Article 695-21 du Code de procédure pénale
Article 695-20
Article 695-22

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156

I.-Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :


1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article 695-18 ;


2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 695-19 ;


3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.


II.-Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.

Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires10

1Article 695-21 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 695-21 CPP par la jurisprudence: La chambre de l'instruction vérifie concrètement que le mandat d'arrêt européen émis par une juridiction française est nécessaire et proportionné, avec des faits suffisamment précis et un objet clair de poursuite ou d'exécution. Elle contrôle le respect des garanties procédurales lors de la délivrance et de l'exécution, notamment la convocation effective et la possibilité de recueillir les déclarations de l'intéressé, à peine de nullité ou d'incident d'exécution.

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2Mandat d’arrêt européen : absence de décision de remise aux autorités judiciaires françaises - Placement en détention provisoire | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 18 octobre 2021

3Transmission à la Cour de cassation de deux QPC relatives aux droits de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen
wjavocats.com · 5 juillet 2018

Les deux questions transmises sont ainsi formulées : « Les dispositions combinées des articles 122, 123, 134, 173, 803-4 et 695-11 à 695-21 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui juge irrecevable la requête en nullité déposée, dans l'Etat d'émission, par une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et d'un mandat d'arrêt européen, […]

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Décisions8

1Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2007, 07/00770

[…] Attendu qu'à l'audience tenue à Toulouse le 16 octobre 2007, il a été satisfait aux prescriptions des articles 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale, […] Qu'il n'y a pas lieu non plus de rechercher la situation qui pourrait être faite, en cas de remise, à l'étranger, en particulier les risques auxquels celui-ci pourrait être exposé s'il était ensuite transféré, après épuisement des voies de recours, dans son pays d'origine alors que les dispositions de l'article 695-21 du code de procédure pénale devraient recevoir préalablement application,

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2Conseil d'État, Juge des référés, 19 juillet 2012, 361143, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – en ayant méconnu les dispositions de l'article 695-21 du code de procédure pénale, le décret litigieux a porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de spécialité de l'extradition ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2021, 21-84.194, Publié au bulletinCassation

[…] N° Z 21-84.194 F- B […] alors « que la règle de la spécialité interdit de poursuivre la personne livrée ou de la juger pour une infraction autre que celle qui a fondé le mandat d'arrêt européen ; qu'au cas concret, a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 27, § 2, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, préliminaire, 695-18, 695-19, 695-21 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a confirmé l'ordonnance entreprise admettant ellemême que ne figurait pas au dossier la décision de remise de l'intéressé aux autorités françaises, […]

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