Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature.
L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En effet, l'article 506 du Code de procédure pénale dispose : « Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1 (L. no 2020-1672 du 24 déc. 2020, art. 26) «, 464-2», 471, 507, 508 et 708. ». […]
Lire la suite…[…] Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'aménager la mesure de suspension de son permis de conduire prise par arrêté du 20 avril 2025 du préfet de l'Eure en application des dispositions de l'article 708 du code de procédure pénale.
Selon l'article 31 du decret n. 58-1284 du 22 decembre 1958, le tribunal de grande instance ne connait pas des affaires pour lesquelles competence est, en raison de la nature de l'affaire, attribuee expressement a une autre juridiction. Aux termes des articles 710 et 711 du code de procedure penale, les incidents relatifs a l'execution d'une sentence penale doivent etre portes par la partie interessee devant le tribunal ou la cour qui a prononce ladite sentence. […]
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de défaut de réponse à conclusion et violation des articles 706-147 du code de procédure pénale, ensemble L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, L. 1124-1 du code générale de la propriété des personnes publiques, 708 du code de procédure pénale ;
Le paragraphe III de l'article 131-26-2 du code pénal prévoit en outre que « la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine (…), en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur » 12 . Il se déduit de cet article et de l'article 485-1 du code de procédure pénale (CPP), selon lequel la motivation doit également porter sur le choix de la peine « sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire », que le juge pénal n'est plus tenu de motiver son choix de prononcer cette peine complémentaire d'inéligibilité 13 . […] spécialement motivé, […]
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