Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 22 sept. 2016, n° 14/04406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 juin 2014, N° 13/03874 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/04406
SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
24 juin 2014 RG :13/03874
X
Z
C/
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU LAC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur A B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Y Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU LAC représenté par son syndic FONCIA MR dont le siège est sis n°1 Centre Commercial 'La Curieuse’ 30240 PORT CAMARGUE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Michel THEVENIN de la SCP COHEN-THEVENIN-CHARBIT-CAPION, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Janvier 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2016 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 22 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
XXX de la copropriété LES TERRASSES DU LAC, Monsieur A-B X et son épouse Madame Y Z ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour obtenir l’annulation de la résolution d’assemblée générale du 11 mai 2013 leur refusant l’autorisation d’installer, à leurs frais, une véranda démontable sur le jardin dont ils ont la jouissance privative. Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal les a déboutés de leur action et les a condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 1200,00'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Monsieur et Madame X ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 12 janvier 2016, ils demandent à la cour de ':
Recevant les concluants en leur appel et les déclarant bien fondés,
A titre principal, constater que les travaux, dont l’autorisation a été refusée par l’Assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Les Terrasses du Lac dans la résolution n°'17 du procès-verbal du 11 mai 2013, relèvent de la majorité prévue à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, laquelle majorité était bien acquise.
Annulant en tant que de besoin ladite résolution, autoriser Monsieur et Madame X à exécuter ces travaux sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
A titre subsidiaire, annuler la résolution n°17 du 11 mai 2013 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Les Terrasses du Lac pour abus de majorité, discrimination et rupture du principe d’égalité entre les copropriétaires.
En toutes hypothèses :
Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur et Madame X :
— La somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— La somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dire et juger en tant que de besoin à titre indemnitaire que les concluants n’auront pas à supporter en leur qualité de copropriétaires et au travers des charges de Copropriété les conséquences de la condamnation du Syndicat des Copropriétaires qu’il s’agisse des dommages et intérêts, des frais irrépétibles ou des dépens.
Subsidiairement, à défaut d’y avoir satisfait spontanément, délivrer injonction au syndicat des copropriétaires sous telle astreinte fortement comminatoire qu’il plaira à la Cour de fixer d’apporter réponse aux interrogations contenues dans les courriers adressés par les concluants au syndic de copropriété les 10 Juillet 2014 et 12 Août 2014.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes.
Par conclusions du 25 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU LAC demande à la cour de ':
Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
Vu les articles 25,26 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Statuant sur l’appel formé par les époux X à l’encontre du jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de Nîmes,
Le déclarer mal fondé.
Tenant la nature et l’ampleur des travaux projetés ;
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement rendu par le TGI de Nîmes en date du 22 avril 2014,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les travaux de transformation de parties communes relèvent de l’application de l’article 26 précité ;
DEBOUTER en conséquence les époux X de leur demande d’annulation de la résolution n° 17 ;
DEBOUTER les époux X de leur demande d’autorisation judiciaire;
Très subsidiairement, dans l’hypothèse d’une annulation de la résolution n°'17;
DECLARER irrecevable la demande d’autorisation judiciaire de travaux ;
DEBOUTER les époux X de leur demande de dommages-intérêts;
En tout état de cause, DEBOUTER les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame X aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL LEXAVOUE NIMES.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2015 avec effet au 28 janvier 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la délibération attaquée a été prise le 11 mai 2013, donc avant la loi n°'2014-366 du 24 mars 2014 et sous l’empire des dispositions alors en vigueur des articles 25 et 26 de la loi n°'65-557 du 10 juillet 1965:
— article 25:
Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a)(')
b)L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci';
c)(')
— article 26:
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a)(')
b)(')
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j et m de l’article 25.
Attendu que l’installation d’une véranda sur une partie commune à usage privatif constitue une addition, relevant, au temps de la délibération critiquée, de l’article 26.
Attendu que la décision critiquée ne compromet en rien la conservation des parties communes et n’est pas contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ; que s’agissant de l’harmonie du corps de bâtiment, elle relève de l’appréciation de l’assemblée générale contre laquelle n’est démontrée aucune intention de nuire'; qu’il n’y a pas abus de majorité.
Attendu que vainement Monsieur et Madame X se prévalent des nombreuses fermetures de loggias pratiquées par divers copropriétaires, s’agissant de volumes intérieurs à l’enveloppe du bâtiment dont la fermeture n’a pas le même impact visuel que la création d’une véranda.
Mais attendu que Monsieur et Madame X produisent divers documents, en particulier des photographies dont la représentativité n’est pas discutée, montrant les nombreuses vérandas installées sur des terrasses outre une sur jardin autorisée par l’assemblée générale de 2012.
Attendu que le projet de Monsieur et Madame X tend à l’installation d’une véranda dont le caractère démontable est vainement discuté, s’agissant d’un ouvrage collé au carrelage, lequel est un élément d’équipement et non de gros-'uvre, vissé au mur et non scellé, et sans fondation '; qu’un tel ouvrage ne porte pas une atteinte définitive aux parties communes notamment au sol du jardin '; qu’il n’est fait état d’aucune interdiction édictée par le règlement de copropriété, en l’état de laquelle l’autorisation requise ne serait pas possible sans modification de ce règlement, alors qu’une précédente délibération d’assemble générale avait établi une procédure d’instruction et d’avis du conseil syndical concernant l’installation de vérandas ; que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi leur projet porterait à l’harmonie de la copropriété une atteinte différente de celle causée par les autres vérandas installées de fait ou avec l’autorisation de l’assemblée générale de copropriété ; qu’il en résulte une rupture d’égalité entre les copropriétaires qui doit entraîner l’annulation de la délibération critiquée'; qu’il n’y a pas lieu pour le juge de substituer son appréciation à celle de l’assemblée générale des copropriétaires en accordant lui-même l’autorisation demandée.
Attendu que pour autant, en l’absence d’atteinte aux dispositions légales susvisées et en l’absence de droit acquis à l’autorisation qui leur a été refusée, Monsieur et Madame X ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts.
Attendu que le syndicat des copropriétaires qui succombe doit supporter les dépens'; que pour faire valoir leurs droits, les appelants ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 2000,00'€.
Par ces motifs, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur A-B X et Madame Y Z épouse X en leur appel.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Annule la résolution n°'17 de l’assemblée générale de la copropriété Les Terrasses du Lac du 11 mai 2013.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Terrasses du Lac à payer à Monsieur A-B X et Madame Y Z épouse X ensemble la somme de 2000,00'€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Terrasses du Lac aux dépens et, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dispense Monsieur A-B X et Madame Y Z épouse X de contribution aux frais et dépens du présent litige au titre des charges de copropriété.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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