Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf s'il en fait la demande ou si la chambre en décide autrement. Le président de la chambre de l'application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.
Code de procédure pénale, article 712-6 : « Les jugements concernant le placement à l'extérieur, la semi-liberté, le fractionnement et la suspension des peines, le placement sous surveillance électronique et la libération conditionnelle sont rendus, […] La représentation par avocat est vivement conseillée. […] Art. 712-12 CPPArt. 712-13 CPP 08Articulation avec la semi-liberté, le placement extérieur et la LC.+ La DDSE n'est qu'un aménagement parmi trois prévus par l'article 132-25 du code pénal : semi-liberté (nuits en centre pénitentiaire, journées dehors), placement à l'extérieur (travail encadré hors établissement) et DDSE (bracelet à domicile). […]
Lire la suite…Art. 763-13 CPPArt. R. 61-21 CPP L'article 730-2 du Code de procédure pénale conditionne la libération conditionnelle des condamnés à au moins quinze ans de réclusion criminelle pour une infraction à suivi socio-judiciaire au prononcé soit d'un PSEM, […] avant toute prolongation de détention provisoire au-delà de huit mois pour une infraction punie de plus de sept ans avec suivi socio-judiciaire encouru, d'envisager le recours à la surveillance électronique mobile. […] Le délai d'appel est de dix jours suivant la notification de la décision (article 712-11 du Code de procédure pénale). […] Art. 712-11 CPPArt. 712-13 CPPArt. 568 CPP
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 710, 712-1, 712-11, 712-13, 591 et 599 du code de procédure pénale, du principe selon lequel les règles de compétence des juridictions répressives sont d'ordre public, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] EN LA FORME, reçoit l'appel du condamné, AU FOND, confirme le jugement déféré, LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 712-6, 712-7, 712-11, 712-13 du Code de Procédure Pénale, ARRET No / J / 2008 COMPOSITION DE LA COUR :
[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 592, 712-6, 712-7, 712-13, alinéa 2, et 730 du code de procédure pénale ; […]
[…] expertise médicale. […] Art. 712 -6 CPPArt. 712 -7 CPPArt. 732 CPP La décision du JAP ou du TAP est susceptible d'appel. La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue en formation collégiale. L'article 712-13 du Code de procédure pénale fixe la composition et la procédure. […] L'article 712 -11 CPP organise les délais : dix jours pour les jugements rendus en débat contradictoire sur le fondement des articles 712 -6 et 712 […]
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