Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais s'il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l'article 364, il est procédé, d'après cette déclaration, au prononcé d'un nouvel arrêt.
[…] . du fait de la présence de nuisibles, d'une insuffisante ventilation et d'une eau non conforme, le lieu de détention est insalubre, en méconnaissance des dispositions des articles D. 349, D. 650 et D. 351 du code de procédure pénale et de l'article D. 332-7 précité ;
[…] Les dispositions édictées par les articles 648 et suivants du Code de procédure pénale ne sont applicables que s'il n'a pas été possible de rétablir les pièces détruites, enlevées ou égarées. […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 648, 649, 650, 651, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 650 CPP: quand l'expédition ou la copie authentique d'un arrêt criminel a disparu mais que la feuille de questions (art. 364 CPP) est intacte, la juridiction se borne à prononcer un « nouvel arrêt » conforme à la déclaration de la cour et du jury, sans rouvrir les débats ni délibérer à nouveau. La solution est d'application stricte: elle ne vaut qu'en matière criminelle et suppose exclusivement la conservation de la feuille de questions.
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