Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Les interprètes requis à l'occasion de procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, aux fins d'assistance aux actes prévus à l'article 10-3 et au deuxième alinéa de l'article 100-5 ou en application de l'article 803-5, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.
Cette autorisation permet à l'interprète qui en bénéficie d'être identifié par un numéro anonymisé.
L'état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-24-2 CPP: les juridictions admettent l'anonymisation des interprètes dans les dossiers de terrorisme si une décision nominative du procureur général de Paris est motivée par un risque concret pour leur sécurité, l'identification se faisant alors par numéro. Le contrôle judiciaire porte sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure, ainsi que sur la garantie des droits de la défense, notamment la possibilité de questionner l'interprète sans dévoiler son identité.
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