Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mai 2025, n° 2502110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’aménager la mesure de suspension de son permis de conduire prise par arrêté du 20 avril 2025 du préfet de l’Eure en application des dispositions de l’article 708 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ».
2. Le permis de conduire de M. B a été suspendu par le préfet de l’Eure en application de l’article L. 224-2 du code de la route en raison de la commission d’un excès de vitesse supérieur à 40 km/h. Il n’appartient pas au juge administratif, lorsque le préfet décide de prononcer la suspension du permis de conduire pour un motif prévu à l’article L.224-2 du code de la route, de réformer ou d’aménager la durée de cette suspension. En tout état de cause, les conclusions de la requête de M. B, fondées sur les dispositions de l’article 708 du code de procédure pénale, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 23 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502110
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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