Article 796-0 du Code général des impôts, CGI.
Article 795 B
Article 796-0 bis

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est créé par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 20 1° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Sont exonérées de droits de mutation par décès les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession en application des dispositions de l'article 800.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Commentaires23

1Mon époux vient de décéder. Dois-je remplir une déclaration de suc
notaires.fr · 19 septembre 2025

Effectivement le conjoint survivant est exonéré de droits de succession (art. 796-0 du CGI). Mais la loi impose aux héritiers y compris au conjoint survivant de déposer une déclaration de succession lorsque l'actif brut total de la succession est supérieur à 50 000 euros. Inversement, si l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et que votre mari n'avait pas fait de donation ou de don manuel non déclaré ou enregistré, vous en êtes dispensé (art. 800 du CGI).

 Lire la suite…

2Qu’est-ce-que la réversion d’usufruit ?
juritravail.com · 27 juillet 2024

De manière générale, il faut se souvenir que le conjoint dispose, en vertu des articles 763 à 766 du Code civil, de droits au logement, d'habitation et d'usage du mobilier. L'article 764, […] Il est en effet difficile d'éviter toute concurrence lorsque les droits propres à chacun portent sur une même chose. […] Le Code général des impôts dans son article 796-0 précise que « les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès ». […]

 Lire la suite…

3Que la réversion d’usufruit
avocat-droit-succession-cahen.fr · 16 juin 2023

La conversion de l'usufruit du conjoint survivant, soit en capital (Code civil, article 761), soit en rente viagère (Code civil, article 759) peut être demandée aussi bien par le conjoint survivant que par les héritiers nus-propriétaires. Certains usufruits naissent de la volonté de l'homme, […] et de l'article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette. […] Le Code général des impôts dans son article 796-0 précise que « les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 27 novembre 2017, n° 17/10018

[…] Il conteste que les conditions d'application de l'article 815-6 du Code Civil soient réunies, à savoir qu'il soit de l'intérêt commun des indivisaires d'autoriser la vente du bien de Ronce-les-Bains, et l'urgence alléguée. En effet madame X E en qualité de conjoint survivant est exonérée de droits de mutation par décès en application de l'article 796-0 du Code Général des Impôts et ses enfants seraient redevable chacun de la somme de 57.696 euros. […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 février 2015, n° 14/06256

[…] La déclaration de succession a été enregistrée le 10 janvier 2013. Madame E de Z de X a demandé l'exonération en application de l'article 796-0 ter du CGI. Après contrôle, l'administration fiscale a formulé une proposition de rectification.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 4 octobre 2022, n° 20/03900Confirmation

[…] Le 16 janvier 2018, le pôle de contrôle des revenus patrimoine de [Localité 12] de la direction générale des finances publiques a adressé à Mme [R] une proposition de redressement, remettant en cause la franchise de 60 % des biens légués, dont cette dernière avait bénéficié sur le fondement de l'article 796-O bis du code général des impôts en sa qualité de partenaire de PACS ; estimant fictif le PACS conclu le 19 février 2014 entre M. [X] et Mme [R], l'administration a donc proposé un rehaussement de 177 133 euros au titre des droits, de 28 696 euros au titre des intérêts de retard en application de l'article 1727 du code général des impôts et de 141 706 euros au titre de la majoration de 60 % prévus par l'article 1729 du même code.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).