Article 706-51 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 18 juin 1998

Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 28 () JORF 18 juin 1998

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires18

1Article L311-2 - Code de la justice penale des mineurs
kohenavocats.com · 7 décembre 2025

Texte de loi Article L311-2 L'information des droits dont le mineur bénéficie n'est pas délivrée aux titulaires de l'autorité parentale et le mineur n'est pas accompagné par ceux-ci lorsque cela : 1° Serait contraire à l'intérêt supérieur du mineur ; 2° N'est pas possible, parce que, […] notamment un représentant ad hoc figurant sur la liste dressée en application de l'article 706-51 du code de procédure pénale. […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L311-2 CJPM: Les juges rappellent la finalité éducative et individualisent strictement la réponse en fonction de l'âge, […]

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2Article 706-51 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Article 706-51 CPP Les juridictions exigent la désignation d'un administrateur ad hoc dès qu'il existe un conflit d'intérêts ou une carence du représentant légal du mineur, y compris en urgence, afin d'assurer la représentation procédurale effective de l'enfant à tous les stades (enquête, instruction, jugement). Le juge choisit prioritairement parmi les proches sinon sur la liste préfectorale, et contrôle la réalité de l'indépendance et des compétences; la seule absence d'adhésion des parents ne suffit pas si aucun grief n'est démontré.

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3Enfants - Déploiement Des "Protocoles Féminicide" Sur Le Territoire Français
Mme Pascale Martin · Questions parlementaires · 14 février 2023

[…] le décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille invite le procureur de la République à veiller à ce que le mineur puisse se constituer partie civile lors des poursuites, le cas échéant en étant représenté par un administrateur ad hoc désigné en application des articles 706-50 et 706-51 du code de procédure pénale. […] Ainsi l'article 378 du code civil tel qu'il résulte de la proposition de loi adoptée par les deux chambres en première lecture dispose qu' : « en cas de condamnation d'un parent comme auteur, […]

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2011, 10-80.498, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-51 et D. 47-12-5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-85.433, InéditRejet

[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-50 et 706-51 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'accusé n'est pas recevable à contester le choix de la personne désignée comme administrateur ad hoc par le juge d'instruction, en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, pour assurer la protection des intérêts de la victime mineure ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 04-83.300, Publié au bulletinAnnulation

[…] Vu l'ordonnance de ce jour du président de la chambre criminelle, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 593, 706-50, 706-51, R. 53-7 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; « en ce que l'ordonnance attaquée déclare irrecevable le recours formé par la voie de l'appel à l'encontre de la décision du juge d'instruction désignant un administrateur ad hoc en application des articles 706-50 et 706-51 du Code de procédure pénale ; « au motif que l'ordonnance dont s'agit n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).