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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 15 oct. 2024, n° 23/08360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/08360 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XPLO
Minute : 24/02626
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB002
Et
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Josée MOINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 novembre 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des motifs signé par les parties et leurs conseils lors de l’audience sur mesures provisoires le 16 octobre 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce accepté de :
Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11], [Localité 13] (ALGÉRIE)
Et
Madame [S] [Z]née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 19] (42)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 20] (94) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [L] [N] et de Madame [S] [Z] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle du bien commun sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 03 mai 2023 ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 300 euros, la contribution financière que doit verser Monsieur [L] [N] à Madame [S] [Z] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [N] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [14] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [S] [Z], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge, ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE que la première valorisation devait intervenir le 1er janvier 2024 ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible de la peine de 6 mois d’emprisonnement et de celle de 7.500 euros d’amende en application de l’article 227-4 du code pénal ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
FAIT masse des dépens et DIT que chaque partie en supportera la moitié ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 17], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 15 octobre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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