Article 653 du Code de procédure pénale
Article 652
Article 654

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Article 653 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Je ne trouve pas de jurisprudence clairement rattachée à « l'article 653 du Code de procédure pénale » dans vos ressources ni sur les bases publiques, ce qui laisse penser à une confusion de numérotation. Vous pensiez peut-être à un autre article du CPP (p. ex. 63-1 sur l'information des droits en GAV, souvent appliqué en rétention et GAV) ou à l'article 653… du Code de commerce (sanctions des dirigeants), qui revient en jurisprudence commerciale. Collez-moi le texte visé et je vous fais la nota bene jurisprudentielle en 3-4 phrases.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1978, 77-93.769, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 439, 653, 654, 512, 513, 592 et 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a rejete la requete de x… aux fins d'audition en tant que temoin, […]

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