Article 676 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012 - Société Pyrénées services et autres [Saisine d’office du tribunal pour l’ouverture de la procédure…
Conseil Constitutionnel · 6 décembre 2012

Elle a été reprise par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (article L. 631-5 pour le redressement judiciaire, article L. 640-5 pour la liquidation judiciaire), […] n'était pas contraire à 13 Article 391 du code civil. 14 Article 375 du code civil. 15 Articles 676 et 677 du code de procédure pénale. 16 Article L. 640-5 […] du code de commerce. 17 Article 462 du code de procédure civile 18 Article 442 du code civil. 19 Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le réglement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle. 6 l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH) 20 .

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2LE TRIBUNAL DE POLICE :une juridiction penaleAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 11 septembre 2012
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Décisions3

[…] 135. L'article 676 du code de procédure pénale permet, notamment aux personnes non impliquées dans des procédures pénales ayant des répercussions sur leurs biens, de demander la révocation de la confiscation selon les modalités prévues par les articles 665 et s. de ce même code.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1988, 88-84.390, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 675, 676 et 677 du Code de procédure pénale ; […]

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[…] 52. L'article 676 du code de procédure pénale permet aux personnes non parties à des procédures pénales ayant eu des répercussions sur leurs biens de demander la révocation de la confiscation, selon les modalités prévues par les articles 665 et suivants du même code.

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Document parlementaire0

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