Confirmation 27 octobre 2016
Cassation partielle 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 oct. 2016, n° 14/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00259 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 décembre 2013 |
Texte intégral
FH/IK
MINUTE N° 1388/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/00259
Décision déférée à la Cour : 17
Décembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur X Y
Chez Mr et Mme Z Y
XXX
XXX
Non comparant, eeprésenté par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Association HESPERIDES, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Sébastien
BENDER, avocat au barreau de
STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH,
Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et
Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur X Y a été engagé le 1er octobre 2008 par l’association Hespérides ultérieurement absorbée par l’association ABRAPA en qualité de directeur général. Sa rémunération mensuelle de base était de 4048,97 euros augmentée de plusieurs primes et d’une indemnité complémentaire.
Il bénéficiait également d’un véhicule de fonction avec autorisation d’utilisation pour son usage personnel.
Son salaire mensuel moyen s’élevait en dernier lieu à 12.300 euros.
Le contrat de travail prévoyait également qu’hors le cas de faute grave de sa part, il aura droit en cas de licenciement à une indemnité de licenciement, s’ajoutant à l’indemnité conventionnelle, d’un montant égal à 24 mois de la rémunération brute mensuelle prévue au contrat, primes et indemnités comprises.
Par lettre du 25 octobre 2012 Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable et lui a été notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 novembre 2012 il lui a été notifié son licenciement pour faute grave.
Il lui est reproché :
— des pressions insistantes et du harcèlement contre des salariés de l’association,
— une atteinte à la vie privée des salariés,
— des dysfonctionnements dans la gestion du personnel,
— la violation du secret médical et professionnel.
Par une demande reçue le 21 novembre 2012 Monsieur X Y a contesté son
licenciement devant le conseil de prud’hommes de
Strasbourg.
Il a sollicité la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture ainsi qu’un rappel de salaire, un complément de salaire, le paiement d’heures supplémentaires et une indemnité en raison de la privation de jouissance de son véhicule de fonction pendant la mise à pied conservatoire.
Par jugement rendu le 17 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Strasbourg ayant retenu le harcèlement sexuel et la violation du secret médical reprochés au salarié, a jugé que le licenciement de Monsieur Y repose sur une faute grave et il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions financières.
Par déclaration postée le 8 janvier 2014, reçue au greffe le 10 janvier 2014, Monsieur X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 décembre 2013.
Par ses dernières conclusions reçues le 1er février 2016, oralement reprises à l’audience, M. X Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré,
— dire et juger nul et de nul effet l’enquête interne diligentée par l’association Hespérides antérieurement à son licenciement,
— écarter des débats les pièces adverses afférentes à cette enquête interne (annexes adverses 15,20,22),
— écarter des débats le procès-verbal d’audition du docteur A réalisé par la Cour d’Appel de Colmar le 18 novembre 2015,
— dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association ABRAPA à lui payer les sommes de :
*7691,39 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 769,13 euros à titre des congés payés y afférents et la somme de 38 453 à titre de prime décentralisée y afférent
*73'877,04 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 7387,70 euros à titre de congés payés y afférents, outre la somme de 3693,85 euros à titre de prime décentralisée y afférent,
*49'251,36 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*295'508,16 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
*147'754,08 euros à titre de dommages et intérêts,
*14'529,90 euros à titre de complément de salaire, augmentée de la somme de 1452,99 euros à titre de congés payés y afférents, outre la somme de 726,49 euros à titre de prime décentralisée y afférente,
*1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la privation de jouissance du véhicule de fonction pendant la mise à pied conservatoire,
*5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association ABRAPA à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée,
— la condamner aux entiers dépens.
M. Y conteste tout d’abord la régularité de l’enquête en interne menée par le nouveau président de l’association Monsieur B C en invoquant la violation des droits de la défense puisque il a été interrogé le 19 octobre 2012 par Monsieur C au mépris de ses droits et sans être assisté par un autre membre de l’association. Il soutient en outre que cette enquête a été diligentée uniquement pour donner de la substance à son licenciement. Il ajoute que les docteurs A et Moga ont violé le secret médical et demande que tant les pièces annexes adverses (19,20,22) que le procès-verbal d’audition du
Docteur A par la
Cour d’Appel de céans soient écartés des débats.
Au fond, il conteste les griefs qui sont invoqués à son encontre et il fait principalement valoir que :
S’agissant du harcèlement à l’égard des salariés de l’association :
— il conteste les déclarations faites par Madame D ainsi que les déclarations des docteurs A et
Moga,
— les déclarations de Madame D sont fausses puisqu’elle fait état de faits qui se seraient déroulés le mardi 28 août 2012, jour de la semaine où il se trouvait systématiquement à l’établissement ERMITAGE,
— Mme D a poursuivi et accepté des contrats à durée déterminée jusqu’au 23 septembre 2012 alors qu’elle prétend qu’elle venait au travail la peur au ventre,
— elle ne verse pas de certificat médical et n’a jamais témoigné directement contre lui,
— il verse aux débats de nombreuses attestations confirmant qu’il ne s’est jamais comporté de façon inappropriée à l’égard des salariés,
— il s’agit d’un dossier monté de toutes pièces en raison du conflit qui l’opposait au docteur
A, au docteur Moga et au nouveau président Monsieur C,
S’agissant de l’intrusion dans la vie privée des salariés :
— il conteste l’attestation de Madame E et rappelle que la gestion du dossier de Madame F incombait à Madame G,
— il s’interroge sur les informations privées personnelles auxquelles il aurait pu avoir accès sans en avoir le droit au sujet des salariés de la structure dont il était directeur Général,
— l’association ABRAPA ne verse aucun élément factuel.
S’agissant du grief de manque de communication avec le personnel :
— l’association se fonde sur un courrier du docteur A avec laquelle il était en conflit,
— ce courrier n’est accompagné d’aucun élément factuel de nature à démontrer le manque de communication qui lui est reproché à l’égard du personnel soignant,
— l’employeur ne produit aucune attestation des autres médecins de la structure corroborant les déclarations du docteur A,
— le procès-verbal rédigé par l’inspection du travail est daté du 15 juillet 2011 soit plus d’un an avant son licenciement et n’a pas été suivi de poursuite pénale,
— le grief portant sur la suppression de la subrogation de salaire en cas d’arrêt de maladie est prescrit, il a cessé puisque le principe a été remis en place par le président dès le mois de septembre 2012, au surplus cette subrogation n’est pas un droit pour le salarié et il pouvait légitimement envisager de la supprimer.
S’agissant de l’atteinte au secret médical :
— il n’a pris aucune décision seul mais a fait valider les propositions des prestataires par le président de l’association,
— le code administrateur dont il lui est reproché de se l’être attribué est un code d’accès qui permet de régler tous les problèmes techniques affectant le système informatique,
— il est d’usage dans les établissements médico-sociaux que l’accès administrateur du système d’informatique soit détenu par le salarié occupant la plus haute position hiérarchique,
— il a déclaré à la CNIL sa qualité de correspondant de la protection des données à caractère personnel pour l’association Hesperides,
— il n’est pas rapporté la preuve qu’il aurait outrepassé ses pouvoirs et notamment qu’il aurait violé le secret médical ou participé à une violation de ce secret,
— en tout état de cause un tel grief serait nécessairement prescrit.
Il soutient qu’en réalité, son licenciement a été organisé par des personnes nourrissant un contentieux personnel à son encontre dans le cadre de la nécessaire disparition de ses fonctions suite à la reprise de la gestion des EHPAD par l’association ABRAPA.
S’agissant de ses demandes financières il expose notamment que :
— son salaire mensuel moyen était de 12'312,84 euros,
— au moment de son licenciement il justifiait d’une ancienneté de quatre ans,
— la convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951,
— en vertu de celle-ci il aurait dû bénéficier d’un préavis de six mois, d’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un mois de salaire par année d’ancienneté soit quatre mois de salaire,
— en application de son contrat de travail il lui est dû en sus une indemnité de licenciement de 24 mois de salaire,
— cette clause contractuelle de cumul est licite,
— elle n’est pas manifestement excessive au regard de son salaire et de la capacité financière de son employeur,
— il n’a pas retrouvé d’emploi et son image professionnelle est ternie,
— il a droit à un rappel sur l’indemnité complémentaire,
— il ne pouvait être privé, pendant la durée de sa mise à pied à titre conservatoire, du véhicule de fonction dont il avait également l’usage dans sa vie personnelle.
En réplique et par ses dernières conclusions reçues le 16 mars 2016, reprises oralement à l’audience, l’association ABRAPA venant aux droits de l’association
HESPERIDES comme l’ayant absorbée demande à voir :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de sa demande,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens.
L’employeur fait valoir préalablement que :
— l’enquête qu’il a réalisée n’est affectée d’aucune nullité, il ne s’agit pas d’un entretien préalable au licenciement mais d’une mesure d’instruction préliminaire,
— en tout état de cause ce n’est pas elle qui fonde le licenciement mais les déclarations, courriers et constats qui ont fait suite aux plaintes déposées par les salariés,
— les griefs invoqués ne sont pas couverts par la prescription s’agissant pour les motifs principaux du licenciement, de faits qui ont été portés à sa connaissance dans le délai de deux mois du licenciement.
Au fond, il soutient que le comportement de Monsieur Y relève de la faute grâve et il expose en substance que :
S’agissant du harcèlement à l’encontre de salariés de l’association :
— Monsieur Y a exercé des pressions sur la personne de Madame D par des invitations insistantes à déjeuner, et à pratiquer d’autres activités en dehors de l’établissement dans le but d’obtenir une relation intime,
— elle s’en est trouvée mal à l’aise, son état de santé s’est dégradé et elle a refusé le CDI qui lui était proposé,
— ces faits sont corroborés par des attestations de témoin, certaines indiquant que M. Y aurait usé du même stratagème à l’égard d’une autre salariée qui a quitté l’établissement dans les mêmes circonstances,
— les annexes produites, constituées d’écrits du docteur A et du docteur Moga et les compte-rendus d’entretien litigieux ne violent aucun secret médical et la contestation élevée à l’encontre de l’audition du docteur A par la Cour d’Appel est tardive.
S’agissant de l’intrusion dans la vie privée des salariées :
— Mme E et Mme D ont déclaré que Monsieur Y leur posait des questions sur leur vie privée,
— Monsieur Y avait mis en place une structure informatique au sein de l’établissement qui lui permettait d’accéder aux informations personnelles de tous les salariés.
S’agissant du mépris et du manque de communication avec le personnel, du non-respect des procédures légales et conventionnelles vis-à-vis du personnel :
— le docteur A a dans une correspondance du 25 septembre 2012 regretté l’absence de concertation avec le personnel médical lorsque Monsieur Y prenait une décision,
— il en est résulté de nombreux dysfonctionnements de services,
— il n’a pas consulté le comité d’entreprise avant de dénoncer le système de subrogation qui était alors en place,
— ces manquements lui ont valu un procès-verbal rédigé par l’inspection du travail.
S’agissant de l’atteinte au secret médical :
M. Y, qui ne devait pas pouvoir avoir accès aux dossiers médicaux des résidents a man’uvré pour obtenir les mots de passe et les clés d’accès des dossiers des médecins des résidents en s’arrogeant le titre d’administrateur du logiciel de gestion des dossiers médicaux.
S’agissant des prétentions financières et à titre subsidiaire, l’employeur relève principalement que :
— la clause du contrat de travail qui prévoit une indemnité contractuelle de licenciement correspondant à 24 mois de salaire qui se cumule avec indemnité conventionnelle de licenciement doit être déclarée illicite car elle est destinée manifestement à décourager l’employeur de toute procédure de licenciement à l’encontre du salarié,
*au surplus elle est excessive au regard des finances de l’association,
*en tout état de cause elle a le caractère d’une clause pénale et elle peut être modérée,
*au surplus elle n’est pas cumulable avec l’indemnité conventionnelle, seule la plus avantageuse des deux devant lui être versée,
*elle ne donne pas lieu à indemnité de congés payés n’ayant pas la nature de salaire.
— Les dommages et intérêts correspondant à 12 mois de salaire mis en compte ne correspondent pas au préjudice réellement subi par le salarié qui ne justifie pas qu’il serait à
Pôle Emploi, qui ne produit aucune recherche active d’emploi, qui exerce d’autres missions rémunérées telles des missions d’enseignement et de conseil, qui se présente sur le site
Linkedin comme dirigeant de société et qui bénéficie de droits d’auteur sur un ouvrage qu’il a publié,
— les arriérés de salaires mis en compte sont contestés,
*l’indemnité complémentaire de 1250 points constituait une erreur de versement, le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité de 1100 points,
*l’employeur était en droit de demander au salarié de lui restituer son véhicule au moment de sa mise à pied conservatoire, il n’est pas démontré que le salarié se soit exécuté et en tout état de cause le supposé préjudice n’est pas justifié.
Par décision avant-dire droit du 23 avril 2015, la cour avait ordonné l’audition, en qualité de témoins, de Mme H D et de Mme le docteur I A.
Seule l’audition de Mme A a pu être diligentée, les coordonnées actuelles de Mme H D n’ayant pas été trouvées.
Il est expressément référé aux pièces de la procédure, aux écritures sus-visées des parties, oralement soutenues par elles à l’audience, pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
Sur quoi, la Cour,
1. Sur la demande d’annulation de l’enquête antérieure au licenciement :
Le salarié appelant demande à la Cour d’annuler l’enquête interne que son employeur a diligentée avant de le licencier, et dont l’association intimée produit les actes aux débats.
Le salarié appelant fait valoir, sans pour autant donner de fondement à sa prétention, que cette enquête interne ne correspond pas aux pouvoirs d’investigation que le code du travail attribue au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au comité d’entreprise et aux délégués du personnel.
Il doit cependant être relevé qu’en vertu du contrat de travail, un employeur dispose d’un pouvoir de contrôle des agissements de ses salariés dans l’entreprise et qu’en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, il est même soumis à une obligation de sécurité de résultat en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs, notamment pour prévenir les risques liés au harcèlement moral.
Pour satisfaire à son obligation, un employeur peut procéder à une enquête dans son entreprise comme l’admet le salarié appelant en définitive, sous réserve d’agir sans précipitation, avec discernement, avec discrétion prescrite par l’accord cadre européen sur le harcèlement moral et la violence au travail signé le 26 avril 2007, et avec l’impartialité prescrite par la recommandation 92/131/CEE du 27 novembre 2007.
En l’espèce, le salarié appelant reproche en premier lieu à son employeur de n’avoir entendu que quatre personnes alors que l’association employait plus de cent salariées de sexe féminin.
Mais il ne caractérise ni manquement au devoir d’impartialité ni manquement à l’obligation de discrétion alors que l’association intimée a limité ses investigations aux seules auditions utiles.
En second lieu, le salarié appelant invoque une atteinte à ses droits alors que l’enquête aurait été diligentée uniquement pour donner de la substance au licenciement déjà décidé. Mais le salarié appelant n’apporte aucun élément au soutien de son assertion.
En revanche, l’ensemble des pièces versées aux débats montre qu’en la personne de son président B C, l’association intimée a enquêté, sans précipitation mais avec diligence, dès que lui ont été dénoncés des faits imputés au salarié appelant.
Il n’y a donc lieu à annulation et, par conséquent, doit être rejetée la prétention du salarié appelant qui conserve la faculté de contester la valeur probante des éléments produits par son employeur.
2. Sur la demande tendant à faire écarter des débats certaines pièces :
Le salarié appelant demande à la Cour d’écarter des débats, au motif des violations du secret professionnel, les pièces produites par l’intimée sous les n°19, 20 et 22 ainsi que le procès-verbal d’audition dressé en exécution de la mesure d’enquête ordonnée par arrêt avant dire droit de la Cour de céans en date du 23 avril 2015.
Le salarié appelant invoque expressément le secret médical tel qu’il est imposé par les articles
L.1110-4 du code de la santé publique, 35 du code de déontologie médicale, 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les médecins sont certes tenus au secret professionnel non seulement pour tout ce qui leur est confié, mais également pour tout ce qui leur a été donné de connaître dans l’exercice de leur art (Cass.Crim.26 juillet 1845). L’article R.4127-4 du code de la santé publique précise que le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Mais selon l’article L.1110-4 I du code de la santé publique, le secret médical n’est institué que pour assurer le respect de la vie privée et la confidentialité des informations concernant toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au même code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social.
Or la pièce 20 produite par l’association intimée est l’écrit par lequel le président de cette association a consigné, dans le cadre de l’enquête interne diligentée en sa qualité d’employeur, le contenu de son entretien avec le docteur Laïla
Moga le 10 octobre 2012.
Selon cet écrit rédigé le médecin salarié de l’établissement a rapporté les doléances de l’aide-soignante H D à l’encontre du directeur général, et ce en présence de deux autres salariées, le médecin I A et l’infirmière coordinatrice J
K. Les doléances rapportés n’ont été ni exprimées par une personne prise en charge par l’établissement médico-social géré par l’intimée, ni adressées à des professionnelles de santé en cette qualité, ni confiées à l’occasion d’un examen médical ou d’un acte de soin. Le contenu de la pièce 20 n’est donc pas couvert par le secret médical.
La pièce 19 est la lettre du 25 septembre 2012 par laquelle Madame I
L épouse A, médecin salarié par l’intimée et alors démissionnaire, a alerté le président de l’association sur les agissements imputés au directeur général X
Y.
La pièce 22 est l’écrit dans lequel le président de l’association intimée a consigné les réponses du Docteur A aux questions qu’il lui avait posées dans le cadre de l’enquête interne diligentée en sa qualité d’employeur. Le procès-verbal visé est celui de l’audition du Docteur
A par le magistrat chargé de l’enquête le 18 novembre 2015.
Dans ces trois documents, Madame I L épouse
A a certes indiqué qu’elle avait été amenée à apporter ses soins à la jeune aide-soignante H D et à lui délivrer une ordonnance de traitement. Mais elle n’a rien révélé de ce qu’elle avait appris ou compris au cours ou à l’occasion de cette relation thérapeutique ponctuelle. Elle a rapporté les doléances que Madame H D lui a exprimées par ailleurs, alors que cette dernière n’était pas prise en charge comme patiente et qu’elle ne s’adressait pas à Madame I L épouse A en sa qualité de médecin.
Dès lors que les propos rapportés dans les trois documents visés ont été exclusivement tenus dans la relation existant entre deux salariées du même employeur, devant collaborer dans le même service de santé, de façon totalement indépendante de la prestation de soin que l’une avait occasionnellement fournie à l’autre, ils ne sont pas couverts par le secret médical.
Les violations alléguées au secret professionnel ne sont pas établies, et la prétention du salarié appelant doit être rejetée.
3. Sur la contestation du licenciement et sur les demandes subséquentes :
Au premier soutien de la contestation de son licenciement, le salarié appelant affirme que la cause n’en est pas la faute grave alléguée mais une décision préalablement arrêtée, dont les motifs ont ensuite été recherchés, qui venait satisfaire la vindicte du nouveau président de l’association intimée et répondre à une injonction de l’Agence Régionale de Santé en vue de trouver un nouveau gestionnaire des deux établissements gérés par l’association
Hespérides.
Sur ses relations avec Monsieur B C, devenu le président de l’association intimée, le salarié appelant se réfère au rapport de l’inspection que l’Agence Régionale de l’Hospitalisation avait diligentée sept ans auparavant, selon lequel Monsieur B C, alors administrateur et président délégué, outrepassait ses pouvoirs en se substituant pour partie au directeur. Il se réfère également à un rapport d’audit de 2008 qui s’interrogeait sur l’intérêt des moyens mis à la disposition du vice-président C. Il affirme avoir lui-même, sur la base de ces deux rapports, alors procédé à l’éviction de Monsieur B
C de tout rôle actif à la demande du président Pinget. Mais il ne produit aucun élément à l’appui de son assertion.
Le salarié appelant prétend aussi que lors de l’entretien préalable au licenciement, le président B C aurait cité un proverbe alsacien selon lequel un vieux cheval n’oublie jamais le tort qu’on lui a fait. Mais il produit un compte-rendu de l’entretien préalable, qu’il présente comme ayant été rédigé par la salariée qui l’assistait, qui ne contient pas la citation alléguée.
Le salarié appelant souligne enfin la divergence existant entre les deux attestations délivrées par la gouvernante Joëlle Drathschmitt en ce qu’elle a présenté Monsieur X
Y comme un homme méprisant qui l’avait appelée 'Cozette’ d’une part, et qui a affirmé qu’il n’avait pas eu de comportement déplacé d’autre part.
Mais le salarié appelant n’établit pas pour autant l’esprit de vengeance qu’il prête au directeur de l’association intimée lors de la décision de le licencier.
Sur l’injonction de l’Agence Régionale de Santé, le salarié appelant produit le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 16 décembre 2011 et un extrait d’un rapport d’audit qui attestent que l’association Hespérides a effectivement été amenée à rechercher un nouveau gestionnaire pour ses établissements et qu’en définitive, elle a été absorbée par l’association Abrapa.
Mais le salarié appelant ne démontre pas pour autant que l’opération ait impliqué son éviction.
Rien n’établit ni que la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y ait eu des motifs étrangers à la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement, ni que la décision en ait été antérieurement arrêtée.
Au second soutien de ses prétentions, le salarié appelant conteste la faute grave qui lui a été imputée.
Dès lors qu’un employeur a invoqué une faute grave de son salarié pour le licencier avec effet immédiat, en se dispensant des obligations de délai-congé et d’indemnisation, il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la charge de la preuve pèse sur l’association intimée qui a licencié Monsieur X Y pour faute grave en articulant cinq motifs dans la lettre de licenciement du 15 novembre 2012.
Dans le premier motif, l’association intimée a fait grief à Monsieur X Y d’avoir, en substance, adressé des demandes insistantes et exercé des pressions sur Madame H
D et sur une autre salariée en vue de relations intimes extra-conjugales et extra-professionnelles.
En premier lieu, l’association se réfère aux propos que son président a recueillis auprès de son aide-soignante H D selon lesquels, le 27 août 2012, Monsieur X
Y lui avait souhaité un bon anniversaire et lui avait fait une propositions indécente puis dans les jours suivants, l’avait contrainte à le suivre sur le toit-terrasse de la maison de retraite pour y bronzer, avait réitéré ses invitations à le retrouver sur le toit-terrasse ou à partager des activités extérieures et lui avait déclaré qu’elle lui plaisait, et ce en dépit d’un refus explicite de ses avances.
Le salarié appelant tente de contester les propos de Madame H D en affirmant que le 27 août 2012, il ne se trouvait pas à la résidence Herrade où elle travaillait à
Strasbourg, mais à la résidence Ermitage à
Ilkirch-Graffenstaden. Il produit une lettre non datée qu’il aurait signée dans ce dernier établissement également situé dans l’agglomération strasbourgeoise. Au regard de la faible distance entre les établissements, la circonstance alléguée n’est pas de nature, même à la supposer établie, à obérer la valeur probante des propos de Madame H D qui ont été recueillis dans un écrit qu’elle a personnellement signé.
En deuxième lieu, l’association intimée se réfère aux propos que son président a recueillis auprès du docteur Laïla Moga, médecin salarié, selon lesquels Madame H D lui avait dénoncé, en présence du docteur A et de l’infirmière K, les agissements de harcèlement sexuel pratiqués par Monsieur X Y.
Le salarié appelant conteste ces propos aux motifs que l’année précédente, il avait été reproché au docteur Laïla Moga de ne pas respecter son calendrier de travail et d’être restée le médecin coordonnateur d’une autre structure, et qu’après le licenciement, elle a été nommée aux fonctions jusqu’alors occupées par Monsieur X Y.
Mais si le salarié appelant peut douter de l’impartialité de son successeur, les circonstances invoquées ne permettent pas d’écarter totalement les propos qui ont été recueillis dans un écrit que le docteur Laïla Moga a personnellement signés.
En troisième lieu, l’association intimée se réfère aux propos que son président a recueillis après de Madame J K, infirmière coordinatrice de son établissement, selon lesquels l’aide-soignante H D s’était plainte à ses collègues des avances faites par le directeur X Y et que le 25 septembre 2012, elle lui a exprimé ses doléances en présence des docteurs Moga et A.
Le salarié appelant tente d’objecter que le 25 septembre 2012, Madame H M ne travaillait plus au service de l’intimée comme en atteste son dernier contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 23 septembre 2012.
Mais cette incertitude de date ne prive pas de toute valeur probante les propos rapportés par Madame J K et qui ont été recueillis dans un écrit que cette dernière a personnellement signé.
En quatrième lieu, l’association intimée se prévaut de la dénonciation des agissements de Monsieur X Y faite par Madame I L épouse A, anciennement médecin salarié au service de l’intimée, telle qu’elle résulte d’une lettre du 25 septembre 2012 à l’employeur, de propos consignés par le président de l’association le 12 octobre 2012, et de l’audition du 18 novembre 2015 par le magistrat chargé de l’enquête ordonnée par la Cour de céans.
Le salarié appelant tente de faire valoir qu’il entretenait des rapports conflictuels avec le docteur A. Il produit à cet égard un courriel du 3 juillet 2013 dans lequel il aurait informé le masseur-kinésithérapeute Ludovic Kayser qu’il aurait dû rappeler le docteur
A au respect du libre choix des soignants. Mais le message produit est très postérieur au licenciement prononcé le 15 novembre 2012, et rien n’atteste de l’animosité alléguée.
Les déclarations du docteur A, qui a rapporté les doléances de Madame H
D et celles d’une étudiante en psychologie, temporairement employée à l’accueil, doivent être retenues.
En cinquième lieu, l’association intimée produit l’attestation par laquelle Madame N
E, anciennement employée en qualité de secrétaire d’accueil, a rapporté que Monsieur X Y avait adopté envers elle un comportement inapproprié, qu’il la tutoyait, qu’il lui posait des questions sur sa vie privée, qu’il regardait ses photos sur un site de l’internet et qu’une fois, il s’était présenté à la porte de son domicile.
Le salarié appelant s’étonne que Madame N E n’a pas déposé plainte contre lui. Mais cette circonstance n’ôte aucune valeur probante à l’attestation qui a été rédigée, signée et produite dans les formes prescrites aux articles 200 à 203 du code de procédure civile.
En sixième et dernier lieu, l’association intimée produit l’attestation par laquelle l’agent logistique Josiane Lager épouse O a rapporté qu’elle avait entendu Monsieur X
Y souhaiter son anniversaire à Madame H D et l’inviter à boire ensemble un soir et qu’ensuite, Madame H
D lui avait confié que Monsieur X Y la 'draguait’ et qu’elle en avait peur.
L’ensemble des éléments présentés par l’association intimée, par leur convergence et leur concordance, forme la preuve des pressions à des fins sexuelles qui ont été reprochées au salarié appelant, même si ce dernier conteste la qualification de harcèlement et même si Madame H D, dont l’adresse est désormais inconnue, n’a pu être entendue par le magistrat chargé de l’enquête.
Dans le deuxième motif de la lettre de licenciement, l’association intimée a fait grief à Monsieur X Y d’avoir, en substance, interrogé avec insistance des salariées sur leur vie privée et fait des réflexions sans lien avec l’activité professionnelle.
D’une part, l’association intimée présente un courriel du 6 novembre 2012 par lequel un technicien de la société Alsatel rapporte que Monsieur Y s’était fait remettre des documents comportant tous les identifiants et mots de passe permettant l’accès à tous les dossiers électroniques du personnel.
D’autre part, l’association intimée se réfère :
— à l’attestation, déjà visée plus haut, par laquelle l’ancienne secrétaire d’accueil N E a rapporté que Monsieur X
Y lui avait posé des questions sur sa vie privée, et s’était présenté à la porte de son domicile,
— aux propos de l’aide-soignante H D selon lesquels Monsieur X Y lui avant demandé du temps pour la connaître,
— aux propos du docteur A selon lequels Monsieur X Y avait répandu le bruit qu’elle entretenait une relation avec un kinésithérapeute de l’établissement.
Il en résulte la preuve, malgré les dénégations du salarié appelant, de ses tentatives reprochées d’immixtion dans la vie privée des autres salariés.
Dans le troisième motif de la lettre de licenciement, l’association intimée a fait grief à Monsieur X Y d’avoir fait preuve de mépris à l’égard de plusieurs salariés et de manque de communication avec les personnels soignants.
En premier lieu, l’association intimée se réfère à la lettre du 25 septembre 2012 par laquelle le docteur Chancelot a aussi alerté le président sur l’absence d’affichage des périodes et dates de congé, sur le défaut de transmission des fiches de poste, et sur la carence dans la définition des procédures de travail. Mais les doléances de ce seul médecin sont insuffisantes à caractériser le manque de communication reproché avec l’ensemble du personnel soignant.
En second lieu, l’association intimée produit :
— l’attestation par laquelle Madame P F, anciennement agent administratif, a rapporté que lors de son congé parental, Monsieur X Y avait vidé son bureau de tous les effets personnels et les avait placés dans un carton sans même l’avertir,
— l’attestation par laquelle la gouvernante Isabelle
Drathschmitt a rapporté que Monsieur X Y avait répondu à ses doléances en lui disant d’arrêter de se prendre pour 'Cozette’ qu’elle avait 'misé sur le mauvais cheval’ et qu’ils ne pouvaient plus travailler ensemble,
— l’attestation par laquelle l’employée d’accueil
Nathalie Ackermann épouse Q a rapporté que Monsieur X Y lui avait adressé des remontrances en des termes très agressifs et en la menaçant de licenciement.
Il en résulte la preuve des attitudes méprisantes reprochées, même si le salarié appelant fait valoir que la salariée P
F a quitté l’établissement par une convention de rupture souscrite avec Madame R
G qui est sa concubine et qui avait été embauchée en qualité de directrice générale adjointe.
Dans le quatrième motif de la lettre de licenciement, l’association intimée a fait grief à Monsieur X Y d’avoir dénoncé l’usage relatif à la subrogation sans préalablement consulter le comité d’entreprise et sans avertir individuellement les salariés avec respect d’un préavis, et ce en engageant la responsabilité de l’association.
L’association intimée produit le procès-verbal 11.030 par lequel l’inspecteur du travail a relevé les éléments du délit d’entrave aux fonctions du comité d’établissement.
Mais ce procès-verbal, en date du 15 juin 2011, a nécessairement été porté à la connaissance de l’association intimée plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement débutée le 25 octobre 2012.
Le fait reproché est donc couvert par la prescription, comme le fait valoir le salarié appelant.
Dans le cinquième et dernier motif de la lettre de licenciement, l’association intimée a
invoqué une atteinte au secret médical en faisant grief à Monsieur X Y de s’être, en substance, réservé l’accès à la totalité des dossiers médicaux en s’octroyant le titre d’administrateur du logiciel de gestion informatique et en privant ainsi de garantie les médecins prescripteurs.
Mais, d’une part, l’association intimée n’apporte aucun élément sur une violation effective du secret médical.
D’autre part, le salarié appelant fait valoir la lettre du 22 mars 2010 par laquelle le professeur
Michel Pinget, alors président de l’association intimée, a répondu aux inquiétudes exprimées par les médecins de l’établissement que comme Monsieur X Y, il considérait que devait être accélérée l’informatisation des données médicales.
Dès lors que le salarié appelant a agi en conformité avec les instructions du dirigeant de l’association qui l’employait, la faute alléguée ne lui est pas imputable.
En définitive, si l’association intimée ne satisfait pas entièrement à son obligation probatoire, sont établis à charge du salarié appelant :
— les pressions exercées sur des salariées à des fins sexuelles,
— les immixtions injustifiées dans la vie privée de salariées,
— les attitudes méprisantes à l’égard des salariées.
Ces agissements du salarié appelant ont un caractère fautif même si par ailleurs, ce dernier présente des attestations par lesquelles d’autres salariées rapportent qu’il a toujours eu un comportement adapté à leur égard.
A eux seuls, ces agissements fautifs ont largement exposé la responsabilité de l’employeur et, dès lors, ils ont rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
La faute grave invoquée est donc caractérisée, et le licenciement prononcé avec effet immédiat s’en trouve justifié.
En conséquence et comme l’ont considéré les premiers juges, le salarié appelant doit être débouté de ses prétentions à la rémunération de la période de mise à pied conservatoire qui s’avère également justifiée, à l’indemnisation du préavis dont l’employeur pouvait se dispenser, à l’indemnité conventionnelle et à l’indemnité contractuelle de licenciement qui sont exclues en cas de faute grave, à des dommages et intérêts, ainsi qu’à la délivrance d’une attestation destinée à Pôle Emploi avec modification du motif du licenciement.
4. Sur la demande d’arriéré de salaire :
Le salarié appelant réclame un arriéré de rémunération liée à la baisse, en janvier 2011, du nombre de points servant de base de calcul à une indemnité complémentaire.
Mais l’association intimée rapporte qu’en sa qualité de directeur général, le salarié appelant a lui-même fait procéder à la baisse de points en rectification d’une erreur.
En tout cas, faute pour le salarié appelant de démontrer un droit aux 1250 points qu’il revendique, il doit être débouté de sa prétention.
5. Sur la demande d’indemnité pour privation de véhicule :
Il est jugé que lorsqu’un salarié dispose d’un véhicule de fonction dont il conserve l’usage dans sa vie personnelle, le véhicule ne peut lui être retiré pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié appelant réclame un montant de 1000 pour privation du véhicule de fonction pendant la période de mise à pied à titre conservatoire.
Mais faute pour le salarié appelant d’établir l’étendue et même l’existence du préjudice qu’il allègue, il doit être débouté de sa prétention.
6. Sur les dispositions accessoires :
Il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile et en sus de l’allocation déjà justement fixée par le conseil de prud’hommes, le salarié contribue aux frais qu’il a contraint son employeur à encore exposer.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge du salarié qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté ;
Confirme le jugement entrepris ;
y ajoutant,
Condamne Monsieur X
Y à verser à l’association
ABRAPA la somme de 1000 (mille euros) à titre de nouvelle contribution aux frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur X
Y à supporter les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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