Confirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 juin 2024, n° 20/06538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 11 septembre 2020, N° 18/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/06538 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOZN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de MELUN RG n° 18/00680
APPELANT
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle LE MEN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substituée par Me Tévy KONG, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEES
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 substituée par Me Muriel PUYAU, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par
Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [P] [B] (la victime) d’un jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judicaire de Melun dans un litige l’opposant à la SAS [7] (la société) et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [B], qui était salarié de la SAS [7] en qualité de chauffeur-livreur, a été victime le 30 octobre 2012 d’un accident pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de la législation sur le risque professionnel puis a déclaré le 21 novembre 2016 une maladie professionnelle prise en charge par la caisse par décision du 9 mai 2017 ; que par courrier avec avis de réception du 8 octobre 2018, il a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 30 octobre 2012.
Par jugement en date du 11 septembre 2020, le tribunal a :
dit irrecevable comme prescrit le recours de M. [P] [B] ;
débouté la SAS [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que la saisine de la Caisse primaire d’assurance maladie pour tentative de conciliation a pour effet d’ interrompre la prescription biennale et qu’un nouveau délai de deux ans commence à courir à compter de la notification du résultat de cette procédure. Il a retenu qu’en l’espèce, la victime recherchait la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 30 octobre 2012 et qu’elle considérait la maladie professionnelle du 21 novembre 2016 comme une simple conséquence de cet accident. Il a retenu qu’en ce qui concerne l’accident du travail du 30 octobre 2012, la victime a perçu des indemnités journalières jusqu’au 8 janvier 2015, cette date constituant le point de départ de la prescription de deux ans.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 22 septembre 2020 à M. [P] [B] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 octobre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [P] [B] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du 1l septembre 2020, en l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
dit irrecevable comme prescrit le recours de M. [P] [B] ;
débouté la SAS [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
statuant à nouveau,
dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [P] [B] le 30 octobre 2012 reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne comme une maladie professionnelle à la date du 21 novembre 2016 a pour cause la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;
en conséquence,
commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission :
de se faire communiquer toutes pièces utiles ;
d’examiner M. [P] [B] ;
de décrire les lésions dont il est atteint dans le cadre de l’accident du travail subi le 30 octobre 2012, les traitements mis en 'uvre en relation de causalité avec les lésions dont s’ agit.
de donner son avis sur les préjudices à caractère personnel soit le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice professionnel, le déficit fonctionnel temporaire, sur la perte d’autonomie et la présence en tant que de besoin auprès de la victime d’une tierce personne pour les actes de la vie courante avec détermination des actes concernés et durée de l’assistance tierce personne y attachée ;
du tout de dresser un rapport qui devra être déposé au Greffe de la juridiction dans le délai de deux mois de la saisine de l’expert.
fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et tel délai pour procéder à la consignation,
fixer à la somme de 3 000 euros l’indemnité provisionnelle qui sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à récupérer sur l’employeur ou son assureur, à valoir sur l’indemnisation des préjudices à caractère personnel subis par M. [P] [B] ;
condamner la SAS [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS [7] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [7] demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le 11 septembre 2020, en ce qu’il a jugé que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable fondée sur l’accident du travail du 30 octobre 2012 est prescrite ;
à titre subsidiaire et en toute hypothèse :
juger que la société [7] n’a commis aucune faute inexcusable ni au titre de l’accident du travail du 30 octobre 2012 ni au titre de la maladie professionnelle déclarée le 21 novembre 2016 ;
en conséquence,
débouter M. [P] [B] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
le débouter de sa demande d’indemnisation de ses préjudices personnels ;
à titre infiniment subsidiaire :
juger qu’aucune majoration de rente ou de capital ne pourra être accordée, du fait de la consolidation sans séquelle de l’accident du 30 octobre 2012 et de l’absence de rente d’IPP servie au titre de l’accident précité ;
juger que M. [P] [B] n’apporte pas les éléments de preuve permettant d’établir que la réparation des postes de préjudices couverts par le Livre IV du Code de sécurité sociale est insuffisante pour réparer l’intégralité de son dommage ;
donner acte à la société [7] des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise ;
donner acte à la société [7] qu’elle se réserve le droit de désigner un médecin conseil pour assister aux examens médicaux dans le cadre de l’expertise ;
rejeter la demande de provision formulée par M. [P] [B] ;
en conséquence,
juger que l’expertise judiciaire à intervenir devra être limitée aux postes d’indemnisation prévus par le Livre IV du Code de sécurité sociale à l’exclusion de tous autres, soit l’application des dispositions de l’article L.453-3 du Code de sécurité sociale ;
juger que l’expert qu’il plaira au tribunal de désigner devra établir un pré-rapport qui sera adressé à l’ensemble des parties et à leurs conseils, lesquels, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
débouter M. [P] [B] de sa demande d’exécution provisoire ;
à titre reconventionnel :
condamner M. [P] [B] à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer le jugement du 11 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
en conséquence, dire M. [P] [B] irrecevable en son recours par prescrit ;
à titre subsidiaire
donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande reconnaissance de faute inexcusable ;
dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur :
dire n’y avoir lieu à majoration de la rente ou de l’indemnité en capital ;
limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices temporaires indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
débouter M. [P] [B] de sa demande provisionnelle ;
rappelé qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [P] [B] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 25 avril 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur la prescription :
Moyens des parties :
M. [P] [B] expose que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la victime a connaissance du lien qu’il existe entre sa maladie et son activité professionnelle ; que la reconnaissance de sa maladie professionnelle a été fixée le 21 novembre 2016 par lettre de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne du 9 mai 2017 ; qu’il a bien introduit son recours dans le délai de deux ans à compter de la réception de la lettre du 20 octobre 2017 puisque le recours a été introduit le 8 octobre 2018 ; que le tribunal a considéré qu’il avait considéré sa maladie comme une rechute de l’accident du travail ; que pour qu’il y ait rechute il faut à tout le moins qu’il y ait consolidation ; que celle-ci a été fixée le 31 août 2017 ; qu’il s’agit là de la date de consolidation fixée pour la reconnaissance de sa maladie professionnelle ; que le fait qu’il ait pu considérer la société comme responsable de son accident de travail ne le prive pas de l’a considérer responsable de la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
La SAS [7] réplique qu’il convient de distinguer, d’une part, l’accident du travail dont M. [P] [B] a été victime le 30 octobre 2012, pris en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, le 8 novembre 2012, et, d’autre part, la maladie professionnelle, dont la première constatation médicale a été réalisée le 21 novembre 2016, et qui a été prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, le 9 mai 2017 ; que cette distinction n’est pas neutre puisque l’action de M. [P] [B] en reconnaissance de la faute inexcusable fondée sur l’accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2012 est prescrite ; qu’un certificat médical « final » en date du 6 mai 2014, visant l’accident du travail du 30 octobre 2012, décrit de nouvelles lésions, soit des « lombalgies persistantes / hernies discales », avec une « consolidation avec séquelles » en date du 27 mai 2014 ; que ,cependant, la caisse a, par courrier en date du 24 juin 2014, refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion aux motifs que « la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre référencé », c’est-à-dire l’accident du 30 octobre 2012 ; qu’ainsi, les lésions de M. [P] [B] en lien de causalité avec l’accident du travail du 30 octobre 2012, ont été consolidées à compter du 12 novembre 2012 ' date de sa 1ère reprise de poste, sans séquelle puisqu’aucun taux d’incapacité permanente partielle ne lui a été attribué au titre de l’accident du travail ; que la victime a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu’au 8 janvier 2015 ; qu’elle n’en est pas moins prescrite en son action puisqu’elle n’a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun que par requête en date du 4 octobre 2018, sans que la procédure amiable engagée, le 23 août 2017 par la caisse, à la demande du salarié, n’ait pu valablement interrompre la prescription, laquelle était d’ores et déjà acquise ; que la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de son recours du 4 octobre 2018, M. [P] [B] demandait initialement au tribunal de « dire et juger que l’accident du travail dont [il] a été victime le 30 octobre 2012 a pour cause la faute inexcusable de son employeur » sans faire aucune mention de la maladie professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne expose que M. [P] [B] s’est fait reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle, d’une part pour un accident du travail dont il était victime le 30 octobre 2012, d’autre part pour une maladie déclarée par certificat médical initial du 21 novembre 2016 ; qu’il s’agit de deux sinistres distincts ; que la cour n’est saisie que de la demande de reconnaissance de faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 30 octobre 2012 ; que cette demande est atteinte de prescription dès lors que la victime a été consolidée le 28 mai 2014, sans séquelles indemnisables ; qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 28 mai 2014 ; que la prescription a commencé à courir à compter de cette date ; que la saisine du tribunal est intervenue le 8 octobre 2018, soit après l’expiration du délai ; que la demande reconnaissance de la maladie professionnelle n’a pas interrompu la prescription ; qu’en tout état de cause, si prendre en compte le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la prescription était acquise au 8 janvier 2017.
Réponse de la Cour :
Les termes du litige ont été fixés par la saisine du tribunal par la requête adressée le 9 octobre 2018 par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dans laquelle, la victime demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 30 octobre 2012.
Dès lors, la question de la prescription ne s’envisage qu’au regard de l’existence de l’accident du travail sans tenir compte de l’existence maladie professionnelle postérieure qui est juridiquement totalement indépendante de l’accident du travail.
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige, énonce que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
« L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
« Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
En l’espèce, M. [P] [B] a été victime le 30 octobre 2012 à 11 heures d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie par décision du 8 novembre 2012. Les indemnités journalières ont été versées jusqu’au 28 mai 2014, la date de consolidation sans séquelles indemnisables ayant été fixé au 28 mai 2014. Postérieurement à cette date, il a perçu l’indemnité temporaire d’incapacité.
Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 28 mai 2014 pour expirer le 28 mai 2016.
La saisine de la juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur étant intervenue le 8 octobre 2018, l’action est prescrite.
M. [P] [B] ne saurait se retrancher derrière la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie le 9 mai 2017 à la suite de sa demande formée le 28 décembre 2016 pour des lombalgies chroniques et hernie discale pour faire revivre la prescription dès lors que juridiquement, cette maladie professionnelle ne constitue pas une rechute de l’accident du travail au sens de l’article précité et qu’une rechute n’est en tout état de cause pas de nature à constituer un nouvel accident du travail susceptible de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale (Civ.2 ; 19 septembre 2019 ; pourvoi n° 18-11.703).
La cour n’étant pas saisie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de maladie professionnelle, la demande reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 30 octobre 2012 est atteinte de prescription.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [P] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de M. [P] [B] ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judicaire de Melun ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à la SAS [7] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens.
La greffière Le président
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