Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2025, n° 2503236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503236 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Momni, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 du ministre des armées portant non agrément de sa demande de résiliation de contrat ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’agréer sa demande de résiliation de contrat dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable même en l’absence de réponse, en l’état, à son recours administratif préalable obligatoire,
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige porte attente à sa carrière souhaitée dans la police et aux droits découlant du bénéfice d’un concours, étant convoqué le 5 mai 2025 pour intégrer l’école de police ;
— un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnait le 8° de l’article L. 4139-14 du code de la défense, le ministre étant en situation de compétence liée pour résilier son contrat ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations des articles 4, 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage ;
— les observations de M. B, qui persiste dans ses écritures, ajoute qu’il n’a jamais vu auparavant le tableau des effectifs, son commandant arguant au contraire du plein effectif,
— et celles de Mme C, pour le ministre des armées, qui persiste dans ses précédentes écritures, et produit à l’audience un tableau des effectifs de l’escadron de sécurité de la BA 125 établissant le déficit de personnel
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 du ministre des armées portant non agrément de sa demande de résiliation de son contrat.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3 En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant et énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
4. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Marseille le, 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2503236
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