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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 nov. 2024, T-507/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-507/23 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 6 novembre 2024.#ZB contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ENERGY DRINK – Marque de l’Union européenne figurative antérieure X Energy Drink – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-507/23. | |
| Date de dépôt : | 17 août 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0507 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:769 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tomljenović |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
6 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ENERGY DRINK – Marque de l’Union européenne figurative antérieure X Energy Drink – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-507/23,
ZB, représenté par Me P. Korolko, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Siyabend Goran Muhsinoglu, demeurant à Troisdorf (Allemagne), représenté par Me C. Weil, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, ZB, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juin 2023 (affaire R 221/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 mars 2021, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 32 : « Boissons sans alcool ; boissons énergisantes ; jus de pommes ; vins sans alcool ; jus ; boissons à base de jus de fruits pétillantes non alcoolisées ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; bières » ;
– classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; cidre ; vin de raisin ; vin de fruits ; boissons à base de vin ; boissons contenant du vin [spritzers] ».
4 Le 30 juin 2021, l’intervenant, Siyabend Goran Muhsinoglu, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, déposée le 6 juillet 2015 et enregistrée le 3 septembre 2016 sous le numéro 14333405, reproduite ci-après :
6 Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée relèvent de la classe 32 et correspondent à la description suivante : « Boissons isotoniques ; boissons énergétiques ; boissons énergétiques à usage non médical ; boissons gazeuses aromatisées ; boissons sans alcool non pétillantes ; boissons gazeuses sans alcool ; boissons au cola sans alcool ; cola [boissons sans alcool] ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Par décision du 29 novembre 2022, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité en retenant qu’il existait un risque de confusion.
9 Le 27 janvier 2023, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours du requérant sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant qu’il y avait un risque de confusion en l’espèce.
11 En substance, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la marque antérieure a un caractère distinctif normal, que les produits en cause sont en partie identiques ou en partie similaires à tout le moins à un faible degré, que les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et similaires à au moins un faible degré sur le plan conceptuel, il existait un risque de confusion pour le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
12 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée et rejeter l’opposition dans son intégralité ;
– enregistrer la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux qu’il a exposés, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
En droit
15 À titre liminaire, il y a lieu de considérer que, bien que le premier chef de conclusions du requérant vise formellement à la réformation de la décision attaquée et au rejet de l’opposition dans son intégralité, il ressort toutefois clairement du contenu de la requête que, par le présent recours, le requérant tend, en substance, à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion [voir arrêt du 26 octobre 2011, Intermark/OHMI – Natex International (NATY’S), T-72/10, non publié, EU:T:2011:635, point 14 et jurisprudence citée].
16 En outre, par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal à ce qu’il procède à l’enregistrement de la marque demandée. Or, notamment dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre d’une décision de l’examinateur, une chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, arrêt du 13 décembre 2018, Knauf/EUIPO (upgrade your personality), T-102/18, EU:T:2018:932, point 13 et 14, et jurisprudence citée]. Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions comme étant irrecevable dès lors que le Tribunal est incompétent pour en connaître.
17 En l’espèce, à l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens. Le second moyen, qu’il convient d’examiner en premier, est tiré d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ainsi que de l’article 41, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le premier moyen, qu’il conviendra de traiter par la suite, est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001.
Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée
18 Le requérant reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment motivé ses conclusions relatives à l’identité et à la similitude des produits visés par les marques en conflit, à la détermination du public pertinent et à l’appréciation globale du risque confusion en l’espèce.
19 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
20 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65, et du 13 février 2020, Repsol/EUIPO (INVENTEMOS EL FUTURO), T-8/19, non publié, EU:T:2020:66, point 34].
21 De plus, selon l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, le droit à une bonne administration comporte notamment l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
22 Enfin, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 19 septembre 2018, Volkswagen/EUIPO – Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS), T-623/16, non publié, EU:T:2018:561, point 71 et jurisprudence citée].
23 En premier lieu, s’agissant du grief selon lequel la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé son appréciation concernant la détermination du public pertinent, il ressort du point 18 de la décision attaquée que la chambre de recours a repris les constatations de la division d’opposition, en considérant qu’elles étaient exemptes d’erreurs, à savoir que les produits pertinents relevant des classes 32 et 33 s’adressaient au grand public susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention moyen et à cet égard, la chambre de recours s’est également référé à deux arrêts du Tribunal.
24 En deuxième lieu, s’agissant des griefs mettant en cause le caractère suffisant de la motivation des appréciations de la chambre de recours quant à la similitude et à l’identité des produits en cause et à l’existence d’un risque de confusion, il ressort des points 25 à 28 de la décision attaquée que, la chambre de recours a apprécié et explicité la similitude pour chacun des produits relevant de la classe 32 visé par les marques en conflit et en a conclu que lesdits produits étaient identiques ou à tout le moins similaires à un degré moyen s’agissant de la similitude des bières (produits visés par la marque demandée) et des boissons gazeuses sans alcool (couverts par la marque antérieure). De plus, il ressort des points 29 à 35 de la décision attaquée que, la chambre de recours a également apprécié la similitude des produits relevant de la classe 33 visés par la marque demandée avec les produits relevant de la classe 32 couverts par la marque antérieure et à cet égard, elle a explicité les facteurs pris en compte pour conclure qu’ils étaient similaires, à tout le moins à un faible degré.
25 En troisième lieu, la chambre de recours a motivé, aux points 50 à 55 de la décision attaquée, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion en prenant en compte la similarité ou l’identité des produits à comparer, mais également les degrés de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit et le caractère distinctif de la marque antérieure.
26 Il s’ensuit que la chambre de recours a suffisamment motivé son analyse liée à la détermination du public pertinent, à l’appréciation de la similitude des produits concernés et à l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion et permet, ainsi, d’une part, au requérant de connaître les motifs de la décision attaquée à ces égards afin de défendre ses droits et, d’autre part, au Tribunal saisi de la présente affaire d’exercer son contrôle de la légalité sur ces aspects de la décision attaquée. Le requérant ne saurait, dès lors, lui reprocher de ne pas avoir motivé la décision attaquée sur ces points.
27 Partant, ces griefs doivent être écartés comme étant non fondés.
28 En quatrième lieu, bien que par son second moyen le requérant conteste l’absence de motivation de la décision attaquée, il y a lieu de relever que les griefs soulevés à l’appui de ce moyen visent également à contester le bien-fondé de la motivation de la décision attaquée tenant à la détermination du public pertinent, à l’appréciation de la similitude des produits en cause et à l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion. Dans ces conditions, les arguments du requérant, visant à contester le bien-fondé de la décision attaquée sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation.
29 Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le second moyen tiré d’un défaut de motivation comme étant, pour partie, non fondé et pour partie, inopérant.
Sur le moyen tiré de l’appréciation erronée de l’existence d’un risque de confusion
30 Le requérant reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir commis une erreur dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il soutient, premièrement, qu’elle a conclu à tort que les produits en cause étaient similaires ou identiques, deuxièmement, qu’elle a erronément conclu à la similitude des signes en conflit et, troisièmement, qu’elle a commis une erreur dans l’appréciation globale du risque de confusion en concluant à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
31 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
32 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
33 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
34 Enfin, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
35 La chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que les produits mentionnés aux points 3 et 6 ci-dessus s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. En outre, elle a retenu, à l’instar de la division d’opposition, que l’appréciation du risque de confusion, en l’espèce, se ferait au regard de la perception du public anglophone.
36 Si le requérant conteste de manière générale le bien-fondé de la détermination du public pertinent dans le cadre de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, il n’apporte, à l’appui de son allégation, aucun argument permettant de remettre en cause le bien-fondé du constat de la chambre de recours.
37 Au demeurant, dans le cadre du moyen tiré de l’absence de risque de confusion, le requérant ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours quant au public pertinent, à son niveau d’attention et au territoire pertinent. Partant, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours quant à la détermination du public pertinent, à son niveau d’attention et au territoire pertinent, il n’y a pas lieu de le faire.
Sur la comparaison des produits en cause
38 S’agissant des produits à comparer relevant de la classe 32 visés par les marques en conflit, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen. S’agissant des produits relevant de la classe 33 visés par la marque demandée et des produits relevant de la classe 32 couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient similaires, à tout le moins à un faible degré.
39 Le requérant conteste les appréciations de la chambre de recours en soutenant que les produits couverts par la marque antérieure relevant de la classe 32 et les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 33, ne sont pas similaires. En substance, il fait valoir qu’ils n’ont pas les mêmes destination, nature et utilisation et ne visent pas le même public. En effet, ils seraient différents en raison de la présence ou de l’absence d’alcool dans leur composition. À cet égard, le requérant s’appuie sur une décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO. En outre, le requérant ajoute qu’il n’existe pas de lien étroit entre les produits en cause relevant de la classe 32 (pour la marque antérieure) et de la classe 33 (pour la marque demandée) permettant de considérer qu’ils sont complémentaires.
40 L’EUIPO et l’intervenant contestent les arguments du requérant.
41 À titre liminaire, en ce qui concerne la précédente décision de l’EUIPO invoquée par le requérant, il convient de rappeler que, dans le cadre de son contrôle de légalité, ni les chambres de recours ni le Tribunal ne sont liés par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 26 avril 2023, Volkswagen/EUIPO – XTG (XTG), T-154/22, non publié, EU:T:2023:218, point 29].
42 En premier lieu, il est constant que les produits relevant de la classe 32 visés par les marques en conflit sont en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont au demeurant pas contestées par le requérant.
43 En second lieu, s’agissant de l’appréciation de la similitude entre les produits couverts par la marque antérieure, relevant de la classe 32, et les produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 33, il y a lieu de tenir compte, selon la jurisprudence, de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T-249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].
44 En l’espèce, les produits comparés aux fins de l’appréciation de leur similitude sont, d’une part, le vin, le cidre, et les boissons à base de vin ainsi que de manière générale les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) visées par la marque demandée et, d’autre part, différents types de boissons sans alcool, notamment des boissons énergisantes, des boissons gazeuses et des boissons sans alcool non pétillantes, couverts par la marque antérieure.
45 Premièrement, il y a lieu de relever, à l’instar du requérant, que la nature de tous les produits couverts par la marque antérieure, en raison de l’absence d’alcool dans leur composition, est différente de ceux visés par la marque demandée. En effet, il a déjà été jugé que la présence ou non d’alcool dans une boisson est perçue comme une différence importante, en ce qui concerne la nature des boissons en cause, par l’ensemble du grand public de l’Union. Le grand public de l’Union est attentif et fait la différence entre des boissons contenant de l’alcool et des boissons sans alcool même lorsqu’il choisit une boisson en fonction de l’envie du moment [arrêt du 12 décembre 2019, Super bock group/EUIPO – Agus (Crystal), T-648/18, non publié, EU:T:2019:857, point 32].
46 Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’il ne ressort pas de la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus que le facteur tiré de la nature des produits en cause soit doté d’une prééminence générale sur les autres facteurs d’appréciation de la similitude. Ainsi, l’approche consistant à limiter la comparaison de la similitude des produits spécifiques en cause aux catégories générales des boissons alcooliques et des boissons non alcooliques reviendrait, en substance, à établir une présomption générale relative à l’absence de similitude entre l’ensemble des boissons appartenant respectivement à chacune de ces catégories en raison de la seule caractéristique liée à la présence ou à l’absence d’alcool dans leur composition [arrêt du 24 mai 2023, Granini France/EUIPO – Pichler (Joro), T-68/22, non publié, EU:T:2023:287, point 25]. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait être conclu à la dissimilitude des produits concernés seulement sur la base de leur composition tenant à la présence ou à l’absence d’alcool.
47 Deuxièmement, il est constant que les produits visés par les signes en conflit rentrent dans la catégorie générale des boissons. Pour autant, il y a lieu de relever, à l’instar de ce que soutient le requérant et de ce qu’a considéré la chambre de recours dans la décision attaquée, que le vin ou les boissons alcoolisées à base de vin sont généralement destinés à la dégustation et n’ont pas vocation à désaltérer, alors que les boissons couvertes par la marque antérieure, telles que les boissons gazeuses sans alcool ou encore les boissons sans alcool non gazéifiées ou aromatisées, peuvent avoir pour vocation de désaltérer. Toutefois, comme la chambre de recours l’a indiqué, à juste titre, il existe également du vin sans alcool et du cidre sans alcool, qui sont inclus dans les produits couverts par la marque antérieure, et sont destinés à être consommés dans les mêmes circonstances que le vin ou le cidre avec alcool par des consommateurs qui ne peuvent pas consommer d’alcool ou qui font le choix de ne pas en consommer. Partant, il y a lieu de constater que, en l’espèce, tous les produits couverts par les marques en conflit sont susceptibles d’être consommés dans les mêmes circonstances.
48 Troisièmement, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les produits concernés faisaient normalement l’objet d’une commercialisation dans les mêmes points de vente, tels que les supermarchés ou les magasins spécialisés, mais également dans les mêmes rayons de supermarchés, ou encore dans les restaurants et dans les bars.
49 Par ailleurs, la chambre de recours a relevé, à juste titre, au point 31 de la décision attaquée, qu’une concurrence naît entre ces produits dans la mesure où l’offre présentée au grand public est de plus en plus large et que ce dernier se voit offrir la possibilité de choisir entre des produits qui sont soit alcoolisés soit non alcoolisés, mais qui pour autant partagent les mêmes caractéristiques et le même goût. À cet égard, la chambre de recours a également considéré, à juste titre, que les mêmes fabricants peuvent produire des versions alcoolisées et des versions non alcoolisées de leurs produits. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’y a pas de règle générale selon laquelle les producteurs de boissons avec alcool et de boissons sans alcool sont différents.
50 En outre, l’éventuelle différence de goût entre les produits visés par la marque demandée, tels que le vin ou le cidre, et les boissons couvertes par la marque antérieure, ne suffit pas pour conclure à la dissemblance des produits concernés. En effet, en l’espèce, et comme l’a considéré, à juste titre, la chambre de recours, les produits couverts par la marque antérieure peuvent inclure entre autres du vin sans alcool et du cidre sans alcool lesquels peuvent avoir une destination et une utilisation commune avec le vin et le cidre visés par la marque demandée.
51 Quatrièmement, si de prime abord, comme le soutient le requérant, les produits concernés ne sont pas complémentaires, dès lors que l’achat de boissons alcoolisées n’est pas indispensable ou important pour la consommation de boissons non alcoolisées, il y a lieu de constater qu’il ne s’agit pas d’une règle absolue dans ce domaine. Ainsi, il peut être pris en exemple le cas des cocktails, qui associent une boisson non alcoolisée et une boisson alcoolisée. En outre, l’absence de complémentarité, en l’espèce, n’exclut pas toute similitude entre les produits concernés. En effet, il y a lieu de rappeler que la complémentarité n’est qu’un facteur parmi d’autres permettant d’apprécier la similitude entre des produits conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus.
52 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer, d’une part, que les produits relevant de la classe 32 visés par les marques en conflit étaient pour partie identiques, et pour partie similaires à un degré moyen et, d’autre part, que les produits relevant de la classe 33 visés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 32 couverts par la marque antérieure, étaient à tout le moins similaires à un faible degré.
Sur la comparaison des signes en conflit
53 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
54 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
55 En l’espèce, les signes à comparer sont, d’une part, la marque demandée qui est un signe figuratif composé des éléments verbaux « x », « energy » et « drink », placés sur un fond rectangulaire noir, étant entendu que la lettre « x » est représentée dans une police de caractères stylisée de grande taille, de couleur jaune et les éléments verbaux « energy » et « drink » sont représentés en lettres majuscules blanches, apparaissant dans la partie inférieure de la marque demandée et, d’autre part, la marque antérieure qui est un signe figuratif composé des éléments verbaux « energy », « x » et « drink », représentés en lettres majuscules rouges, étant entendu que la lettre « x » occupe une position centrale et est de grande taille.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
56 Aux points 42 à 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que l’élément verbal « x », commun aux signes en conflit, était dépourvu de signification pour le public pertinent et était, donc, distinctif. Ensuite, la chambre de recours a confirmé les conclusions de la division d’opposition relatives aux éléments verbaux communs « energy » et « drink » qui seront perçus comme étant un type de boisson contenant des substances stimulantes et en a conclu que ces éléments verbaux étaient dépourvus de caractère distinctif pour certains des produits mentionnés dans la classe 32 visés par les marques en conflit, mais qu’ils possédaient un caractère distinctif pour les autres produits, à savoir « jus de pomme ; vins sans alcool ; bières », mentionnés à la classe 32 et pour les produits relevant de la classe 33. Par ailleurs, elle a considéré, d’une part, que les éléments figuratifs de la marque antérieure étaient purement décoratifs et, d’autre part, que les éléments figuratifs de la marque demandée, même s’ils étaient plus élaborés que ceux de la marque antérieure, ne détourneraient pas l’attention du public pertinent des éléments verbaux de ladite marque. Enfin, elle a constaté que la lettre « x », commune aux signes en conflit, était codominante avec les autres éléments verbaux dans lesdits signes.
57 Au demeurant, en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours reprises au point 56 ci-dessus, il y a donc lieu de les retenir.
– Sur la comparaison visuelle
58 La chambre de recours a considéré, au point 45 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel. À cet égard, elle a constaté que lesdits signes ont en commun l’ensemble de leurs éléments verbaux, à savoir « x », « energy » et « drink ». Toutefois, elle a également constaté que lesdits signes différaient par leurs éléments figuratifs qui étaient, néanmoins, simplement de nature décorative.
59 Le requérant conteste les appréciations de la chambre de recours. Il soutient que même si les signes en conflit coïncident par les éléments verbaux « x », « energy » et « drink », qui ont un caractère distinctif limité et sont descriptifs, cette seule circonstance ne permet pas de conclure à un risque de confusion en l’espèce. Il souligne que les signes en conflit diffèrent suffisamment grâce à leurs éléments figuratifs qui sont clairement perceptibles pour le public pertinent.
60 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
61 Il est constant que les signes en conflit, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, coïncident par l’intégralité de leurs éléments verbaux, à savoir « x », « energy » et « drink ».
62 Il y a lieu de relever également que, comme l’a relevé la chambre de recours (voir le point 56 ci-dessus), et sans que cela soit contesté par le requérant, les éléments figuratifs des signes en conflit sont de nature purement décorative.
63 En outre, si le requérant considère que les éléments figuratifs des signes en conflit sont clairement perceptibles et permettent de distinguer lesdits signes, il y a lieu de constater que ces éléments figuratifs consistent, d’une part, pour la marque antérieure, en la représentation dans la couleur rouge des lettres des éléments verbaux et en la taille plus importante de la lettre « x » sur un fond blanc et, d’autre part, pour la marque demandée, en la représentation de la lettre « x » dans une police de caractères de grande taille, stylisée de couleur jaune avec une ombre grise, et en la couleur blanche des éléments verbaux « energy » et « drink ». Or, la seule différence de la couleur du fond sur lesquels les éléments verbaux des signes en conflit s’inscrivent ainsi que de la couleur et de la stylisation avec lesquelles ces éléments verbaux sont représentés ne permet pas de considérer que ces signes seraient visuellement dissemblables, d’autant plus que, dans leur représentation, ils coïncident par la taille prédominante et le positionnement central de l’élément verbal « x » par rapport aux éléments verbaux « energy » et « drink » qui l’entourent, tous ces éléments étant au demeurant en caractères majuscules dans les deux signes.
64 Il s’ensuit qu’il peut être conclu que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit en concluant à un degré moyen de similitude visuelle.
– Sur la comparaison phonétique
65 La chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient identiques sur le plan phonétique. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours qui n’est au demeurant pas contestée par le requérant.
– Sur la comparaison conceptuelle
66 La chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, qu’au regard du contenu sémantique véhiculé par les éléments verbaux « energy » et « drink » des signes en conflit, qui sont dépourvus de caractère distinctif pour certains des produits concernés, notamment les « jus de pomme ; vins sans alcool ; bières », relevant de la classe 32, et les produits relevant de la classe 33, lesdits signes présentaient, à tout le moins, un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
67 Le requérant ne conteste pas en tant que telle cette appréciation de la chambre de recours.
68 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que lorsque le Tribunal est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 48).
69 En l’espèce, le requérant ayant conclu à l’annulation de la décision attaquée et ayant fondé son premier moyen sur une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’appréciation de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal.
70 En premier lieu, en ce qui concerne l’élément verbal commun « x » des signes en conflit, force est de constater qu’il renvoie à la lettre « x » de l’alphabet.
71 En second lieu, il n’est pas contesté que les éléments verbaux « energy » et « drink », termes de la langue anglaise, communs aux deux signes, sont susceptibles de renvoyer respectivement aux concepts d’énergie et de boisson, et conjointement au concept de boisson stimulante ou donnant de l’énergie, pour le public pertinent anglophone.
72 Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’il existe une identité conceptuelle entre les signes en conflit, en raison de l’identité de l’ensemble des éléments verbaux. La circonstance, évoquée par la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, que l’expression « energy drink » ne serait pas distinctive en relation avec certains des produits concernés, ne saurait conduire à une conclusion différente, dès lors que les signes en conflit coïncident conceptuellement par lesdits éléments verbaux et ne contiennent aucun autre élément ayant une signification conceptuelle.
73 Au regard de ce qui précède, et contrairement à ce que la chambre de recours a erronément conclu au point 47 de la décision attaquée, les signes en conflit sont identiques sur le plan conceptuel.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
74 La chambre de recours a retenu, au point 50 de la décision attaquée, que la marque antérieure présentait un degré moyen de caractère distinctif.
75 Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation de la chambre de recours qui n’est au demeurant pas contestée par le requérant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
76 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
77 La chambre de recours a considéré que dans la mesure où la marque antérieure a un degré de caractère distinctif moyen, les produits concernés sont en partie identiques et en partie similaires, à tout le moins à un faible degré, que les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et au moins faiblement similaires sur le plan conceptuel, un risque de confusion ne saurait être exclu pour le public pertinent qui a un niveau d’attention moyen au regard des produits en cause.
78 Le requérant conteste la conclusion de la chambre de recours. En effet, il soutient que les signes en conflit sont différents du point de vue visuel et que la seule circonstance résultant de la coïncidence des éléments verbaux communs desdits signes ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion, et ce compte tenu du degré de caractère distinctif limité et donc, du caractère descriptif desdits éléments verbaux communs. Il conclut que les signes en conflit ne s’adressent pas au même public.
79 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
80 Il importe de souligner qu’il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêt du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T-210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 73 et jurisprudence citée].
81 Premièrement, il convient de rappeler que le public pertinent est composé du grand public ayant un niveau moyen d’attention (voir points 35 et 37 ci-dessus).
82 Deuxièmement, il a été conclu, au point 52 ci-dessus, que les produits relevant de la classe 32 visés par les marques en conflit étaient pour partie identiques, et pour partie similaires à un degré moyen et, d’autre part, que les produits relevant de la classe 33 couverts par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 32 couverts par la marque antérieure, étaient, à tout le moins, similaires à un faible degré.
83 Troisièmement, ainsi qu’il a été constaté aux points 56 et 57 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que la lettre « x », commune aux signes en conflit, présente un caractère distinctif et que les éléments verbaux « energy » et « drink », communs aux signes en conflit, présentent un faible caractère distinctif et sont descriptifs de certains des produits relevant de la classe 32 visés par les signes en conflit. En outre, il y a également lieu de rappeler que les éléments figuratifs desdits signes sont décoratifs ou que, à tout le moins, ils ne détournent pas l’attention du public pertinent des éléments verbaux et ont donc une importance moindre.
84 Quatrièmement, il a été conclu, aux points 64 et 65 ci-dessus, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel et étaient identiques sur le plan phonétique. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant par rapport à l’impact des différences visuelles des signes en conflit, il y a lieu de relever, dans un cas comme celui de l’espèce où sont visées des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, que lorsque les produits sont commandés oralement, la similitude phonétique entre les signes en cause revêt une importance particulière [voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2018, Mitrakos/EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS), T-15/17, non publié, EU:T:2018:198, point 62].
85 Par ailleurs, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, il a été conclu au point 73 ci-dessus, que les signes en conflit sont identiques sur le plan conceptuel. Toutefois, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, ladite conclusion portant sur la similitude conceptuelle doit être mise en perspective avec le fait que les éléments communs « energy » et « drink » ont un faible caractère distinctif, voire sont descriptifs de certains des produits concernés. Il s’ensuit que la similitude conceptuelle joue un rôle limité dans l’appréciation du risque de confusion et revêt une importance moindre dans celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T-49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 92 et jurisprudence citée].
86 Cinquièmement, il convient également de rappeler que la marque antérieure présente un caractère distinctif moyen (voir points 74 et 75 ci-dessus).
87 Il résulte de ce qui précède que, en dépit de l’appréciation erronée de la chambre de recours relative à la similitude conceptuelle des signes en conflit, relevée aux points 70 à 73 ci-dessus, et du constat opéré au point 85 ci-dessus, sur l’impact limité de l’identité conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours n’a pas commis, en l’espèce, d’erreur d’appréciation dans l’appréciation globale du risque de confusion et a, à juste titre, conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 entre les signes en conflit pour le public pertinent présentant un niveau moyen d’attention vis-à-vis des produits concernés.
88 Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant non fondé.
89 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de réformation et partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenant, conformément aux conclusions de ce dernier.
91 S’agissant de la demande de l’intervenant tendant à la condamnation du requérant à supporter les dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO, d’une part, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Dès lors, la demande de l’intervenant concernant les dépens afférents à la procédure d’opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable. D’autre part, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure d’opposition et dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T-399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée].
92 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) ZB supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés devant le Tribunal par Siyabend Goran Muhsinoglu.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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