Article 672 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 670 sont applicables.

Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaire1

1Cass. crim., 6 juillet 2011, 11
Dictionnaire juridique · 6 juillet 2011

[…] premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 669, 670, 671, 672 et 673 du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment : - au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme consacré par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 […] août 1789, (ci-après "DDH") - au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH ; - au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 DDH ; - à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixant, […]

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 juillet 2011, 11-82.861, Publié au bulletin

[…] à l'occasion de la requête en récusation présentée par lui au premier président de la Cour de cassation contre M me Catherine Husson-Trochain, premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles 669, 670, 671, 672 et 673 du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment : — au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme consacré par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, (ci-après « DDH ») — au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 2005, 05-81.883, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 593, 668, 672 et 674 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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Document parlementaire0

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