Article 706-38 du Code de procédure pénale
Article 706-37
Article 706-39

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007

Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l'article 225-22 du code pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.
La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article 225-22 du code pénal.
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires4

1Article 706-38 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — jurisprudence et article 706-38 CPP Les juges appliquent strictement le texte: ils vérifient d'abord que les faits et les personnes entrent bien dans le champ matériel et personnel de l'article 706-38, sans en étendre la portée au-delà de ce que prévoit la loi. Ils exigent une motivation précise sur chaque condition légale; à défaut, l'acte ou la mesure fondée sur 706-38 est écarté ou annulé (dérogations d'interprétation stricte). […] Souhaitez-vous que je récupère des arrêts précis illustrant 706-38 pour vos dossiers récents ?

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2Commentaire de la décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021, Société SIMS Holding agency corp et autres [Droits des propriétaires tiers à la procédure de…
Conseil Constitutionnel · 12 novembre 2021

Chambre criminelle en matière de confiscations et saisies », AJ Pénal, 2019, p. 8. 20 En matière de proxénétisme hôtelier au sens du 2° de l'article 225-10 du code pénal, l'article 706-38 du code de procédure pénale (CPP) prévoit en effet que lorsqu'est envisagée, notamment, la confiscation du fonds de commerce, […] peut alors « présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines [complémentaires] prévues par l'article 225-22 du code pénal ». 21 Voir notamment les articles 41-4, 99 et 706-148 du CPP. […]

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3Commentaire de la décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021, M. Henrik K. et autres [Droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation de patrimoine…
Conseil Constitutionnel · 27 mai 2021

Henrik, Mark et Sandor K. portant sur l'article 225-25 du code pénal ainsi que sur les articles 388, 389, 390, 390-1 et 512 du code de procédure pénale (CPP). […] (article 450-5 du même code). […] En matière d'infraction de proxénétisme hôtelier au sens du 2° de l'article 225-10 du code pénal, l'article 706-38 du CPP prévoit que lorsqu'est envisagée, notamment, la confiscation du fonds de commerce, celle-ci ne peut être prononcée que si « la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce », […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2006, 06-80.093, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 51, 706-37 et 706-38 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la fermeture de l'hôtel » Le Normandie " pour une durée de six mois ; « aux motifs qu'Eric X… était, lors des faits, président-directeur général de la société anonyme » Hôtel de Normandie ", propriétaire du fonds de commerce hôtelier ; que celle-ci n'avait pas à être citée par le ministère public en raison des poursuites engagées contre son propre président-directeur général avec indication de la nature des poursuites et de la possibilité pour le tribunal de prononcer la peine de fermeture de l'établissement ;

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