Rejet 9 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 août 2023, n° 2303033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C A et M. G D, en leur qualité de représentants légaux de leur fils F B D, représentés par Me Houessou, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé l’affectation de F B D au lycée Jehan de Beauce de Chartres (Eure-et-Loir) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours d’affecter F B D au lycée Jehan de Beauce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce, en raison de la rentrée prévue au mois de septembre ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public ; elle a été adoptée sans prise en compte de la situation de l’élève et des efforts qu’il a consentis et est entachée d’erreur de fait, puisque l’élève a passé des tests de sélection organisés par le lycée, sans que cet élément ait été pris en compte par le rectorat, qui n’a pas davantage tenu compte des efforts fournis par l’élève aux deuxième et troisième trimestres et n’a pas même demandé la communication de ses relevés de notes ; elle méconnaît l’article D. 211-11 du code de l’éducation, puisque le recteur a fait savoir que le refus résultait du barème de l’élève, alors que l’article D. 211-11 ne fait état d’aucun barème comme critère d’affectation.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête en référé.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2303010, enregistrée le 19 juillet 2023, par laquelle Mme A et M. D, en leur qualité de représentants légaux de F B D, demandent l’annulation de la décision du 26 juin 2023 portant refus d’affectation au lycée Jehan de Beauce.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 août 2023 à 10 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Balonga, avocat, substituant Me Houessou, représentant les requérants, qui reprend les éléments exposés dans la requête ; il fait valoir en outre qu’aucune explication n’a été donnée au regard de l’article D. 211-11 du code de l’éducation sur le point de savoir si le refus résultait d’un nombre de places insuffisant pour les élèves « hors secteur » ou pour un autre motif ; et que l’urgence est constituée en l’espèce car le vœu d’affectation de F B D au lycée Jehan de Beauce s’inscrit dans un projet particulier lié à ses capacités sportives ;
— les observations de Mesdames Turina et Vincent, pour le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, dûment mandatées, qui s’en rapportent aux écritures produites en défense et précisent en outre que le seul vœu exprimé pour une affectation dans l’académie d’Orléans-Tours a été examiné en fonction du nombre de demandes, du nombre de places et des résultats scolaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h15.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le jeune F B D, dont le domicile est situé chez ses parents à Ris-Orangis (Essonne), dans l’académie de Versailles, était scolarisé, au cours de l’année 2022/2023, au collège de l’Ermitage à Soisy-sur-Seine (Essonne). A la suite de son admission à la section masculine d’excellence sportive football du lycée Jean de Beauce de Chartres, dans l’académie d’Orléans-Tours, Mme A et M. D, ses parents, ont présenté au recteur de l’académie d’Orléans-Tours une demande d’affectation en classe de seconde professionnelle, métiers de la gestion, administration, transport, logistique, au sein du lycée Jehan de Beauce de Chartres (Eure-et-Loir). Par une décision du 26 juin 2023, dont Mme A et M. D, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, demandent la suspension au juge des référés sur le fondement de l’articles L. 521-1 du code de justice administrative, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de faire droit à la demande d’affectation hors secteur de F B D.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache à ce que soit suspendue l’exécution de la décision du 26 juin 2023 portant refus d’affectation de F B D au lycée Jehan de Beauce de Chartres, Mme A et M. D, représentants légaux de l’enfant, font valoir que la candidature de leur enfant à la section d’excellence football du lycée Jehan de Beauce de Chartres a été retenue à l’issue d’une sélection exigeante et que depuis le mois d’avril 2023, ils sont en relation avec le lycée afin que leur fils puisse y être scolarisé à la rentrée du mois de septembre 2023, et poursuivre le projet dans lequel s’inscrivait son vœu d’affectation.
5. Eu égard à ce qui précède, à la date de la rentrée scolaire et aux faits qu’il n’est pas contesté qu’aucun lycée de l’académie de Versailles ne comprend de section d’excellence football, ni que le lycée Jehan de Beauce est le seul établissement offrant une telle possibilité à une relative proximité du domicile des parents de l’enfant, et qu’il ressort des pièces du dossier que la sélection des candidats à cette section au sein du lycée Jehan de Beauce n’a retenu que 14 candidats, dont le fils des requérants, sur 79 candidats convoqués, la décision de refus d’affectation porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants, en leur qualité de représentants légaux de leur fils. Dans ces conditions, et alors même que la décision ne fait pas obstacle à ce que F B D soit scolarisé dans le ressort de l’académie de Versailles pour poursuivre son parcours scolaire, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Si les moyens tirés de ce que la décision en cause serait entachée d’erreur de fait et méconnaîtrait les dispositions de l’article D. 211-1 du code de l’éducation ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, il n’en va pas de même du moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision en cause, qui apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, l’exécution de la décision en litige est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2023 implique, au regard du motif de suspension, le réexamen de la situation de F B D dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé d’affecter F B D au lycée Jehan de Beauce pour la rentrée scolaire 2023/2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder au réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de la demande présentée pour l’affectation de l’enfant F B D au lycée Jehan de Beauce de Chartres pour la rentrée du mois de septembre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. G D et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 9 août 2023.
Le juge des référés,
Véronique E
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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