Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17e ch. affaires contentieuses, 29 nov. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D19940119 |
Sur les parties
| Parties : | DUMESTE (SA) c/ SIMPO FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DUMESTE fabrique et commercialise des meubles, et plus particulièrement des canapés. Elle commercialise notamment un canapé dénommé « Romain » créé en 1988 par son équipe de création et déposé le 31 octobre 1988 en tant que modèle à l’INPI, ce modèle de canapé présente certaines caractéristiques permettant de le distinguer d’autres canapés comparables et la société DUMESTE présente divers éléments tendant à démontrer que, de 1989 à 1993, elle a réalisé avec ce modèle un chiffre d’affaires supérieur à 176 000 000 F, un canapé dénommé « Marchal » créé en 1991 pour elle par son employé Monsieur G qui lui a cédé ses droits, le modèle ayant été déposé le 25 février 1993 à l’INPI, ce modèle de canapé présente également certaines caractéristiques permettant de le distinguer d’autres canapés comparables et la société DUMESTE présente divers éléments tendant à démontrer que, en 1992 et 1993, elle a réalisé avec ce modèle un chiffre d’affaires supérieur à 48 000 000 F, un canapé d’angle dénommé « Folk » créé en 1988 pour elle par son employé Monsieur Q qui lui a cédé ses droits, le modèle ayant été déposé le 25 février 1993 à l’INPI ; ce modèle de canapé présente également certaines caractéristiques permettant de le distinguer d’autres canapés comparables et la société DUMESTE présente divers éléments tendant à démontrer que, de 1991 à 1993, elle a réalisé avec ce modèle un chiffre d’affaires supérieur à 25 000 000 F, Une saisie contrefaçon a été effectuée à sa demande le 25 juin 1993, tendant à démontrer que la société SIMPO FRANCE, qui commercialise également le même type de meubles, vendait des copies illicites des trois modèles de canapés de la société DUMESTE qui viennent d’être mentionnés, le modèle « Romain » étant vendu sous la dénomination de « Lion », le modèle « Marchal » sous celle de « Strasbourg », et enfin le modèle « Folk » sous celle de « Mambo », Estimant être victime des actes illicites de la société SIMPO FRANCE, la société DUMESTE a engagé la présente procédure, C’est dans ces conditions que, dans le dernier état de leurs écritures :
- la société DUMESTE demande au Tribunal de dire que la société SIMPO FRANCE s’est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale à son égard, lui interdire sous astreinte de poursuivre ces actes illicites, la condamner à une indemnité à fixer à dire d’expert, avec versement provisionnel de la somme de 4 000 000 F, ordonner la confiscation des canapés illicites et la publication du jugement à intervenir,
condamner la société SIMPO FRANCE à 40 000 F au titre de l’article 700 NCPC, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens,
- la société SIMPO FRANCE demande au Tribunal de : dire la société DUMESTE irrecevable et mal fondée en son action, l’en débouter la société la condamner à titre reconventionnel, à 500 000 F pour saisie abusive et concurrence déloyale, et à 30 000 F au titre de l’art 700 NCPC ainsi qu’aux dépens.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE La société SIMPO FRANCE fait valoir que l’action de la demanderesse serait irrecevable, faute pour cette dernière de démontrer qu’elle est titulaire des droits de création sur les modèles invoqués, Sur quoi, attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que la société DUMESTE fournit tous documents appropriés à cet égard, le Tribunal déboutera la société SIMPO FRANCE de son exception d’irrecevabilité, II – SUR L’IMITATION DU MODELE « ROMAIN » La société DUMESTE fait valoir que le modèle « Lion » de la société SIMPO FRANCE constitue une imitation illicite de son modèle « Romain », et produit à cet égard une attestation du délégué général de l’Union Fédérale des Industries Françaises de l’Ameublement (UNIFA) qui considère que le modèle « Romain » fait l’objet d’une contrefaçon caractérisée de la part de la société SIMPO FRANCE, Cette dernière fait au contraire valoir que le dit modèle ne saurait bénéficier de la protection légale, faute d’originalité et de nouveauté ; elle fournit à cet égard une attestation de la société belge Confort Luxe selon laquelle deux des modèles en cause auraient été « basés » sur ses propres modèles, elle ne fournit cependant pas l’antériorité de toutes pièces exigée par la jurisprudence, Sur quoi, attendu qu’il résulte des circonstances de la cause et notamment de l’attestation précitée de l’UNIFA, dont la pertinence et la sincérité ne paraissent pas devoir être mises en doute, que le canapé commercialisé par la société DUMESTE bénéficie de la protection légale et a fait l’objet d’une imitation illicite de la part de la société SIMPO FRANCE, le Tribunal dira qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société DUMESTE en ce qui concerne l’interdiction de commercialisation du modèle litigieux,
III – SUR L’IMITATION DU MODELE « MARCHAL » La société DUMESTE fait valoir que le modèle « Strasbourg » de la société SIMPO FRANCE constitue une imitation illicite de son modèle « Marchal » ; l’attestation de l’UNIFA mentionnée ci-dessus confirme également son point de vue à cet égard, La société SIMPO FRANCE fait au contraire valoir que le dit modèle ne saurait bénéficier de la protection légale, faute d’originalité et de nouveauté, indiquant notamment que son modèle « Strasbourg » n’est en fait que la reprise de son modèle « Classique », qui aurait existé avant la « création » du modèle « Marchal » de la société DUMESTE, Cette dernière fait au contraire valoir que le dit modèle ne saurait bénéficier de la protection légale, faute d’originalité et de nouveauté, elle ne fournit cependant pas l’antériorité de toutes pièces exigée par la jurisprudence à cet égard, Sur quoi, attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que le canapé commercialisé par la société DUMESTE bénéficie de la protection légale et a fait l’objet d’une imitation illicite de la part de la société SIMPO FRANCE, le Tribunal dira qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société DUMESTE en ce qui concerne l’interdiction de commercialisation du modèle litigieux, IV – SUR L’IMITATION DU MODELE « FOLK » La société DUMESTE fait valoir que le modèle « Mambo » de la société SIMPO FRANCE constitue une imitation illicite de son modèle « Folk » ; ici encore l’attestation de l’UNIFA mentionnée ci-dessus confirme également son point de vue à cet égard, La société SIMPO FRANCE fait au contraire valoir que le dit modèle ne saurait bénéficier de la protection légale, faute d’originalité et de nouveauté, indiquant notamment que son modèle « Mambo » n’est en fait que la reprise de son modèle « Boss », qui aurait existé dès 1987, soit avant la « création » du modèle « Folk » de la société DUMESTE ; elle ajoute que d’autres sociétés ont commercialisé des modèles tout à fait semblables dès 1982-83, mais ne fournit cependant pas d’antériorités de toutes pièces, Sur quoi, attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que le canapé commercialisé par la société DUMESTE bénéficie de la protection légale et a fait l’objet d’une imitation illicite de la part de la société SIMPO FRANCE, le Tribunal dira qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société DUMESTE en ce qui concerne l’interdiction de commercialisation du modèle litigieux, V – SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DUMESTE ET SA REPARATION Attendu que, au vu des éléments fournis par la société DUMESTE en vue de démontrer l’ampleur du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements de la société SIMPO FRANCE, éléments dont le caractère probant ne peut être considéré comme totalement
assuré, le Tribunal jugera qu’une indemnité se montant à 500 000 F sera suffisante afin de réparer le dit préjudice, VI – SUR LA MESURE DE PUBLICATION SOLLICITEE Attendu qu’une telle mesure doit être considérée comme appropriée aux circonstances de la cause, le Tribunal l’ordonnera dans les termes ci-après, VII – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC Attendu que la société SIMPO FRANCE sera condamnée aux dépens et qu’il apparaît équitable de mettre à sa charge par application de l’art. 700 NCPC les frais non compris dans les dépens engagés par la société DUMESTE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, que les éléments du dossier permettent de fixer à 40 000 F, VIII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et qu’il y a donc lieu de l’ordonner dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- dit la société DUMESTE recevable en sa demande,
- fait interdiction à la société SIMPO FRANCE de poursuivre la commercialisation des trois modèles de canapés litigieux au-delà d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée,
- la condamne à payer à la société DUMESTE les sommes de 500 000 F à titre de dommages-intérêts et de 40 000 F au titre de l’article 700 du NCPC,
- dit que la société DUMESTE pourra, lorsque le présent jugement sera devenu définitif, faire publier à ses frais tout ou partie du présent jugement,
- rejette le surplus des demandes respectives des parties, Ordonne l’exécution provisoire, disant toutefois que, en cas d’appel, la société DUMESTE devra constituer caution. Condamne la SA SIMPO FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 306, 35 francs TTC (app 5, 25 frs + aff 42 frs + emol 184, 80 frs + tva 43, 16 frs), 2ème cause (app 5, 25 frs + aff 21 + tva 4, 89 frs).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- 2) suspension des relations contractuelles par le demandeur ·
- Conservation de huit matrices confiees par les defendeurs ·
- Modèles de bretelles en caoutchouc assorties de figurines ·
- Protection eventuelle au titre du droit des brevets ·
- Technique complexe et non immediatement accessible ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Manquement à l'obligation de loyaute minimale ·
- Reproduction d'un personnage par le demandeur ·
- Faute imputable à l'ensemble des defendeurs ·
- Economies de recherche et de mise au point ·
- Atteinte aux droits d'auteur du demandeur ·
- Dépôt de modèles par le premier defendeur ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Production des reproductions des modèles ·
- Volonte de creer un risque de confusion ·
- Copie servile des éléments standards ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Positionnement identique du logo ·
- Restitution en nature impossible ·
- Durée de vie limitee du produit ·
- Presentation générale identique ·
- 1) personnages de dessin anime ·
- Associes et dirigeants communs ·
- Imitation des conditionnements ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Communication du savoir-faire ·
- Élément pris en considération ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Usage a leur profit exclusif ·
- Demandes reconventionnelles ·
- Nombreux articles de presse ·
- Risque de confusion du logo ·
- Éléments non protegeables ·
- Nécessités fonctionnelles ·
- Relations contractuelles ·
- Situation de concurrence ·
- Obligation de vigilance ·
- Procede de fabrication ·
- Rapports de confiance ·
- Concurrence déloyale ·
- Document non probant ·
- Dommages et intérêts ·
- Preuve non rapportée ·
- Clientele identique ·
- Mentions identiques ·
- Produits identiques ·
- Suspension legitime ·
- Reprise d'un genre ·
- Creneau identique ·
- Matiere identique ·
- Motifs decoratifs ·
- Premier defendeur ·
- Succes commercial ·
- Forme identique ·
- Droit d'auteur ·
- Ayant droit ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Annulation ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Traduction ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Bande dessinée ·
- Masse ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Création ·
- Technique ·
- Concept
- Protection eventuelle au titre du droit des brevets ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Modèle de bas de contention médical ·
- Presentation du produit différente ·
- Numero d'enregistrement 127 994 ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contraintes techniques ·
- Procede de fabrication ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Publicité différente ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Intention de nuire ·
- Procédure abusive ·
- Forme utilitaire ·
- Prix inferieur ·
- Normalisation ·
- Annulation ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Creation ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Titre ·
- Action en contrefaçon ·
- Oeuvre ·
- Dessin et modèle ·
- Publication judiciaire ·
- Demande
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Visa errone de la loi du 14 juillet 1909 abrogee ·
- Mention "createur concepteur" sur les factures ·
- Application de la loi du 1er juillet 1992 ·
- Article 56 nouveau code procédure civil ·
- Production de photograhies et factures ·
- Cessionnaire des droits patrimoniaux ·
- Articles provenant du defendeur ·
- Modèles de gibecieres ·
- Qualité non contestee ·
- 1) personne physique ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Qualité de createur ·
- 2) personne morale ·
- Preuve rapportée ·
- Droit d'auteur ·
- Responsabilité ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Cuir ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Référence ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Droit patrimonial ·
- Descendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit revenant aux ayants-droits après le deces de l'auteur ·
- Mention de la commercialisation du modèle par le demandeur ·
- Saisie-contrefaçon et assignation dans une autre instance ·
- Succes commercial du modèle "bugatti" des defendeurs ·
- Article l 123-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 716-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Demande reconventionnelle en contrefaçon de modèles ·
- Attribution de la qualité de createur a un tiers ·
- Numero d'enregistrement 1 135 188 et 1 531 283 ·
- Lien suffisant avec la demande principale ·
- Annulation d'un modèle prevue par la loi ·
- Reproduction du modèle déposé en 1981 ·
- Révocation de l'ordonnance de cloture ·
- Ursurpation de la qualité de createur ·
- Jonction avec la presente procédure ·
- Articles de cuir, metaux precieux ·
- Modèle invoque dans l'assignation ·
- Action en contrefaçon de marque ·
- Modèle anterieur des defendeurs ·
- Éléments pris en considération ·
- Demande portant sur le modèle ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Droit moral imprescriptible ·
- Interventions volontaires ·
- 1) modèle déposé en 1923 ·
- 2) modèle déposé en 1981 ·
- 3) modèle déposé en 1982 ·
- Demande des intervenants ·
- Marque verbale "bugatti" ·
- Atteinte au droit moral ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon par usage ·
- Heritiers de l'auteur ·
- Manoeuvres dilatoires ·
- Préjudice patrimonial ·
- Identite de produits ·
- Preuve non rapportée ·
- Droit de parternite ·
- Droit de paternite ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Déclaration à la ·
- Rejet de pièces ·
- Droit d'auteur ·
- Modèle de sac ·
- Cl 18, cl 14 ·
- Recevabilité ·
- Cause grave ·
- Contrefaçon ·
- Dépôts INPI ·
- Inspiration ·
- Annulation ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sac ·
- International ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Consorts ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande ·
- Acte
- Dépôt INPI posterieur invoque par le defendeur ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Reproduction d'éléments de la nature ·
- Numero d'enregistrement 915 276 ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Caractère declaratif du dépôt ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Dépôt INPI par le defendeur ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Circonstances aggravantes ·
- Exploitation sous son nom ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Disposition similaire ·
- Caractère ornemental ·
- Destination nouvelle ·
- Éléments inopérants ·
- Risque de confusion ·
- Qualité inferieure ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Personne morale ·
- Droit d'auteur ·
- Responsabilité ·
- Contrefaçon ·
- Importation ·
- Inspiration ·
- Originalité ·
- Adaptation ·
- Annulation ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Discredit ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Dépôt de dessins ·
- Reproduction ·
- Bonne foi ·
- Oeuvre ·
- Référence ·
- Image de marque
- Fabrication par le defendeur pour le compte des demandeurs ·
- Modèle d'elastique a cheveux avec pompons en fourrure ·
- Article l 112-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Combinaison originale d'éléments connus ·
- Information sur le mode de realisation ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Préjudice suffisamment indemnise ·
- Detournement de clientele ·
- Situation de concurrence ·
- Condition de protection ·
- Examen de la nouveauté ·
- Relations commerciales ·
- Transmission du dessin ·
- Fabricant des pompons ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inferieur ·
- Confirmation ·
- Originalité ·
- Publication ·
- Reformation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Commandes ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Banalite ·
- Principe ·
- Concept ·
- Droits d'auteur ·
- Passementerie ·
- Action en contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Produits identiques ·
- Interdiction ·
- Renard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ·
- Appréciation souveraine par la cour d'appel ·
- Motifs arrêt cour de cassation ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Arrêt cour d'appel ·
- Modèle de vitrine ·
- Rejet du pourvoi ·
- Droit d'auteur ·
- Copie servile ·
- Originalité ·
- Protection ·
- Antériorité ·
- Absence d’originalité ·
- Propriété littéraire ·
- Contrefaçon ·
- Concurrent ·
- Pouvoir souverain ·
- Demande ·
- Fond
- Clientele exigeante à la recherche de luxe et d'exclusivite ·
- Assignation regulierement delivree à la troisieme intimee ·
- Bijou en forme de coeur serti d'une rangee de diamants ·
- Faculte de deposer plusieurs variantes d'un meme objet ·
- Demandes a titre de condamnation et appel en garantie ·
- Article l 511-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Modèles de bijoux en forme de coeur et de clown ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Bijou en forme de coeur non serti de diamants ·
- Modèles numeros 12, 19, 20, 31, 33, 34 et 35 ·
- Importance des modèles dans la collection ·
- Investissements importants de publicité ·
- Modèles numeros 4, 8, 29, 5, 17 et 28 ·
- Recherche de la protection d'un genre ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Dépôt d'une multiplicite de modèles ·
- Numero d'enregistrement dm/006 052 ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Date certaine de l'anteriorite ·
- Éléments pris en considération ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Detournement de clientele ·
- Modèles numeros 27 et 30 ·
- Modèles numeros 36 et 37 ·
- Bijou en forme de clown ·
- Circonstance aggravante ·
- Élément non protegeable ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Protection du concept ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Preuve non rapportée ·
- Professionnel averti ·
- Publicité importante ·
- Physionomie propre ·
- Aspect identique ·
- Diamants libres ·
- Modèles phares ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Importation ·
- Dépôt ompi ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Creations ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- "soldes" ·
- Validité ·
- Diamant ·
- Sociétés ·
- Pierre précieuse ·
- Concept ·
- Stérilisation ·
- Image de marque ·
- Part ·
- Antériorité
- Action en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur ·
- Publication du dépôt au bulletin international de l'ompi ·
- Assignation visant a lui rendre la décision opposable ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 521-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Presentation du modèle de facon similaire ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Chiffre d'affaire realise par ce modèle ·
- Gamme de produits aux formes identiques ·
- Circulation sur le territoire français ·
- Investissements importants de creation ·
- Succes devant la juridiction étrangère ·
- Article 7-1 a) arrangement de la haye ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Diversite des modèles sur le marché ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Attestation du directeur de l'INPI ·
- Numero d'enregistrement dm/012 788 ·
- Formalité de publicité suffisante ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Article 6 arrangement de la haye ·
- Diffusion importante du modèle ·
- Éléments pris en considération ·
- Physionomie propre et nouvelle ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Participation à l'importation ·
- 1) gardien des objets saisis ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Imitation du conditionnement ·
- Mise a disposition du public ·
- Exploitation sous son nom ·
- Condamnation in solidum ·
- Demandes a son encontre ·
- Formalités de publicité ·
- Reproduction nécessaire ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Distributeur en France ·
- Coiffeuse pour poupee ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- Différences mineures ·
- Diffusion importante ·
- Preuve non rapportée ·
- Professionnel averti ·
- Droit communautaire ·
- Élément indifferent ·
- Fin de non-recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Mise hors de cause ·
- Élément inopérant ·
- Qualité pour agir ·
- Preuve rapportée ·
- 2) distributeur ·
- Modèle de jouet ·
- Personne morale ·
- Droit d'auteur ·
- Responsabilité ·
- Confirmation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Présomption ·
- Reformation ·
- Catalogues ·
- Dépôt ompi ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Bonne foi ·
- Catalogue ·
- Fabricant ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Jouet ·
- International ·
- Publication ·
- Oeuvre ·
- Antériorité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Demande reconventionnelle ·
- Preuve non rapportée ·
- Décision anterieure ·
- Fin de non-recevoir ·
- Boucles d'oreilles ·
- Identite des faits ·
- Modèles de bijoux ·
- Procédure abusive ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Papillon ·
- Saisie contrefaçon ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Fait ·
- Chose jugée ·
- Adjuger
- Article l 332-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Possibilité de demander la mainlevee de la saisie ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Absence de délai pour l'assignation au fond ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Ressemblances entre les collections ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Embauche d'anciens salariés ·
- Detournement de clientele ·
- Élément du domaine public ·
- Interdiction suffisante ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Ressemblances evidentes ·
- Société mere et filiale ·
- Utilisation de fichiers ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Destination nouvelle ·
- Exception de nullité ·
- Manoeuvres déloyales ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non-recevoir ·
- Modèle de luminaire ·
- Risque de confusion ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Qualité pour agir ·
- Droit d'auteur ·
- Anteriorites ·
- Confiscation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Fabrication ·
- Originalité ·
- Debauchage ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Collection ·
- Débauchage ·
- Catalogue
- Préjudice moral indissociable de son préjudice patrimonial ·
- Defendeur ayant admis au moins l'existence d'une licence ·
- Assignation au fond dans un délai de trente jours ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Indemnisation globale toutes causes confondues ·
- Debauchage d'agents commerciaux multicartes ·
- Numeros d'enregistrement 890 373 et 893 972 ·
- Ressemblance avec les pieds d'une commode ·
- Lampadaire, lustre et appliques murales ·
- Information du public professionnel ·
- Numero d'enregistrement dm/013 895 ·
- Astreinte suffisamment dissuasive ·
- Cession des droits d'exploitation ·
- Production de contrats de travail ·
- Desorganisation de l'entreprise ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Debauchage de salariés ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèles de luminaires ·
- Concurrence déloyale ·
- Destination nouvelle ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Effort de creation ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Libre concurrence ·
- Remise de stocks ·
- Personne morale ·
- Modèle antinea ·
- Modèle virgins ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Dépôts INPI ·
- Publication ·
- Debauchage ·
- Dépôt ompi ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Délai ·
- Fer ·
- Antériorité ·
- Action ·
- Saisie contrefaçon ·
- Débauchage ·
- Provision ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.