Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines / Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
Article 712-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 46
Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.
Commentaires • 23
[…] article 712-13 du code de procédure pénale […] article 712-21 du code de procédure p […] énale
Lire la suite…Le législateur, s'inspirant d'exemples étrangers11, a d'abord fixé un seuil minimum d'un mois en-dessous duquel l'emprisonnement ne peut être prononcé – c'est le 1er alinéa de l'article 132-19 du code de procédure pénale. […] Elle avait jugé que les premières ressortissaient aux lois d'exécution et d'application des peines (Cass. […] L'aménagement de la peine en cours d'exécution est également possible : l'article 712-4 du code de procédure pénale dispose que les mesures relevant de la compétence du juge d'application des peines sont « modifiées », « retirées ou révoquées » par ce magistrat soit d'office, soit sur demande du condamné, […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] Le tout par application des articles : — 485, 502, 509, 510, 512, 513, 712-4, 712-6, 712-11, 712-13, 723-1, 723-7 D 49-39 et suivants du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Chambre du conseil·
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 août 2017 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2154 du 9 août 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Antoine L. par M e Eugène Bangoura, avocat au barreau de Bourges. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-671 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 712-4 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Caen, 27 mars 2009, n° 09/00270
[…] L'appel des ordonnances ajournant l'examen d'une demande de permission de sortir obéit au régime particulier des articles 712-4 et suivants et D. 49-39 et suivants du code de procédure pénale, qui n'exigent pas le dépôt d'une requête particulière. L'appel est donc immédiatement recevable.
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[…] article 712-5 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
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