MRS les sommes suivantes:
-32 380,74 euros au titredu rappel d’heures suppélmentaires,
-3 238 euros au titre des congés payés afférents,
-2000 euros de dommages intérêts pour non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
-800 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement, sans contrepartie en repos, du contingent a nnuel d’heures suppélmentaires fixé conventionnellement,
-500 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile
3)A titre infiniment subsidiaire la fixer la somme de 85 000 euros au passif de la procédure collective au titre du manquement du mandataire liquidateur à son obligation de moyens renforcés de recherche loyale et complète de reclassement ,et dire que les licenciements économiques des salariés sont par conséquent dépourvus de caractère réel et sérieux,
ou à titre infiniment subsidiaire transmettre au Tribunal administartif de Marseille la question de la légalit de l’autorisation de licenciement de M. Z e surseoir à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
En conséquence fixer au passif de la procédure collective de la société MAERO MRS la somme de 85 000 euros au profit de M. Z sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail et dire que cette somme sera couverte et garantie par le CGEA-AGS de Marseille dans la limite des plafonds,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de M. Z au passif de la société MAERO MRS aux sommes suivantes :
-32 380,74 euros au titre du rappel d’heures suppélmentaires,
-3 238 euros au titre des congés payés afférents,
-2000 euros de dommages intérêts pour non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire la créance de M. Z au passif de la société MAERO MRS
-800 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement , sans contrepartie en repos, du contingent annuel d’heures suppélmentaires fixé conventionnellement,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner in solidum la société K L INDUSTRIES et la société MAERO en leur qualité de co-employeur à payer à M. Z les sommes suivantes:
-2 630,99 euros au titre du remboursement des notes de frais de 2010 à 2013
-1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’établir et de mettre à jour le document d’évaluation des risques.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11/04/2019 la SELARL SJB AVOCAT, Maître Dominique Rafoni et Maître Laura Bes, intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PACK AREO MRS demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le Mandataire liquidateur de la société MAERO MRS , ayant satisfait à son obligation de reclassement et débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de débouter M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de document unique d’évaluation des risques,
-de dire n’y avoir lieu à intérêts de droit,
-de dire que le Mandataire liquidateur n’a pas qualité pour établir ou refaire des bulletins de salaire ou attestations salariales pour une période antérieure au jugement de liquidation judiciaire , sauf pour les sommes objet d’une fixation de créance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30/07/2019 les sociétésPACK’N , K L INDUSTRIES et MJ SYNERGIE demandent à la cour de:
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Z sur le coemploi et déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de légèreté blâmable des sociétés dans la gestion de la société MMRS,
En conséquence les mettre hors de cause,
Débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés MAERO , K L INDUSTRIES et MJ SYNERGIE et de le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 juin 2019, L’UNEDIC CGEA d’Annecy, intervenante forcée au titre de la procédure collective K L demande à la cour de la mettre hors de cause et de débouter les parties de toute demande contaire,
Subsidiairement de dire que L’UNEDIC AGS CGEA d’Annecy ne doit aucune garantie en l’état de la procédure de sauvegarde et du plan de sauvegarde de la société K L,
Débouter M. Z de toute demande contraire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 juin 20019, L’UNEDIC CGEA de Marseille intervenante forcée au titre de la liquidation judiciaire de MAERO Marseille demande à la cour de :
-Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. Z reposait sur une cause réelle et sérieuse,
-Réformer le jugement pour le surplus et débouter M. Z de ses demandes.
Minorer les dommages intérêts pour rupture illégitime dansle cadre des articles L 1235-3 du code du travail ou L 1235-5 dans leur rédaction applicable aux faits de la cause , dès lors que le salarié demandeur n’apporte pas la preuve d’un préjudice nécessitant une indemnisation au-delà des 6 mois de salaire accordés par l’article L 1235-3 du code du travail,
Dire que le CGEA de Marseille a garanti les créances de M. Z dans la limite du plafond 6 défini à l’article D 3253-5 s’élevant à la somme de 74 064 euros
Mettre hors de cause le CGEA de Marseille pour toute fixation de créance supplémentaire au passif de la liquidation judiciaire de la société MAERO MARSEILLE
Mettre hors de cause le GEA de Marseille pour les demandes au titre des frais irrépétibles , des dépens, de l’astreinte, des cotisation spatronales ou résultant d’une action en responsabilité,
Débouter M. Z de toute demande contraire et le condamner aux dépens.
Il est référé aux écritures respectives des parties pour plus ample eposé du litige.
L’ordonance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2021 et l’affaire renvoyée pour être débattue au 8 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le coemploi:
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération.
Il découle de cette définition trois éléments indissociables: l’exercice d’une prestation de travail, la rémuunération et le lien de subordination juridique.
L’employeur est celui pour le compte duquel s’exerce la prestation de travail.Il détient le pouvoir de direction.En principe, l’employeur est celui qui a conclu le contrat de travail avec le salarié.
Le salarié peut, sous certaines réserves avoir plusieurs employeurs en concluant un contrat de travail avec chacun d’eux.
Il peut arriver qu’un salarié titulaire d’un seul contrat de travail soit de fait lié à plusieurs employeursdits’coemployeurs’soit parce que le salarié se trouve sous la subordination de chacun d’eux, soit parce qu’il existe une confusion d’intérêts , d’activités, et de direction entre l’employeur initial et une autre personne physique ou morale.
Les coemployeurs sont solidairement débiteurs des obligations contractuelles à l’égard du salarié.
Il n’existe pas de présomption de coemploi: en l’absence de contrat de travail entre le salarié et les sociétés désignées par celui-ci comme ses coemployeurs, il appartient au salarié d’établir l’existence d’un coemploi.
Dans le cadre d’un groupe, hors lien de subordination, une société mère ne peut être reconnue coemployeur du personnel d’une de ses filiales qu’en présence d’une confusion d’intérêts , d’activités et de direction , caractérisée par une immixtion de celle-ci dans la gestion économique et sociale privant la filiale de toute autonomie , mais excédant la nécessaire coordination économique résultant de l’appartenance à un groupe et la domination économique qu’elle peut engendrer.
La frontière qui relève du contrôle normal d’un actionnaire majoritaire et ce qui caractérise la perte d’autonomie d’une filiale est difficile à trouver :
Même si la société holding du groupe exerce, en sa qualité d’actionnaire majoritaire, un certain contrôle et prend des décisions qui, relatives à la stratégie du groupe dans son ensemble, sont susceptibles de produire des conséquences sur les contrats de travail conclus par les filiales, cela ne suffit pas à lui conférer la qualité de coemployeur.
Il faut que le dirigeant de la société filiale ne dispose plus d’aucun pouvoir effectif et soit entièrement soumis aux instructions et directives du groupe et surtout que les décisions prises le soient au seul profit du groupe.
Ainsi la situation de coemploi par confusion d’intérêts , d’activités et de direction , avec immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société filiale peut résulter d’un faisceau d’indices tels que :
-le contrôle financier,
-la présence de dirigeants de la société mère dans le conseil d’administration dde la fillale,
-l’absence d’indépendance de la filiale dans la définition de la stratégie et de la fixation des prix,
-la centralisation au niveau de la société mère de la gestion des ressources humaines.
Ne suffit pas à caractériser le coemploi le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère, que la politique du groupe décidée par la société mère ait une incidence sur l’activité écoomique et sociale de sa filiale ou sur sa politique de développement ou sa stratégie commerciale ou que la société mère ait pris des décisions affectant le devenir de sa filiale en s’engageant soit à garantir l’exécution des obligations de cette dernière liée à la fermeture du site et à la suppression d’emploi, soit à financer le PSE, la filiale étant en redressement judiciaire.
En l’espèce, M. Z expose que:
- de nombreux courriers électroniques démontrent que MAERO se trouvait dans une situation de dépendance administrative, commerciale , sociale , comptable et financière et budgétaire vis à vis de la maison mère, le directeur de MAERO MRS étant dénommé 'responsable de site ',
- les organigrammes de la société PACK N MRS et de VAI corroborrent cette dépendance et démontrent que tous les services importants étaient centralisés sur des postes de direction rattachés à la maison mère,
-les tampons qualité de VAI étaient remis et utilisés par les salariés de MAERO MRS, de même que les certificats de déclaration de conformité de la société VAI étaient tamponnés par le salarié en charge de la qualité chez MAERO MRS.
-VAI détenait 100% du capital de MAERO MRS,et les dirigeants communs,M T S étant gérant de MAERO MRS et Dircteur général de VAI,
-les activités de ces deux sociétés étaient identiques,
-VAI s’immiscait aussi dans la gestion de la partie 'qualité’ de PACK N MRS puisque les responsables qualité de VAI ( M. A puis Mme B) étaient les interlocuteurs directs de la société EUROCOPTER,
-tous les avenants aux contrats de travail présentés aux salariés de MAERO MRS en avril 2013 et supprimant une partie de leurs avantages étaient signés par Mme C, Responsable Resssoures humaines de VAI.
-le Directeur de MAERO MRS, M D, était un salarié de VAI puis M E, succédant à M D, était embauché comme 'responsable de site ',et ne bénéficiait d’aucune délégation de pouvoir ou de signature de la part de la société VAI,
-la gestion du personnel était assurée par VAI.
Il en conclut que , les sociétés VAI et MAERO étant co-employeurs de M Z, et ne justifiant d’aucun motif économique dans la lettre de licenciement , ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des pièces versées aux débats par les sociétés intimées que , dans le cadre du rachat par le groupe MAERO du fonds de commerce de la société SOPREMEGA, société parfaitement distincte du groupe, MAERO a créé la société MAERO MRS pour recueillir les actifs de
SOPREMEGA, et qu’au sein du groupe, K L INDUSTRIES s’est vu confier , en raison de sa vocation de 'pôle fabrication mécanique ', délégation de MAERO pour la partie commerciale des relations avec EUROCOPTER, principal client de MAERO MRS, cette dernière assurant la production et la livraison (Pièce 26).
Ainsi que l’ont observé avec pertinence les premiers juges, il existait nécessairement une coordination des actions et des interventions de la société mère et de sa filiale au niveau de la production , du contrôle qualité et de la politique commerciale , en application des attributions respectives des différentes sociétés, sans que ne soit caractérisée l’absence d’autonomie de la société MAERO MRS dans la réalisation de son objet social par rapport à la maison mère.
Il apparaît ainsi que chaque société avait son activité propre , de sorte que M. Z ne démontre pas l’existence d’une confusion d’intérêts et d’activité entre les sociétés.
Il apparaît également que MAERO MRS justifie de l’existence d’un organigramme dans lequel chacune des fonctions est parfaitement définie(pièce 28), qu’elle disposait de ses propres instances représentatives, ainsi qu’en témoigne la note d’information et de consultation des délégués du personnel sur le projet de réorganisation de la société en pièce 27 ,et que son directeur, M. O E, gérait de façon autonome son personnel, l’organisation du travail et le pouvoir de diretion vis à vis de ses salariés, cette autonomie n’empêchant pas une concertation avec le gérant de la société, M. Y S.
A cet égard, M. Z ne démontre pas avoir reçu des directives, pour l’organisation de son travail , de la part de VAI ou de MAERO, ni d’avoir été soumis au pouvoir disciplinaire de ces sociétés.
Il n’est dès lors pas démontré par M. Z qu’il existait entre les sociétés une confusion de direction.
Il n’est pas contesté par ailleurs que MAERO MRS avait bénéficié d’aides financières de la part de la société mère , cette aide étant expliquée par les difficultés dont elle avait hérité de la société cédante, SOPREMEGA, et entrant dans le cadre normal des relations au sein d’un groupe.
Il y a lieu également de noter que le fait pour une société de détenir 100% du capital d’une société filiale est insuffisante à caractériser la notion de coemploi.
En conséquence, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la notion de coemploi et mis hors de cause les sociétés MAERO et K L INDUSTRIE.
2- Sur la demande subsidiaire au titre de la légèreté blâmable :
M. Z expose que la liquidation judiciaire de la société MAERO MRS résulte de fautes des gestion des dirigeants , ou à tout le moins de leur légèreté blâmable.
Il reproche à la décison déférée de l’avoir débouté de sa demande à ce titre au motif que les premiers juges l’ayant débouté de sa demande au titre du coemploi par VAI et MAER ils en ont conclu qu’il ne pouvait invoquer la légèreté blâmable de ces sociétés .
Il expose que la légèreté blâmable peut être aussi reprochée aux dirigeants de la filiale MAERO MRS.
Il invoque à cet égard la création d’un groupe opaque de sociétés, le détournement d’actifs au détriment de MAERO MRS par VAI, l’aggravation du passif de MAERO MRS au profit de la société MECATRONIQUE laquelle avait été hébergée au sein de MAERO MRS et laquelle avait financé des factures lui incombant par cette société, le désengagement des dirigeants de VAI dans un souci d’amélioration de rentabilité du Groupe, la mise en place de conventions de trésorerie et de management fees ou conventions intragroupe entre la société mère et sa filiale , petmettant àla maison mère de faire facturer certains des services administratifs au nom de PACCK’N MRS en dépit de la situation désastreuse de cette dernière, l’absence d’un plan de reclassement des salariés de MAERO MRS.
Cependant il résulte de la lecture des écritures de M. Z que les reproches qu’il fait au titre de la légèreté blâmable ne sont aucunement dirigés à l''encontre de MAERO MRS , mais à l’encontre des sociétés VAI ou MAERO, lesquelles n’ont pas la qualité de coemployeur du salarié, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a débouté M. Z de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour légèreté blâmable des dirigeants.
3- Sur le non respect par le mandataire de l’obligation de reclassement
La société MAERO MRS se trouvant en liquidation judiciaire , et le motif éconmique ne pouvant en conséquence être remis en cause , il incombe cependant au mandataire liquidateur de justifier avoir respecté son oblogation de reclassement.
Dans la lettre de licenciement adressée à M. Z , le mandataire liquidateur indique :
'J’ai l’honneur de vous notifier votre licenciement , à toutes fins utiles et en tant que de besoin, pour le motif éconmique suivant ; l’Entreprise MAERO MRS n’ayant pas été autorisée à poursuivre son activité et en l’état de la suppression de votre poste, votre contrat de travail se trouve rompu (…) Il est à préciser que le jugement de liquidation judiciaire a établi la réalité du motif économique et l’absence de reprise de l’activité fait obstacle à toute possibilité de reclassement.'
M. Z expose qu’il n’a bénéficié d’aucune proposition individuelle de reclassement et que le mandataire liquidateur ne justifie pas d’une recherche effective et individualisée de reclassement, notamment au sein des autres sociétés du groupe PACK N .
Il ajoute que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait que le mandataire liquidateur n’a pas respecté les dispositions de l’article 28 de l’accord national sur l’emploi en métallurgie , en recherchant des solutions de reclassement en étroite collaboration avec les représentants du personnel, en ne s’efforçant pas de réduire autant que possible le nombre des licenciements, et en ne saisiaaant pas la commission territoriale de l’emploi.
La cour rappelle qu’en cas de liquidation judiciaire, l’obligation de reclassement pèse sur le mandataire liquidateur.
Elle observe que les mandataires liquidateurs ont produit aux débats des courriers type adressés aux sociétés du groupe PACK N ainsi qu’à un certain nombre
d’ entreprises extérieures au groupe et exerçant une activité similaire à la société MAERO MRS, mentionnant :'Dans le cadre de ma mission, je dois rechercher les possibilités de reclassement des salariés non licenciés au jour de la iquidation judiciaire , dont la liste par qualification est jointe à la présente lettre '.
Cependant les mandataires liquidateurs ne joignent pas à chacun de ces courriers la liste susvisée, laquelle ne figure qu’au dos de deux courriers :
-un courrier adressé le 16 décembre 2013 à L''UIMM Provence 13-04( pièce 29)
-un courrier similaire à la Direction territoriale de Pôle Emploi(pièce 28)
En outre il apparaît que cette liste, anonyme, ne fait mention que des seuls emplois, ancienneté et salaire avec une description succincte de chaque emploi , sans préciser le profil , les qualifications et les expérisences du salarié qui occupe celui-ci .
En outre, la preuve de la réponse, positive ou négative, des destinataires n’est pas rapportée.
Aucune offre de reclassement précise et individualisée n’a été faite au salarié avant son licenciement.
Par ailleurs, alors que l’article 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie impose à l’employeur qui envisage un licenciement collectif pour motif économique( et au liquidateur ) de rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise , en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi, il n’est pas justifié par les intimés qu’ils ont saisi cette commission, concernés alors que l’appelant produit un document mentionnant l’existence d’une telle commission pour les départements de la région PACA ( pièce 96).
Les courriers adressés à la DIRRECTEet à L’UIMM PACAdesquels il ressort qu’une commission de suivi du licenciement collectif a été mise en place et qu’une cellule de reclassement a été gérée par l’AFPI( pièces 57 à 60 ),ne sauraient pallier à cette carence.
Nonobstant le délai de 15 jours imparti au liquidateur pour effectuer ses recherches de reclasement, il y a lieu de constater que celui-ci ne démontre pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement.
En conséquence le licenciement de M Z doit être jugé sans cause réelle et sérieuse , et le jugement déféré infirmé sur ce point .
Vu les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail , et compte tenu de l’ancienneté du salarié (12 ans) , de son salaire mensuel brut moyen ( 3 400 euros), le montant de la créance de M. Z pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , qui sera fixée au passif de la proédure collective de la société PACK N MRS, sera arrêté à la somme de 40 800 euros.
4- Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande le salarié doit produire des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué en heures supplémentaires pour mettre l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, pour étayer sa demande, Monsieur F aux débats :
-de très nombreux courriels et des impressions d’écrans démontrant que le salarié a régulirement envoyé des mails professionnels à des horaires tardifs, jusqu’à 21 heures , entre le mois de novembre 2010 et le mois de décembre 2013( pièces R 15, R 16),
-des maisl adressés à sa hiérarchie dans lequeles il se plaint d’une surcharge de travail ( exemple: en pièce R 11le 23 juin 2011 :'Désolé je nai pu termeiner le quart va me mettre dehors( je n’ai pas de clef pour fermer le rideau métallique.(…)
Par contre au secours, je suis de plus en plus chargé , je narrive plus à faire mon travail même avec les heures supplémentaires et toujours personne pour m’aider.
Merci de trouver rapidement une solution.'
- un courrier recommandé adressé à son employeur le 3 janvier 2013 dans lequel il signale :'de nombreuses heures supplémentaires effectuées, non rémunérées et non récupérées’ ( pièce R3),
-ses bulletins de salaire dont ilne ressort pas de paiement d’heures supplémentaires effcetuées au-delà de 17,33 heures supplémentaires conventionnelles, à l’exclusion du bulletin de paie de novemre 2013, dans lequel est mentionné le paement de 50 heures supplémentaires non conventionnelles( pièces R6,R7,R8)
-un décompte informatique, année par année et jour par jour, des heures suppélemnatires effectuées ( R 17à R 20)
Il est ainsi apporté des éléments factuels suffisamment précis quant au volume de travail effectué.
Pour s’opposer à la demande, les mandataires liquidateurs ne produisent aucun élément permettant de contester les demandes de M. Z.
En considération de l’ensemble de ces éléments , la cour confirmera la décision déférée qui a fait droit à la demande de M. Z lequel a présenté un décompte qui n’est pas contesté , soit une créance de 32 380,74 euros, déduction faite du paiement reçu de la société au titre des heures supplémentaires ( 1225,94 euros), et la somme de 3 238 euros au titre des congés payés afférents.
5-Sur le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail:
Si M. Z a justifié de l’accomplissement d’heures supplémentaires notamment à des horaires tardifs impliquant nécessairement le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures , il ne justifie cependant pas du préjudice spécifique qui en a résulté pour lui.
La cour dès lors infirmera la décision déférée et déboutera M Z de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
6- Sur le dépassement sans contrepartie du contingeant annuel d’heures supplémentaires
De même , M Z ne justifie pas d’un préjudice spécifique résultant du dépassement sans contrepartieen repos de ce dépassement, de sorte que la cour , infirmant la décision déférée, le déboutera de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
7- Sur le remboursement des notes de frais
M. Z produit un décompte des frais de transport qu’il estime avoir exposés au titre des indemnités kilométriques.
(Pièce R 21)
Cependant, ainsi que l’a noté le premier juge, il ne fournit aucun justificatif des déplacements pour lesqueles il réclame paiement, de sorte que la cour confirmera la décision déférée qui a débouté le salarié de sa demande.
8- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de rédaction d’un document d’évaluation des risques
Ainsi que l’a observé le premier juge, M. Z ne justifie d’aucun préjudice résultant de ce manquement de l’employeur, de sorte que la cour confirmera la décision qui a débouté M. Z de sa demande.
9-Sur la garantie de L’AGS
Le CGEA d’Annecy, qui a été mis en cause dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société K L INDUSTRIES, et qui ne peut être mis en cause en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde au cours de l’instance prud’hommale, et qui n’a pas à garantir les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société K L INDUSTRIESS ou à l’agard de la société PACK N qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective , sera mis hors de cause.
Le CGEA de Marseillle est compéétent pour garantir les sommes fixées au passif de la procédure collective de la société PACK N MRS, et sa garantie s’exercera danns les conditions et plafonds légaux .
Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, aiinsi que de tous intérêts de retard et majorations ; les intérêts échus des créances ne peuvent produire des intérêts .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe , les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 7 décembre 2018 :
-en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’il a débouté M. Z de sa demande de dommages- intérêts à ce titre,
- en ce qu’il a fixé la créance de M. Z au passif de la liquidation judiciaire de la société MAERO MRS aux sommes de 2000 euros de dommages intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et de 800 euros au titre du dépassement sans contrepartie du contingent annuel d’heures supplémentaires,
Statuant à nouveau sur ces points,
-Fixe au passif de la procédure collective de la société PACK N MRS la somme de 40 800 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. Z de ses demandes de dommages- intérêts au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et au titre du dépassement sans contrepartie du contingent annuel d’heures supplémentaires,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Met hors de cause les sociétés PACK N et K L INDUSTRIES et déboute M Z de ses demandes à l’encontre de ces sociétés,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés PACK N et K L INDUSTRIES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de pocédure civile,
Met hors de cause le CGEA-AGS d’Annecy.
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