Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 32
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elles soient témoin ou victime, et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle.
L'adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique.
Références légales essentielles (Garde à vue : assistance de l'avocat et garanties légales) Code de procédure pénale : articles 62 à 65-3, 706-88, 706-73, relatifs à la garde à vue et à ses prolongations. […] intimidation, protection de l'identité, secret du témoin, article 706-57 CPP, respect de la parole, procédure équitable, prévention des pressions, […]
Lire la suite…Dans ce cadre, qui fait référence au régime spécialement prévu par les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale, il est toutefois prévu que le juge peut refuser d'accorder une autorisation de déposition d'un témoin sous anonymat si, « au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense » (article 706-60 du CPP). […] En outre, […]
Lire la suite…Les raisons invoquées pour contester, en application de l'article 706-60, alinéa 2, du code de procédure pénale, […] les articles 706-57 et 706-58 dudit code exigeant qu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner que le témoin ait commis une infraction, […] Ali X… a demandé à la chambre de l'instruction de prononcer l'annulation de l'audition du témoin anonyme recueillie le 1er mars 2005 au motif qu'il était plausible que la personne entendue ait commis une infraction dès lors qu'elle disait avoir recueilli des informations alors qu'elle se trouvait en détention et qu'ainsi son audition ne répondait pas aux conditions posées par les articles 706- 57 et 706-58 du code de procédure pénale ; […]
[…] que l'exposant était ainsi fondé à solliciter l'annulation de l'acte dans son ensemble ; qu'en se bornant à censurer les seules mentions de l'acte litigieux relatant expressément les questions posées par les enquêteurs et les réponses données par le témoin, et en validant à l'inverse le reste de l'audition illicite, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-57, 706-58 et 706-60, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Considérant, d'une part, que le requérant soutient que les dispositions réglementaires précitées de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale sont entachées d'incompétence dans la mesure où elles concernent une matière relative à la liberté individuelle et au mode d'administration de la preuve ; que, toutefois, […] ni le traitement d'une affaire ; qu'en outre, l'agent membre du personnel de l'établissement pénitentiaire présent lors de l'incident ou informé des faits au fondement de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, n'est pas un témoin au sens de l'article 706-57 du code de procédure pénale dont se prévaut le requérant ; qu'en revanche, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 706-57 CPP en pratique: la jurisprudence applique ce texte comme une brique d'un « arsenal de protection » des témoins, permettant notamment la déclaration de domicile au commissariat ou au lieu professionnel et, le cas échéant, l'anonymat encadré via 706-58 sur autorisation du JLD. Elle rappelle que des déclarations anonymes ne peuvent, à elles seules, fonder une condamnation et que la défense peut contester l'anonymat ou obtenir l'annulation de l'audition selon 706-60. […] Sont exclues du régime 706-57 s. les simples informations spontanées dépourvues de force probante consignées par les enquêteurs. La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin protégé est pénalement réprimée (706-59).
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