Infirmation 14 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 mars 2008, n° 06/06886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/06886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 15 mars 2006, N° 05/00242 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section B
ARRET DU 14 MARS 2008
(n° 90 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/06886
Décision déférée à la Cour : décision rendue le 15 Mars 2006 par le Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions-CIVI- du Tribunal de Grande Instance de Y-Dossier N°05/00242/CIVI
APPELANTE
Mademoiselle A X
XXX
94000 Y
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Elisabeth LOPES, avocat au barreau de Y, plaidant pour le Cabinet Alain CROS, toque : PC 182
INTIME
FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME & d’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E.549
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2008, le rapport préalablement entendu conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Anne-Marie GABER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé en audience publique, par Jacques BICHARD, Président
— signé par Jacques BICHARD, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.
* * *
Suite à l’agression dont elle a été victime le 29 janvier 2002, Mademoiselle A X a saisi la COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS du ressort du Tribunal de grande instance de Y le 21 septembre 2005;
Par décision contradictoire du 15 mars 2006 la COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS (la CIVI) du ressort du Tribunal de grande instance de Y a :
— rejeté les demandes de Mademoiselle X (fondées sur l’article 706-8 du Code de procédure pénale),
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public
Par déclaration du 12 avril 2006, Mademoiselle A X a interjeté appel de cette décision;
Une première ordonnance de clôture était rendue le 9 octobre 2007 et révoquée par ordonnance du 7 novembre suivant aux fins de conclusions en conformité aux nouvelles dispositions de la loi du 21 décembre 2006;
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2007, Mademoiselle A X demande à la Cour, notamment au visa de la précédente décision de la CIVI du 6 mars 2005 de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision déférée,
— fixer son préjudice comme suit :
¿ 7 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
¿ 6 000 € au titre des souffrances endurées,
¿ 5 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner en conséquence le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 7 000 € à titre d’indemnisation complémentaire dans la mesure où elle a perçu la somme de 11 000 € en règlement des indemnités au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
— condamner également le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
— condamner enfin le FONDS DE GARANTIE aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile;
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2008, le FONDS de GARANTIE des VICTIMES d’ACTES de TERRORISME et AUTRES INFRACTIONS (FGVI) demande à la Cour de :
— déclarer Mademoiselle X mal fondée en son appel,
— en conséquence, l’en débouter,
— confirmer la décision rendue le 15 mars 2006,
A titre subsidiaire,
— réduire le quantum des sommes allouées à Mademoiselle X au titre de son déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions,
— dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront pris en charge par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92-15 du Code de procédure pénale et seront recouvrés directement selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile;
L’ordonnance de clôture était rendue le 18 janvier 2008;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que le 29 janvier 2002, un homme cagoulé pénétrait dans le domicile de Mademoiselle A X (Mademoiselle X), âgée de 16 ans révolus, alors qu’elle rentrait du lycée;
Que l’agresseur, réclamant de l’argent, lui a placé un couteau sous la gorge et lui a porté un violent coup de poing au visage provoquant un saignement important; qu’il se faisait remettre de l’argent (20 €) avant de l’enfermer à clefs dans sa chambre et de s’enfuir, impressionné, semble-t-il, par l’importance des saignements;
Que sur requête du 23 novembre 2004, la CIVI de Y, par décision du 16 mars 2005, a alloué à Mademoiselle X la somme de 11 000 €, soit 5 000 € au titre de l’IPP et 6 000 € au titre du pretium doloris;
Que, identifié comme 'le violeur de Sucy en Brie’ qui avait déjà fait plusieurs victimes, l’auteur des faits a été renvoyé devant la Cour d’Assises du Val de Marne qui, par deux arrêts du 21 avril 2005 :
— l’a condamné à une peine de réclusion criminelle pour viols sur mineures de 15 ans avec arme, agressions sexuelles sur mineures de 15 ans avec armes, viols et agressions sexuelles avec armes, vol avec arme, extorsion de fonds avec arme, violation de domicile,
— sur intérêts civils, s’agissant de Mademoiselle X, l’a condamné à lui payer la somme de 18 000 €;
Considérant que le FGVI ne discute pas la recevabilité de la requête fondée sur les articles 706-3 et 706-8 du Code de procédure pénale dont les conditions sont remplies;
Que cependant, il estime que l’article 706-8 du code de procédure pénale n’accorde que la faculté de demander une indemnisation complémentaire et non un droit à une indemnité complémentaire; qu’il fait valoir que Mademoiselle X n’établit aucun élément nouveau de nature à permettre à la CIVI de modifier son appréciation du préjudice dans sa décision du 15 mars 2006 ou de justifier une réévaluation de celui-ci;
Considérant que l’article 703-3 du Code de procédure pénale institue en faveur de la victime un mode de réparation autonome répondant à des règles spécifiques dont il résulte que la CIVI, elle-même juridiction autonome, apprécie souverainement le montant de l’indemnité complémentaire demandée en application de l’article 706-8 sans être tenue par l’évaluation du préjudice faite par la juridiction répressive;
Qu’il appartient à la CIVI, puis éventuellement à la Cour, de contrôler que l’indemnité allouée assure une réparation intégrale du préjudice résultant de l’infraction dont Mademoiselle X a été victime;
Qu’en l’espèce, Mademoiselle X, qui ne conteste pas les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent (ex-IPP) et du pretium doloris (maintenant intégré aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires) par la CIVI dans sa décision du 16 mars 2005, fait état d’un déficit fonctionnel temporaire lié à la perte de la qualité de la vie jusqu’à sa consolidation;
Qu’il n’est pas contestable que ce préjudice n’a pas été indemnisé par la CIVI;
Que, dès lors, peu importe que les éléments constitutifs de celui-ci soient déjà connus au moment où la CIVI a statué;
Qu’en tout état de cause, celle-ci n’avait pas connaissance des faits tels que révélés et/ou relatés tout au long des débats devant la Cour d’Assises dont le caractère traumatisant ne saurait être mis en cause;
Que par ailleurs, il ressort clairement de l’expertise psychiatrique, non contestée, du Docteur Z mandaté par la MAIF, que Mademoiselle X a manqué une semaine de cours et a été gênée dans sa scolarité pendant un an; qu’elle a donc bien subi, du chef du déficit fonctionnel temporaire, une gêne dans les conditions de l’existence de la date de l’agression (29 janvier 2002) à la date de sa consolidation (fixée au 7 avril 2004 par l’expert); qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de …………………………….. 7 000 €
***
Considérant que l’équité commande faire application de l’article 700 du Code de procédure civile comme indiqué dans le dispositif à venir;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
VU la décision du 16 mars 2005 rendue par la COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS du ressort du Tribunal de grande instance de Y fixant à 5 000 € le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent (IPP) et à 6 000 € celui lié aux souffrances endurées (pretium doloris),
FIXE à 7 000 € le préjudice de Mademoiselle A X lié à la gêne dans les conditions de l’existence (déficit fonctionnel temporaire) résultant de l’agression dont elle a été victime le 29 janvier 2002;
ALLOUE à Mademoiselle A X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
DIT que le FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS devra lui verser ces sommes; REJETTE toute autre demande des parties;
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge du TRÉSOR PUBLIC conformément à l’article R 92 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions législatives relatives à l’aide juridictionnelle;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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